Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00464 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX2A.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 20/00062
ARRÊT DU 01 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [S] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30180104, substituée par Me SORIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. MAISON [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180391
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [R] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
En 2002, M. [O] [A] a créé la société Établissements [A]-Aubert dont le siège social était situé au lieu-dit '[Localité 7]' à [Localité 5].
En novembre 2016, cette société de négoce agricole, spécialisée dans la vente de produits de traitements agricoles et alimentaires pour le bétail, a été vendue à la Sas Maison [F] dirigée par M. [I] [F]. Elle applique la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produit connexes, et emploie plus de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2002, Mme [S] [A], épouse de M. [A], a été engagée par la société Établissements [A]-Aubert en qualité de secrétaire, puis son contrat de travail a été transféré à la société Maison [F] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Parallèlement, la société Maison [F] a recruté M. [A] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2016, en qualité de technico-commercial en production végétale.
Par courrier du 15 février 2018, la société Maison [F] a notifié à Mme [A] un avertissement lui reprochant la réalisation d'une campagne promotionnelle, sans l'accord de sa hiérarchie, et contraire à la réglementation applicable aux produits phytosanitaires et à sa politique commerciale.
Par courrier du 27 avril 2018, la société Maison [F] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 mai suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de sa décision.
Parallèlement, M. [A] a été licencié pour faute grave par la société Maison [F] par courrier du 28 avril 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2018, la société Maison [F] a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles et notamment :
- le fait de cautionner une pratique consistant à stocker dans un local de l'entreprise des bidons de produits phytosanitaires ouverts avec le nom de clients afin qu'ils puissent venir se servir au fur et à mesure de leurs besoins ;
- des faits anormaux pouvant mettre la société dans d'importantes difficultés, à savoir:
* l'organisation, avec son époux, de ventes de produits antigermes en 1 kg et 2 kg alors que ces produits sont exclusivement conditionnés en 5 kg et 25 kg, ce qui laisse entendre qu'elle a déconditionné ces produits ;
* l'organisation avec son époux d'un marché parallèle au préjudice de la société.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 6 décembre 2018 pour obtenir la condamnation de la société Maison [F], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également l'annulation de l'avertissement notifié le 15 février 2018 et le versement de dommages et intérêts pour sanction injustifiée. Enfin, Mme [A] demandait le remboursement d'une somme injustement retenue sur son solde de tout compte au titre de la mise à pied, un reliquat d'indemnité de congés payés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maison [F] s'est opposée aux prétentions de Mme [A] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été radiée le 2 septembre 2019 avant d'être réinscrite au rôle par dépôt des conclusions de Mme [A] le 14 février 2020.
Par jugement en date du 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- annulé l'avertissement du 15 février 2018 et condamné la société Maison [F] à verser à Mme [S] [A] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- jugé que le licenciement de Mme [S] [A] est fondé sur une faute grave ;
- condamné la société Maison [F] à rembourser à Mme [S] [A] la somme de 579,18 euros brut retenue sur son solde de tout compte au titre de la mise à pied conservatoire non notifiée ;
- condamné la société Maison [F] à verser à Mme [S] [A] un reliquat d'indemnité de congés payés de 248,22 euros brut ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 998,76 euros brut ;
- débouté Mme [S] [A] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Maison [F] à verser à Mme [S] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Maison [F] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré que l'avertissement notifié le 15 février 2018 était disproportionné par rapport au grief invoqué compte tenu de l'absence de documents établissant d'une part le 'process' de validation des documents à destination des clients ou prospects, et d'autre part la politique commerciale de la société Maison [F].
Concernant le licenciement, il a estimé que le premier grief était établi et constituait à lui seul une faute grave. Il a retenu que Mme [A] ne démontrait pas que les bidons entamés aient été stockés dans un local resté privé lors de la vente de l'entreprise, qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne respectait pas la réglementation applicable et que ce faisant, elle faisait peser un risque important à l'entreprise pouvant aller jusqu'à la perte de son agrément. Il a ensuite considéré que les griefs tenant au déconditionnement des produits antigermes et à l'existence d'un marché parallèle n'étaient pas établis.
