Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02611 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LOI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section industrie RG n° F18/00360
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL LES DELICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108 substitué par Me Sarah SEDJI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Déclarant avoir été embauché en qualité de boulanger selon un contrat de travail verbal à effet le 16 juin 2016 par la société Les Délices, boulangerie et pâtisserie orientale, monsieur [U], ressortissant tunisien, aurait été licencié verbalement le 20 mars 2017 avant de recevoir le 24 mars 2017, un courrier l'avertissant de la rupture d'une prétendue période d'essai.
Le salarié saisit aux fins d'indemnisation au titre du travail dissimulé, le 12 février 2018, le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 2 janvier 2019 déboute monsieur [U] de toutes ses demandes.
Monsieur [U] a interjeté appel le le 15 février 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 14 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de
Condamner la société Les Délices à lui verser les sommes de
A titre principal
- 9 045,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
A titre subsidiaire
- 9 045,60 euros, application de l'article L 8252-2 du code du travail
Ordonner à la société Les Délices la remise d'un bulletin de paye, un certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 120 euros par jour et par document de jour de retard, à compter de la date de notification de la présente décision, en s'en réservant la liquidation.
Condamner la société Les Délices aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Les Délices demande à la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, déboute monsieur [U] de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Application à l'espèce :
Le salarié soutient que le travail dissimulé est établi au regard du chèque du 21 juillet 2016 ainsi que des autres documents par lesquels il a été tenté de régulariser a posteriori la situation que la société Les Délices s'est rendue coupable de travail dissimulé, d'une part, en ne déclarant pas le travail réalisé par monsieur [U] et d'autre part, en ne lui délivrant aucun bulletin de paie jusqu'en mars 2017.
La société Les Délices relève que monsieur [U] produit un seul chèque pour la période antérieure au 13 février 2017 et que postérieurement l'employeur a souhaité mettre fin à la période d'essai soulignant que le salarié ne s'est jamais présenté à son travail depuis le 20 mars 2017.
Il résulte des pièces de la procédure que le salarié produit un extrait du registre du commerce édité le 14 janvier 2017 précisant que le gérant est monsieur [K] [O] et selon une recherche sur internet qu'à compter du 14 mars 2017, la gérance a été assurée par monsieur [D] [S] et par monsieur [E] [C]. Toutefois, comme l'a fait remarquer le Conseil des prud'hommes il existe de grandes similitudes dans les signatures se trouvant sur tous les documents produits laissant supposer que tous les documents émanant de l'employeur ont été signés par monsieur [O].
Une déclaration d'embauche de monsieur [U] par la société Les Délices permettrait de dater au 14 février 2017 la régularisation de la situation du salarié, l'employeur produisant un contrat à durée indéterminée du 13 février 2017, non signé, les bulletins de paie pour les mois de février, mars et avril 2017, la notification de la rupture de la période d'essai, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi.
Pour la période antérieure, monsieur [U] produit aux débats un chèque de 980 euros daté du 21 juillet 2016 tiré sur le compte de monsieur [O], une promesse d'embauche signée au nom de la société Les Délices par monsieur [O] daté du 12 septembre 2016, conditionnée à la délivrance d'une attestation de travail ou de séjour par la préfecture et deux demandes d'autorisation de travail l'une signé par monsieur [O] le 16 janvier 2017 et l'autre incomplète signalant une embauche prévu au 1er mars 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces documents une grande incohérence, la société Les Délices ne justifiant pas de la suite donnée aux demandes d'autorisation de travail pour la seconde postérieure au contrat de travail non signé et à la déclaration d'embauche et n'expliquant pas la cause du chèque de 980 euros. La cour estime très probable le fait que monsieur [U] a aussi été payé en espèces et observe que celui-ci ne réclame pas le payement des heures travaillées.
Ainsi, le fait d'avoir fait travailler monsieur [U] avant l'accomplissement des formalités obligatoires soit l'autorisation préfectorale et la déclaration d'embauche est caractérisé et justifie de faire droit à la demande du salarié justifiée dans son montant, correspondant 6 mois du salaire minimum garantie à temps plein à sa valeur pour l'année 2017 mais de rejeter sa demande de production de pièce, compte tenu de l'incertitude sur la date réelle d'embauche et sur le temps travaillé.
Par conséquent la décision du Conseil des prud'hommes est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Condamne la société Les Délices à payer à monsieur [U] la somme de 9 045,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt et application de l'anatocisme
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Les Délices à payer à monsieur [U] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de la société Les Délices
La Greffière La Présidente
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