Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/02179 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWDS
[B] [Z]
/
S.A.S. CORA
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00296
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, assité de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. CORA
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [Z], né le 12 juillet 1971, a été embauché le 26 septembre 2006 par la société CORA, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de livreur (classification 1A). A compter du 2 janvier 2007, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [Z] exerçait alors les fonctions de chauffeur livreur, classification 3A.
Par avenant au contrat de travail daté du 1er décembre 2007, Monsieur [B] [Z] a été classé au niveau 3B.
Par avenant au contrat de travail daté du 13 décembre 2012, Monsieur [B] [Z] a bénéficié du statut d'employé commercial.
La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 3 janvier 2018, Monsieur [B] [Z] a été victime d'un accident du travail. Il a ensuite repris son poste de travail du 9 octobre au 31 décembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
A compter du 9 janvier 2019, Monsieur [B] [Z] a repris son poste à temps plein.
A compter du 31 janvier 2019, Monsieur [B] [Z] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 20 février suivant.
Aux termes d'une visite médicale de reprise organisée le 20 février 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 28 février 2019, la société CORA informait Monsieur [B] [Z] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par courrier daté du 1er mars 2019, la société CORA a convoqué Monsieur [B] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien a eu lieu le 9 mars 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mars 2019, la société CORA a licencié Monsieur [B] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 mai 2019, Monsieur [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger d'origine professionnelle l'inaptitude au travail ayant causé son licenciement, outre juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l'indemnisation afférente.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021 (audience du 23 juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé que les demandes formulées par Monsieur [B] [Z] sont recevables mais totalement infondées ;
- constaté que l'inaptitude de Monsieur [B] [Z] est d'origine non professionnelle ;
- constaté que Monsieur [B] [Z] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;
En conséquence,
- débouté Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 19 octobre 2021, Monsieur [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2022 par Monsieur [B] [Z],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 avril 2022 par la société CORA,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'- jugé que les demandes formulées par Monsieur [B] [Z] sont recevables mais totalement infondées ;
- constaté que l'inaptitude de Monsieur [B] [Z] est d'origine non professionnelle ;
- constaté que Monsieur [B] [Z] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;
En conséquence,
- débouté Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes.'
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS CORA à lui payer les sommes suivantes:
* 5.815 euros au titre de l'indemnité spéciale pour licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
* 4.827 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,70 euros au titre des congés payés afférents,
* à titre principal, 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire, 17.700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes indemnitaires.
Monsieur [B] [Z] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle. Il fait valoir à cet égard qu'il était embauché au sein de la société CORA depuis 2012 en qualité de réassortisseur (poste de manutention) et était principalement chargé à ce titre de vérifier, installer la marchandise en rayon et en assurer le réassortiment.
Il ajoute avoir été victime d'un accident du travail le 3 janvier 2018, et prétend que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de sécurité à son égard aux motifs que :
- la société CORA ne démontre pas avoir mis à sa disposition le matériel propre à garantir l'exercice de ses fonctions dans des conditions ne mettant pas en cause sa sécurité ou sa santé ;
- la société CORA ne justifie pas qu'il ait bénéficié de formations au poste de travail ;
- la société CORA ne justifie pas de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques à la date de son accident du travail pas plus qu'elle ne prouve avoir procéder à des mises à jour ultérieurement ;
- la société CORA ne justifie pas de mesures prises en suite des trois accidents du travail dont il a été victime respectivement en 2014, 2016 et 2018. Il relève plus spécialement qu'alors qu'en suite du dernier accident de travail, le médecin du travail a, par avis du 10 octobre 2018, initialement conclu à une reprise du travail à mi-temps thérapeutique pendant un mois, sans manutention supérieure à 15 kg et avec l'utilisation d'un transpalette électrique, pour ensuite décider d'une reprise de poste ne comportant pas de flexions du tronc, ni de manutentions supérieures à 10 kg ou en mauvaise posture, la société CORA n'a toutefois jamais mis à sa disposition le matériel utile à l'exercice de ses fonctions dans des conditions conformes aux préconisations du médecin du travail, de même qu'il affirme avoir continué d'effectuer des tâches de manutention lourde. Il ajoute qu'aux termes de la visite médicale de reprise du travail intervenue le 9 janvier 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'A orienter vers un poste ne comportant pas de flexions du tronc ni manutention supérieures à 10kg ou en mauvaise posture', et qu'en dépit de cette conclusion, la société CORA n'a procédé à aucun aménagement de son poste de travail ni mis à sa disposition un quelconque matériel. Il précise que cet avis a été confirmé le 23 janvier suivant par le médecin du travail ;
- la lombalgie dont il souffre est directement liée à son emploi de manutention, au moins partiellement ;
- la société CORA ne pouvait raisonnablement pas, au vu de la chronologie des événements, ignorer le caractère professionnel de son inaptitude à la date de la rupture du contrat de travail.