Le conseil de prud'hommes a également jugé que la société Maison [F] ne rapportait pas la preuve de la notification à Mme [A] de sa mise à pied conservatoire.
Enfin, il a retenu qu'il n'était pas possible de décompter les 2, 3 et 4 mai 2018 comme des jours de congés payés compte tenu du non-respect du délai de prévenance prévu par l'article L.3141-16 du code du travail.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2020, son appel étant limité aux chefs du jugement ayant dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et l'ayant déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Maison [F] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 4 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 15 février 2018 ;
- condamné la société Maison [F] à lui payer la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société Maison [F] à lui rembourser la somme de 579,18 euros brut retenue sur son solde de tout compte au titre de la mise à pied conservatoire non notifiée ;
- condamné la société Maison [F] à lui payer un reliquat d'indemnité de congés payés de 248,22 euros brut ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 998,76 euros ;
- condamné la société Maison [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé son licenciement fondé sur une faute grave ;
En conséquence, faire droit à toutes ses demandes et :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Maison [F] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 997,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 399,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 7 745,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 25 983,88 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la société Maison [F] la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés ;
- condamner la société Maison [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Maison [F] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [A] fait valoir qu'une fois les anciens établissements [A]-Aubert officiellement intégrés à la société Maison [F] en avril 2017, l'attitude de M. [F] à son égard et à l'égard de son mari a rapidement changé pour devenir hostile et méprisante. Ainsi, selon elle, les griefs invoqués à l'appui de l'avertissement notifié le 15 février 2018 ont été montés de toutes pièces afin de constituer un dossier disciplinaire à son encontre et anticiper la rupture de son contrat de travail. Elle soutient ainsi que l'offre promotionnelle du 9 janvier 2018 sur les produits phytosanitaires de la marque 'Sonido' n'était contraire ni aux exigences légales ni à la politique commerciale de la société Maison [F].
Mme [A] conteste ensuite l'ensemble des griefs invoqués à l'appui de son licenciement. Concernant le premier grief, elle assure que les bidons appartenaient à d'anciens clients de la société, et qu'ils étaient stockés dans un local resté privé lors de la cession de la société, inaccessible au public et fermé avec une double sécurité.
Elle ajoute que ces faits ne concernent que son époux qui gérait seul, sur son temps personnel, le stockage et la livraison de ces produits, et qu'ils se déroulaient de surcroît, en dehors de son temps et de son lieu de travail de sorte que, ce grief fondé sur sa vie personnelle ne peut être retenu pour justifier son licenciement pour faute grave.
Concernant les autres griefs, Mme [A] fait observer que le cahier manuscrit qu'elle tenait, communiqué par son employeur au soutien de ces griefs, retranscrit uniquement les demandes téléphoniques des clients, que la mention 'vu' signifie qu'elles ont été lues mais pas qu'elles ont été exécutées, et que la société Maison [F] ne démontre ni le déconditionnement des produits antigermes, ni la mise en place d'un marché parallèle à son préjudice.
Enfin, la salariée fait observer que le grief développé par la société Maison [F] relatif à des écarts de stocks est irrecevable puisque non invoqué dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige.
*
La société Maison [F], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 mars 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger Mme [A] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;
En conséquence :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 novembre 2020 en ce qu'il a annulé l'avertissement du 15 février 2018, et l'a condamnée à payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Mme [A] la somme de 579,18 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau, dire et juger que :
- l'avertissement en date du 15 février 2018 est fondé ;
- Mme [A] s'est vu notifier valablement une mise à pied conservatoire et qu'elle était bien fondée à retenir son salaire pendant cette période ;
- pour le surplus, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en l'espèce une faute grave ;
- en conséquence, débouter Mme [A] de toutes ses demandes ;
- dire et juger en tout état de cause qu'aucune des prétentions de Mme [A] n'est fondée, et que cette dernière sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [A] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
À titre liminaire, la société Maison [F] conteste avoir changé d'attitude à l'égard des époux [A] dès la cession de l'entreprise soulignant que celle-ci est intervenue en 2016 alors que les griefs retenus à leur encontre se concentrent en 2018.
Elle affirme ensuite que l'avertissement notifié le 15 février 2018 à Mme [A] est justifié par l'envoi d'une offre promotionnelle par mailing du 9 janvier 2018, laquelle est, selon elle, contraire aux exigences légales et à sa politique commerciale.
La société Maison [F] soutient par ailleurs que Mme [A], malgré cet avertissement, a persisté dans son comportement fautif et que son licenciement repose sur une faute grave constituée par la mise en place, avec M. [A], d'un système parallèle de distribution des produits phytosanitaires en totale contradiction avec la réglementation applicable, en ce que ceux-ci étaient déconditionnés et stockés dans un local de la société, dans des bidons destinés à certains clients pouvant venir se servir selon leurs besoins. Elle fait ainsi observer qu'aucune traçabilité des numéros de lots, des produits vendus ou encore de la référence de l'acheteur, lequel doit être un professionnel, n'était ainsi possible.
La société Maison [F] ajoute que les règlements étaient effectués en espèces sans être inscrits sur le registre de ventes de l'entreprise et que les écarts de stocks qu'elle a constatés confirment la mise en place de ventes occultes de produits déconditionnés.
MOTIVATION
Sur l'avertissement du 15 février 2018
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l'article L. 1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'avertissement notifié le 15 février 2018 à Mme [A] est ainsi motivé :
' (...) Vos missions consistent, aux termes de votre contrat de travail, à effectuer tous travaux de secrétariat. Ceci en respectant les procédures mises en place dans l'entreprise ainsi que les instructions et consignes particulières de travail qui vous sont données.
Or, début janvier 2018, vous avez commis les faits suivants :
Vous avez adressé un mailing à 60 clients de l'entreprise les informant d'une promotion sur le produit Sonido. Or vous n'êtes pas sans savoir que les promotions sur ce produit, comme sur tous les produits phytosanitaires, sont prohibées.
De plus, les informations de cette nature doivent systématiquement être validées au préalable par votre responsable.
Vous avez également informé les clients d'une opération '10 hectares achetés avec une dose offerte', ce qui est contraire à notre politique commerciale.
En conséquence, nous avons décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire (...)'
La société Maison [F] reproche ainsi à Mme [A] d'avoir, début janvier 2018, adressé à 60 clients un mailing promotionnel sur des produits phytosanitaires en violation de la réglementation applicable et sans validation préalable de son responsable, et d'avoir informé les clients d'une opération promotionnelle non conforme à sa politique commerciale.
Mme [A] ne conteste pas la matérialité de cet envoi. Elle soutient que la promotion de produits phytosanitaires n'est pas interdite à l'attention des utilisateurs professionnels, que les destinataires étaient des professionnels, que la réglementation en vigueur à l'époque a été respectée, que M. [F] en a été informé par mail du 9 janvier 2018 auquel il n'a jamais répondu, et qu'elle n'a fait qu'appliquer la politique commerciale de l'entreprise qui publie elle-même des offres promotionnelles par simple affichage à destination du grand public et non à destination de professionnels ciblés.
L'envoi litigieux se présente sous la forme d'un bon de commande de produits destinés essentiellement au traitement du maïs, mais aussi du tournesol et du sorgho. Il précise leur composition, leur classement toxicologique et leur densité maximale par hectare. En outre, il comporte la mention suivante: '10 ha achetés = 1 dose gratuite'.
En premier lieu, il n'appartient pas à une secrétaire qui doit se conformer aux directives de son supérieur hiérarchique de décider d'une promotion ou d'une remise commerciale sans l'autorisation de celui-ci, ce, quelles que soient les offres promotionnelles ayant été proposées antérieurement. Or, Mme [A] ne justifie d'aucune autorisation en ce sens.
A cet égard, il résulte du mail du 9 janvier 2018 adressé à M. [F] par M. [A] et auquel était joint ce bon de commande que ce dernier était déjà diffusé à cette date puisque M. [A] indique dans ce message: 'j'ai souhaité cibler tous les clients potentiels, soit 60 clients, mais aussi 25 prospects, qui, par ce courrier, vont être plus à l'écoute lors de mon passage.' En tout état de cause, ce message se présente sous la forme d'une information et non d'une demande d'autorisation. Il importe peu dès lors que la société Maison [F] n'y ait pas répondu. Il convient de souligner que M. [A] a également reçu un avertissement le 19 février 2018 dans des termes identiques à celui de son épouse.
En second lieu, il résulte de l'article L.253-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable que toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l'article L.253-1, à l'exception de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels, dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
L'article D.253-43-2 du même code dans sa version applicable prévoit que 'toute publicité, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour les produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle, doit mentionner, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. '
Il s'en déduit que la publicité de tels produits n'est pas intégralement prohibée, mais strictement encadrée.
Il n'est pas contesté que les produits figurant sur le bon de commande litigieux relèvent de l'article L.253-1.
L'employeur à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas qu'il ait été adressé à d'autres utilisateurs que des utilisateurs professionnels.
La publication peut être définie comme l'action de publier, de faire éditer, ou de faire paraître un écrit, un périodique ou un ouvrage, ainsi que le résultat de cette action. Le bon de commande litigieux en ce qu'il a été diffusé à une partie de la clientèle de la société Maison [F], entre dans cette définition.
Il est toutefois avéré qu'il ne comporte pas la mention incitative prévue à l'article D.253-43-2 susvisé alors que Mme [A] avait nécessairement connaissance de cette exigence dans la mesure où elle est titulaire depuis 2012 du certificat de conseiller en produits phytopharmaceutiques. Elle est donc fautive pour avoir diffusé ce bon de commande non conforme aux dispositions réglementaires.
Il apparaît ainsi que Mme [A], de concert avec son mari, a pris l'initiative d'envoyer une publicité non conforme aux exigences réglementaires et contenant une offre promotionnelle, ce, sans autorisation préalable de son employeur. Ce faisant, l'avertissement qui lui a été notifié est justifié et proportionné aux manquements qui lui sont reprochés.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement et condamné la société Maison [F] à payer à Mme [A] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 mai 2018 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'Je me vois dans l'obligation par la présente de prononcer votre licenciement pour faute grave.
En effet, je vous rappelle que vous êtes secrétaire sur le site de [Localité 5] de notre entreprise. Cependant, j'ai eu à déplorer de votre part des actes qui ne correspondaient pas à une bonne exécution de votre contrat de travail. Je vous avais d'ailleurs remis un avertissement le 15 février 2018 en raison de la campagne promotionnelle faite sans l'accord de votre hiérarchie sur des produits phytosanitaires.
Malgré cela nous avons découvert depuis lors de nouveaux actes de votre part totalement contraires aux intérêts de l'entreprise et mettant même celle-ci en danger.
Ainsi, le 25 avril 2018, j'ai constaté avec [P] [V] qui assurait une permanence sur site de [Localité 5], dans un local des bidons de produits phytosanitaires ouverts avec le nom de clients qui devaient donc venir se servir au fur et à mesure de leurs besoins....Cette pratique est totalement illégale, outre le fait qu'il faut craindre au surplus que ces « ventes » ne soient pas comptabilisées par vos soins. Vous avez, lorsque j'ai découvert cette pratique, reconnu connaître celle-ci et donc que vous la cautionnez.
Cela est totalement inadmissible. La société dispose d'un agrément (appelé Certiphytos) pour pouvoir vendre les produits phytosanitaires dont la commercialisation est strictement encadrée.
Or, au regard de ces pratiques, dans l'hypothèse d'un contrôle, le risque pour l'entreprise est de perdre cet agrément, et donc la possibilité de vendre ces produits. Cette gamme représente un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros, soit 6% du chiffre d'affaires total de la société.
Il n'est donc pas acceptable que vous fassiez prendre de tels risques à l'entreprise alors que vous êtes censée, de par votre historique et votre expérience, connaître parfaitement ces questions et l'enjeu pour la société.
De la même façon, j'ai pu dans le même temps constater à la lecture d'un carnet de liaison que vous teniez pour échanger des informations commerciales avec votre époux (qui était commercial au sein de l'entreprise) des faits là encore anormaux et pouvant mettre la société dans d'importantes difficultés.
D'abord, j'ai là encore constaté que vous organisiez avec votre époux des ventes d'antigerme en 1 kg et 2 kg. Or, nos conditionnements sont exclusivement en 5 kg et 25 kg, ce qui laisse entendre sans ambiguïté possible que vous avez déconditionné des produits ce qui est là encore illégal.
Sur ce même cahier de liaison, j'ai aussi relevé que le 20 novembre 2017 vous avez écrit qu'un prélèvement de terre aurait été effectué par [Y] [L] chez [Y] [K] à [Adresse 6] et je n'ai aucune trace de ce prélèvement en comptabilité. Rien n'a été enregistré. Il faut en déduire que, avec votre époux, vous organisez donc un marché parallèle au préjudice de la société. C'est la raison pour laquelle aucun prélèvement de terre n'était facturé sur le secteur de [Localité 5] et contrairement aux autres secteurs géographiques des Ets [F].
Ces faits ne peuvent être tolérés car ils constituent de façon certaine de graves manquements à vos obligations contractuelles et une violation des règles élémentaires d'un contrat de travail.
C'est pourquoi je ne peux que vous licencier pour faute grave. Ce licenciement prend effet immédiatement et est privatif de toute indemnité tant de licenciement que de préavis.
Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.'
Il est ainsi reproché à Mme [A] :
- le fait de cautionner une pratique consistant à stocker dans un local de l'entreprise des bidons de produits phytosanitaires ouverts avec le nom de clients, ce en violation des règles applicables;
- des faits anormaux pouvant entraîner d'importantes difficultés pour la société:
*la vente et le déconditionnement de produits antigermes en 1 kg et 2 kg, là encore en violation des règles applicables ;
* la mise en place avec son époux d'un marché parallèle au préjudice de la société.
1. Sur le fait de cautionner une pratique consistant à stocker dans un local de l'entreprise des bidons de produits phytosanitaires ouverts avec le nom de clients
La société Maison [F] communique deux photocopies de photographies non datées, dont on ignore où elles ont été prises, représentant sur l'une, des bidons de produits dont le nom est illisible et sur l'autre, des bidons de produits sur lesquels le nom a manifestement été rajouté à la main après tirage de la photographie.
Si l'employeur fournit peu d'éléments sur l'existence de cette pratique, Mme [A] ne la conteste pas, pas davantage qu'elle ne conteste en avoir eu connaissance. Elle se contente de dire qu'elle ne lui est pas imputable, ce qui, au demeurant, ne lui est pas reproché.
A cet égard, elle établit par les témoignages de M. [M], de M. [I] [A], de M. [N] [A] et de M. [G] [A] qu'elle-même et son mari disposaient d'un local cadenassé et inaccessible au public que la société Maison [F] avait laissé à leur disposition pour entreposer leurs affaires personnelles, que c'est dans ce local qu'étaient stockés des produits phytosanitaires utilisés par M. [A] à titre personnel et privé, et que partant, M. [A] gérait seul le stockage et la distribution de ces produits.
Pour autant, il résulte de la lettre d'intention du 30 juillet 2016 dont il n'est pas établi qu'elle ait été amendée par l'acte de vente, que la société Maison [F] a racheté l'intégralité des bâtiments à M. [A], de sorte que c'est bien dans un local appartenant à la société que ce stockage et cette distribution étaient organisées, ce bien qu'il ait été mis à disposition des époux [A] et bien que des précautions aient été prises pour en éviter l'accessibilité, alors même qu'il s'agit d'une pratique illégale tant au regard de la législation européenne que de la législation française qui imposent un étiquetage et une traçabilité interdisant tout déconditionnement de ces produits.
Mme [A] est titulaire du certificat de conseiller professionnel en produits phytosanitaires depuis 2012 renouvelé le 2 octobre 2017. Elle était donc formée à la législation des produits phytosanitaires et avait connaissance tant du caractère illicite de cette pratique que du risque que celle-ci faisait courir à la Maison [F] pouvant aller jusqu'à la perte de son agrément.
En taisant l'existence de cette pratique exercée dans un local de la société dont elle avait la disposition au même titre que son mari, Mme [A] a sciemment contribué à exposer son employeur à ce risque, de sorte qu'elle a, à tout le moins, manqué à son obligation de loyauté, et ce d'autant que ces produits mis à disposition de la clientèle de manière illicite viennent du stock de la société.
2. Sur les faits anormaux pouvant mettre la société en difficulté
a. Sur la vente et le déconditionnement de produits antigermes
La société Maison [F] produit le règlement UE n°547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 qui réglemente strictement l'étiquetage des produits phytosanitaires afin d'en assurer la traçabilité dont il résulte l'interdiction de les déconditionner. Par ailleurs, les articles L.254-6 et R.254-23 du code rural et de la pêche maritime imposent la tenue d'un registre dont le contenu est tout aussi strictement réglementé.
Pour justifier de la vente de produits antigermes et du déconditionnement de tels produits, l'employeur communique deux feuilles manuscrites issues d'un cahier de liaison tenu par Mme [A] à l'attention de son mari, divisées en deux colonnes, l'une contenant des noms et des dates, et l'autre contenant notamment les mentions 'antigerme 2kg préparer pour mercredi' et 'antigerme 1kg' le 7 août 2017, ainsi que ' 1kg antigerme ' le 11 août 2017, en marge desquelles il a été ajouté la mention 'vu', alors qu'il n'est pas contesté que les produits antigermes étaient exclusivement conditionnés par 5 kg et 25 kg.
A titre liminaire, il convient de souligner que la société Maison [F] indique sans être valablement contredite, avoir découvert ce cahier de liaison 'dans le même temps' que l'existence de la pratique illégale susvisée, soit le 25 avril 2018, de sorte qu'à la date de l'avertissement, elle n'en avait pas connaissance. Elle n'a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire relatif aux faits qu'elle y a découverts.
Mme [A] assure que ce cahier de liaison était utilisé uniquement pour retranscrire les demandes téléphoniques formulées par les clients qu'elle réceptionnait en sa qualité de secrétaire, et que la mention 'vu' signifie que la demande inscrite sur le cahier a été lue mais pas qu'elle a été exécutée.
Pour autant, il résulte de la lettre de mission signée par ses soins le 7 avril 2017 qu'elle était notamment en charge de la vente/délivrance de produits phytopharmaceutiques avec, dans ce cadre, l'obligation de sensibiliser le client sur la lecture de l'étiquette du produit afin de lui permettre d'accéder aux informations sur l'emploi du produit, les risques pour la santé et l'environnement, la protection de l'utilisateur, les ports des EPI, les bonnes pratiques agricoles et la gestion des emballages vides de produits phyto (EVPP) et des PNU (produits phyto non utilisables).
Elle n'avait donc pas le rôle d'une simple exécutante. Elle était par ailleurs formée à la vente et au conseil relatifs à de tels produits puisqu'elle était titulaire du certificat de conseiller professionnel en produits phytosanitaires depuis 2012.
Ces mentions dont Mme [A] ne conteste pas qu'elles sont de sa main, attestent de ce qu'à trois reprises, elle a accepté les demandes de clients pour des produits antigermes déconditionnés et par conséquent, sans l'emballage et l'étiquette d'origine, sans dissuader ces clients alors qu'elle savait que le déconditionnement de tels produits était interdit, faisant par là-même, courir un nouveau risque à son employeur. Elle a ainsi manqué aux obligations contractuelles figurant dans sa lettre de mission.
b. Sur la mise en place d'un marché parallèle au préjudice de la société
À l'appui de ce grief, la société Maison [F] s'appuie sur une troisième feuille du cahier susvisé mentionnant dans la première colonne '[K] [Y] le 20/11/17" et dans la seconde colonne '[Y] Prlvt 2180,84 au 25/11/17 par contre les 500 € ne seront pas retirés'. Elle en déduit qu'un prélèvement de terre a été effectué par [Y] [L] chez [Y] [K] à [Adresse 6] sans être enregistré en comptabilité.
Elle s'appuie par ailleurs sur quatre mails faisant état d'écarts de stocks d'avoine le 20 février 2018, de produit Afalon le 9 mars 2018 et de féverolle le 5 avril 2018, ainsi que d'une demande de régularisation de la facturation des triages des céréales de l'automne le 16 avril 2018. Pour autant, le grief relatif aux écarts de stocks n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement, il n'y a pas lieu de l'examiner dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Mme [A] était chargée d'enregistrer les ventes en informatique, ce qui lui est expressément rappelé pour les produits phytosanitaires dans la lettre de mission susvisée compte tenu du caractère strictement réglementé de ces produits.
S'agissant du prélèvement de terre, elle assure de la même manière que précédemment n'avoir fait que retranscrire la demande du client. Le cahier mentionne néanmoins une date et une somme précises. Il n'est pas fait mention d'annulation de cette demande. En outre, la société Maison [F] précise sans être contredite le lieu où le prélèvement a été effectué et le nom de celui qui l'a effectué, ainsi que l'absence en comptabilité de la facturation de ce prélèvement et de toute facturation de prélèvement sur le secteur de [Localité 5] attribué à son mari, ce au contraire des autres secteurs de la société. Il s'en déduit que ce prélèvement a bien eu lieu et qu'en ne mentionnant pas la facturation de ce prélèvement en comptabilité, Mme [A] a une nouvelle fois manqué à ses obligations contractuelles.
Il apparaît ainsi que par son silence relatif au stockage et au déconditionnement de produits réglementés, Mme [A] a contribué à maintenir son employeur dans une situation illégale, outre le fait qu'en ne reproduisant pas fidèlement les ventes en comptabilité, elle a participé avec son mari à créer un marché parallèle au détriment de son employeur, et ce d'autant qu'en sa qualité de secrétaire, elle était au contact direct avec la clientèle et occupait un rôle central au sein de l'établissement. Elle pouvait aisément recueillir leurs commandes y compris pour les produits déconditionnés, et ce dans le but d'alimenter ce marché parallèle ignoré de son employeur et mené au détriment de ce dernier.
Ces faits caractérisent l'existence d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Le jugement doit être confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés.
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
La lettre de convocation à l'entretien préalable du 27 avril 2018 indique expressément que Mme [A] est mise à pied à titre conservatoire.
Cette mise à pied lui a été notifiée puisqu'elle a répondu à ce courrier en sollicitant le report de l'entretien préalable. Le fait que l'employeur ait refusé ce report est sans incidence sur la notification de la mise à pied.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, l'employeur est en droit de retenir le paiement du salaire correspondant à la mise à pied.
Mme [A] doit donc être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 579,18 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire retenue à ce titre sur son bulletin de paie de mai 2018.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le reliquat d'indemnité de congés payés pour les journées des 2, 3 et 4 mai 2018
La cour n'étant saisie d'aucun moyen relatif au reliquat de congés payés, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [A] succombant pour l'essentiel à l'instance, les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la société Maison [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
Mme [A] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
L'équité commande de faire droit à la demande de la société Maison [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 000 euros qui vaudront pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 23 novembre 2020 sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement, condamné la société Maison [F] à payer à Mme [S] [A] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral, condamné la société Maison [F] à rembourser à Mme [S] [A] la somme de 579,18 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, condamné la société Maison [F] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que l'avertissement du 15 février 2018 est fondé ;
DEBOUTE Mme [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [S] [A] de sa demande de restitution de la somme de 579,18 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
DEBOUTE Mme [S] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE Mme [S] [A] à payer à la Sas Maison [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [S] [A] au dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS