Texte intégral
ARRET
N° 263
[G]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 22/00899 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQJ - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 01 avril 2015
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 30 septembre 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Magali GRILLET de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [F] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi le 27 mai 2014 par Madame [U] [P] épouse [G] d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut saisie le 18 avril 2014, confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnel de la maladie dont elle est victime, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par un jugement rendu le 1er avril 2015, a déclaré le recours formé par Madame [U] [G] irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable(délai trop court entre saisine de la CRA et saisine du TASS).
Ce jugement a été notifié le 4 avril 2015 et Madame [U] [G] en a relevé appel le 30 avril 2015.
Par arrêt en date du 27 novembre 2015, la cour d'appel de Douai a :
infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau;
enjoint la CPAM du Hainaut de demander, au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, son avis motivé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la prise en charge de la maladie dont Madame [U] [G] demande la prise en charge au titre de la législation professionnel, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles (dépression réactionnelle) ;
dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la caisse au vu de cet avis et que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours devant la cour, mais pourra être remise au rôle sur simple demande de l'une ou l'autre des parties, notamment en cas de difficulté quelconque concernant la saisine du CRRMP ou concernant la décision à rendre par la caisse au vu de l'avis motivé de ce comité.
Par courrier du 31 décembre 2015, le CRRMP a écrit à la cour que la saisine du CRRMP répond à des critères notamment un taux d'IPP au moins égal à 25% et que ce critère n'étant pas rempli un recours devant le TCI est nécessaire.
Par arrêt en date du 30 septembre 2016, la cour d'appel de Douai a :
sursis à statuer dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur le recours engagé par Madame [G] contre la décision fixant à moins de 25% son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de la maladie litigieuse ;
dit que la cause sera régulièrement évoquée devant la présente Cour, et en premier lieu le 7 décembre 2016 pour vérification de l'avancement de la procédure devant le TCI et s'il y a lieu devant le [5] ;
dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du mercredi 7 décembre 2016 à neuf heures.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille fixait le taux d'IPP de la maladie professionnelle de Madame [G] à 25 %.
Par avis en date du 5 juillet 2017, le CRRMP de la région de Tourcoing Hauts de France émettait un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Transférée à la Cour d'Appel d'Amiens, cette procédure a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 25 septembre 2019 de cette Cour.
Elle a fait l'objet d'une réinscription au rôle suite à la demande en ce sens de Madame [U] [P] épouse [G] par courrier de son avocat du 6 juillet 2021.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 décembre 2022 et soutenues par avocat, Madame [U] [P] épouse [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'annulation de l'avis du CRRMP pour défaut de motivation et la prise en charge de sa maladie et à titre subsidiaire la désignation d'un second CRRMP avec injonction à la caisse de lui transmettre son dossier et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la caisse au vu de cet avis et elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que le CRRMP n'a pas tenu compte de tous les éléments de son dossier et que son avis ne permet pas de comprendre le raisonnement retenu à l'appui de ses conclusions ce qui justifie son annulation et qu'à titre subsidiaire il convient de faire application du 5ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 1er décembre 2022 et soutenues par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT demande à la Cour de confirmer l'avis du CRRMP et indique que, le cas échéant, elle ne s'oppose pas à la transmission du dossier à un second CRRMP.
Elle soutient que l'avis du CRRMP est clair, précis et sans ambiguïté, que si elle ne s'oppose pas à la transmission du dossier à un second CRRMP, elle attire l'attention de la Cour sur la tardiveté de cette demande.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE MADAME [U] [P] EPOUSE [G] EN ANNULATION DE L'AVIS DU CRRMP.
Attendu qu'aux termes de l'article D.461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
Attendu que l'avis du comité s'établit en l'espèce comme suit :
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'il n'y a pas d'élément objectif dans le dossier pouvant étayer des facteurs à l'origine de la pathologie, tels que variation de la charge de travail, violences, manque de soutien, perte de l'autonomie. Le seul événement étayé objectivant concerne une sanction disciplinaire dont il n'est pas démontré qu'elle soit injustifiée et qui est à l'origine, semble-t-il, d'un conflit relationnel allégué. Ce seul événement et l'absence d'exposition habituelle aux risques de dépression sus mentionnés ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Attendu que l'avis du CRRMP région de Tourcoing Hauts de France du 5 juillet 2017 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'absence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie de Madame [U] [P] épouse [G] (syndrome anxio-dépressif ) et son activité professionnelle de secrétaire à raison de « facteurs psychosociaux », que la circonstance, à la supposer établie, que le CRRMP n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier est sans incidence sur le fait que l'avis du CRRMP est régulièrement pourvu de la motivation requise et que contrairement à ce que soutient l'appelante le raisonnement du CRRMP est parfaitement compréhensible.
Que le moyen tiré d'un défaut de motivation affectant l'avis du CRRMP région de Tourcoing Hauts de France ne peut, dès lors, qu'être écarté et l'appelante déboutée de sa demande de nullité.
Attendu que les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 2017 modifiant l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale sont aux termes de l'article 44II de cette loi applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
Que la maladie professionnelle litigieuse ayant été déclarée le 17 octobre 2013 , il s'ensuit qu'elle reste soumise aux dispositions de l'article L.461-1 antérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Attendu ensuite qu'aux termes de l'article R. 142-24-2, alinéa 1 , lorsqu'un différend porte sur le reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Que ce texte a été remplacé à partir du 1er janvier 2019 par l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dont la teneur est identique mais qui fait référence non plus au troisième et quatrième alinéa de l'article L.461-1 mais, compte tenu de la modification de ce texte par la loi du 30 décembre 2017, à ses alinéas 6 et 7.
Qu'il résulte de l'article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 que l'article R.142-17-1 ne s'applique à partir du 1er janvier 2019 qu'aux décisions prises à compter de cette date, compte tenu du fait que cet article ne constitue pas une disposition 53relative à la procédure devant les juridictions au sens du III de l'article 17 précité mais une disposition relative aux conditions de la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Qu'il s'ensuit que le présent litige est régi par l'article L.461-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2017 et par l'article R.142-24-2 ainsi que par les articles D.461-26 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Attendu qu'en l'espèce le différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie reconnue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.461-1 puisqu'il s'agit d'une maladie non désignée dans un tableau et pour laquelle l'assuré s'est vu reconnaître un taux prévisible d'incapacité d'au moins 25%.
Attendu qu'en l'espèce, après désignation d'un premier CRRMP, il subsiste bien un litige relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie puisque la caisse a pris une décision de refus de prise en charge à la suite de l'avis défavorable du CRRMP et que l'appelante conteste cet avis et sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la désignation d'un second CRRMP et de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis cet organisme, le tout selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et les prétentions de l'appelante au titre des frais non répétibles jusqu'à la solution des questions restant en litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [U] [P] épouse [G] de sa demande de nullité de l'avis du 7 juillet 2017 du CRRMP région de Tourcoing Hauts de France.
Avant dire droit sur les questions restant à juger,
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'ILE DE FRANCE sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [U] [P] épouse [G] selon déclaration de maladie professionnelle en date du 17 octobre 2013 et son activité professionnelle.
Ordonne la transmission à ce comité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT de l'entier dossier de Madame [U] [P] épouse [G] ( n° de sécurité sociale 2700659606042 31).
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 02 octobre 2023 à 13h30 pour vérification de l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,
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