Il considère de la sorte que la société CORA n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, son inaptitude trouvant dès lors sa source dans une faute de l'employeur, en sorte qu'elle est nécessairement d'origine professionnelle.
Monsieur [B] [Z] en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes outre l'indemnisation du préjudice subi à l'égard de laquelle il sollicite que soit écartée l'application du barème défini à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Dans ses dernières écritures, la société CORA demande à la cour de :
- juger qu'elle a rempli de l'ensemble de ses droits Monsieur [B] [Z] ;
- juger que l'inaptitude de Monsieur [B] [Z] est d'origine non professionnelle ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [B] [Z] de ses demandes inhérentes à la requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que le licenciement du salarié est d'origine professionnelle et en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montants des dommages et intérêts octroyés.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CORA expose que le salarié a été en arrêt de travail du 3 janvier au 8 octobre 2018 en suite de son accident du travail, qu'il a repris son poste de travail le 9 octobre suivant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qu'il a déclaré le 8 novembre 2018 une rechute de son état de santé et a été placé en suite en arrêt de travail du 21 novembre au 31 décembre suivant. Elle ajoute que par décision en date du 4 décembre 2018, la CPAM du PUY-DE-DOME a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion déclarée le 8 novembre précédent par Monsieur [B] [Z].
Elle fait ensuite valoir que le salarié a bénéficié de diverses formations lui ayant permis d'exercer ses fonctions dans des conditions de nature à ce que sa santé et sa sécurité soient préservées, qu'il a bénéficié d'un suivi médical personnalisé. Elle ajoute que l'ensemble du matériel nécessaire à la manutention des charges dans des conditions conformes aux restrictions émises par le médecin du travail, a été mis à la disposition du salarié. Elle précise enfin avoir procédé à la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques.
La société CORA réfute ainsi avoir contrevenu à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [B] [Z] et, partant, que l'inaptitude du salarié ait une origine professionnelle.
Elle conclut ainsi au bien fondé du licenciement de Monsieur [B] [Z] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité -
Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.
L'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l'obligation de sécurité de l'employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l'employeur s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Tenu d'une obligation de sécurité, il appartient donc à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La responsabilité de l'employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n'est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
La jurisprudence qualifie l'obligation de sécurité de l'employeur d'obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l'atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l'employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s'agit pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises de façon effective par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. L'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève également de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [B] [Z] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle. Il fait valoir à cet égard qu'il était embauché au sein de la société CORA depuis 2012 en qualité de réassortisseur (poste de manutention) et était principalement chargé à ce titre de vérifier, installer la marchandise en rayon et en assurer le réassortiment.
Il ajoute avoir été victime d'un accident du travail le 3 janvier 2018, et prétend que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de sécurité à son égard aux motifs que :
- la société CORA ne démontre pas avoir mis à sa disposition le matériel propre à garantir l'exercice de ses fonctions dans des conditions ne mettant pas en cause sa sécurité ou sa santé ;
- la société CORA ne justifie qu'il ait bénéficié de formations au poste de travail ;
- la société CORA ne justifie pas de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques à la date de son accident du travail pas plus qu'elle ne prouve avoir procéder à des mises à jour ultérieurement ;
- la société CORA ne justifie pas de mesures prises en suite des trois accidents du travail dont il a été victime respectivement en 2014, 2016 et 2018. Il relève plus spécialement qu' alors qu'en suite du dernier accident de travail, le médecin du travail a, par avis du 10 octobre 2018, initialement conclu à une reprise du travail à mi-temps thérapeutique pendant un mois, sans manutention supérieure à 15 kg et avec l'utilisation d'un transpalette électrique, pour ensuite décider d'une reprise de poste ne comportant pas de flexions du tronc, ni de manutentions supérieures à 10 kg ou en mauvaise posture, la société CORA n'a toutefois jamais mis à sa disposition le matériel utile à l'exercice de ses fonctions dans des conditions conformes aux préconisations du médecin du travail, de même qu'il affirme avoir continué d'effectuer des tâches de manutention lourde. Il ajoute qu'aux termes de la visite médicale de reprise du travail intervenue le 9 janvier 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'A orienter vers un poste ne comportant pas de flexions du tronc ni manutention supérieures à 10kg ou en mauvaise posture', et qu'en dépit de cette conclusion, la société CORA n'a procédé à aucun aménagement de son poste de travail ni mis à sa disposition un quelconque matériel. Il précise que cet avis a été confirmé le 23 janvier suivant par le médecin du travail ;
- la lombalgie dont il souffre est directement liée à son emploi de manutention, au moins partiellement ;
- la société CORA ne pouvait raisonnablement pas, au vu de la chronologie des événements, ignorer le caractère professionnel de son inaptitude à la date de la rupture du contrat de travail.
La société CORA expose que le salarié a été en arrêt de travail du 3 janvier au 8 octobre 2018 en suite de son accident du travail, qu'il a repris son poste de travail le 9 octobre suivant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qu'il a déclaré le 8 novembre 2018 une rechute de son état de santé et a été placé en suite en arrêt de travail du 21 novembre au 31 décembre suivant. Elle ajoute que par décision en date du 4 décembre 2018, la CPAM du PUY-DE-DOME a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion déclarée le 8 novembre précédent par Monsieur [B] [Z].
Elle fait ensuite valoir que le salarié a bénéficié de diverses formations lui ayant permis d'exercer ses fonctions dans des conditions de nature à ce que sa santé et sa sécurité soient préservées, qu'il a bénéficié d'un suivi médical personnalisé. Elle ajoute que l'ensemble du matériel nécessaire à la manutention des charges dans des conditions conformes aux restrictions émises par le médecin du travail, a été mis à la disposition du salarié. Elle précise enfin avoir procédé à la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques.
En l'espèce, Monsieur [B] [Z], né le 12 juillet 1971, a été embauché le 26 septembre 2006 par la société CORA, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de livreur (classification 1A). A compter du 2 janvier 2007, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [Z] exerçait alors les fonctions de chauffeur livreur, classification 3A.
Par avenant au contrat de travail daté du 1er décembre 2007, Monsieur [B] [Z] a été classé au niveau 3B.
Par avenant au contrat de travail daté du 13 décembre 2012, Monsieur [B] [Z] a bénéficié du statut d'employé commercial.
Le 3 janvier 2018, Monsieur [B] [Z] a été victime d'un accident du travail.
Il a ensuite repris son poste de travail du 9 octobre au 31 décembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail préconisant:
- une absence de manutention supérieure à 15 kg ;
- l'utilisation d'un transpalette électrique ;
- la possibilité pour la salarié de s'asseoir de temps à temps.
A compter du 9 janvier 2019, Monsieur [B] [Z] a repris son poste à temps plein, le médecin du travail précisant: 'à orienter vers un poste ne comportant pas de flexion du tronc ni de manutention supérieure à 10 kg ou en mauvaise posture'.
A compter du 31 janvier 2019, Monsieur [B] [Z] a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle, arrêt régulièrement renouvelé jusqu'au 20 février suivant.
Monsieur [Z] considère que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de sécurité à son égard en affirmant qu'il n'a pas bénéficié du matériel préconisé par la médecine du travail, ni de formations au poste du travail occupé. Il allègue en outre que l'employeur n'avait pas mis en place un document unique d'évaluation des risques à la date de son accident du travail et n'a pas procédé à des mises à jour dudit document ultérieurement.
Il convient cependant de relever que les dires du salarié ne sont étayés par aucun élément probant, les pièces versées aux débats de sa part consistant en des documents contractuels, les arrêts et avis médicaux précités, les documents relatifs à la procédure de licenciement et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 12 octobre 2017. Le salarié ne fournit par ailleurs aucun élément établissant qu'il aurait indiqué à l'employeur ne pas bénéficier des moyens ou des formations nécessaires pour occuper son poste conformément aux préconisations de la médecine du travail.
En réponse, l'employeur établit que Monsieur [Z] a bénéficié de toutes les formations nécessaires à l'utilisation des engins mis à sa disposition au sein de la société CORA pour l'exécution de ses missions: chariot élévateur en mars 2007, gerbeur électrique en février 2010 et transpalette en janvier 2011.
La société CORA démontre également que le salarié a bénéficié d'un suivi personnalisé de la part de la médecine du travail, ayant bénéficié de plusieurs visites le 27 mars 2014, le 10 octobre 2018, le 9 janvier 2019, le 23 janvier 2019 et le 20 février 2019.
Enfin la société produit un document d'identification et d'évaluation des risques, document mis à jour le 18 juin 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni d'une origine professionnelle de son inaptitude, inaptitude constatée le 20 février 2019 par le médecin du travail alors que Monsieur [B] [Z] faisait l'objet d'un arrêt de travail d'origine non professionnelle depuis le 31 janvier 2019.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'inaptitude de Monsieur [B] [Z] est d'origine non professionnelle.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Le médecin du travail peut déclarer le salarié physiquement inapte à son poste après :
- au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires, permettant un échange entre le médecin et le salarié sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer une changement de poste ;
- une étude du poste et des conditions de travail du salarié, avec indication de la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
- un échange, par tous moyens, avec l'employeur.
Le médecin du travail peut indiquer dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le code du travail prévoit des règles identiques, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'inaptitude d'origine non professionnelle, en matière de reclassement et de reprise de versement du salaire, la rupture du contrat de travail emporte des conséquences différentes pour ces deux cas de figure. La rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle emporte certains effets spécifiques qui sont plus favorables pour le salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement. Si l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d'achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l'employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d'inaptitude du salarié est abusif lorsqu'il est démontré que l'inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (rupture emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à des faits de harcèlement ou de discrimination imputables à l'employeur).
Monsieur [B] [Z] considère que la société CORA n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, son inaptitude trouvant sa source dans une faute de l'employeur, en sorte qu'elle est nécessairement d'origine professionnelle. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes outre l'indemnisation du préjudice subi, à l'égard de laquelle il sollicite que soit écartée l'application du barème défini à l'article L.1235-3 du code du travail.
La société CORA réfute avoir contrevenu à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [B] [Z] et, partant, que l'inaptitude du salarié ait une origine professionnelle. Elle conclut ainsi au bien fondé du licenciement de Monsieur [B] [Z] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, aux termes d'une visite médicale de reprise organisée le 20 février 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 28 février 2019, la société CORA informait Monsieur [B] [Z] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par courrier daté du 1er mars 2019, la société CORA a convoqué Monsieur [B] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien a eu lieu le 9 mars 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mars 2019, la société CORA a licencié Monsieur [B] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Monsieur,
Suite à notre entretien préalable de licenciement en date du 09 mars 2019 à 11heures au cours duquel vous vous êtes fait assisté par Madame [C] [S] en tant que représentante de la Section Syndicale CGT de notre établissement, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 20 février 2019 par le médecin du travail, Monsieur [W] [T], et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Face à un tel avis d'inaptitude, nous nous trouvons dans l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement.
Les délégués du personnel ont été consultés en date du 26 février 2019 à 11heures 50 minutes conformément à l'article L1226-2 du Code du travail.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique déclarée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, votre contrat de travail prendre fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 18 mars 2019. Vous n'effectuerez donc pas de préavis (') »
La cour a déjà retenu que l'inaptitude de Monsieur [B] [Z] est d'origine non professionnelle.
Dans ce cadre, le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle du salarié est fondé et régulier, la procédure ayant été respectée par la société CORA, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le salarié.
Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [Z] de ses demandes indemnitaires liées à la requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient de condamner Monsieur [B] [Z] au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [B] [Z] au paiement des dépens ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN