Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
6e chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 21/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3A7
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles du 16 Mars 2023
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 21/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3A7 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES anciennement dénommée SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTES
ET
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L'ÉCRIT CFDT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE VENANT AUX DROITS DU COMITÉ D'ENTREPRISE DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMEES
*******************
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel des sociétés Reworld Media Magazines, anciennement dénommée Mondadori Magazines France et Editions Mondadori Axel Springer du 19 novembre 2021,
Vu les conclusions de désistement des sociétés Reworld Media Magazines (RMM), anciennement dénommée Mondadori Magazines France (MMF) et Editions Mondadori Axel Springer (ERAS) anciennement dénommée Editions Mondadori Axel Springer (EMAS) du 11 janvier 2023,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement du Comité social et économique venant aux droits du Comité d'entreprise de l'unité économique et sociale 'Mondadori magazines France élargie' devenue Reworld média magazines - Editions Mondadori Axel Springer, du Syndicat National des Journalistes, du Syndicat National des Journalistes CGT et du Syndicat National des médias et de l'écrit CFDT du 3 mars 2023.
Sur ce,
Par assignation délivrée le 5 décembre 2018, le comité social et économique venant aux droits du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie devenue Reworld Media Magazines - Editions Mondadori Axel Springer, le syndicat national des journalistes, le syndicat national des journalistes CGT et le syndicat national des médias et de l'écrit CFDT ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux 'ns d'obtenir la communication de certains documents.
Par jugement rendu le 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense,
- enjoint à la société Mondadori Magazines France nouvellement dénommée Reworld Media Magazines et la société Editions Mondadori Axel Springer composant l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie devenue Reworld Media Magazines - Editions Mondadori Axel Springer de communiquer le fichier « Conso Pack Book » établi au titre de l'exercice 2013,
- enjoint aux sociétés composant l'UES RMM-EMAS de verser un complément d'intéressement total de 225 000 euros au titre de chacun des exercices 2014 et 2015 et de régulariser en conséquence la situation individuelle des salariés conformément à l'accord d'intéressement du 25 juin 2013 pour les deux exercices considérés, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente la décision,
- enjoint aux sociétés composant l'UES RMM-EMAS de verser un complément d'intéressement total de 225 000 euros au titre de l'exercice 2016, et de régulariser en conséquence la situation individuelle des salariés conformément à l'accord d'intéressement du 27 juin 2016, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente la décision,
- condamné in solidum les sociétés composant l'UES RMM-EMAS à verser au comité social et économique de l'UES « Mondadori Magazines France élargie » devenue Reworld Media Magazines ' Editions Mondadori Axel Springer, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant de la violation des accords d'intéressement,
- condamné in solidum les sociétés composant l'UES RMM-EMAS à verser au syndicat national des journalistes, au syndicat national des journalistes CGT et au syndicat national des médias et de l'écrit CFDT, à chacun d'entre eux, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- assortit la présente décision des intérêts au taux légal,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- condamné les sociétés composant l'UES à verser au CSE de l'UES RMM-EMAS la somme de 1000 euros H.T. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés défenderesses à verser au syndicat national des journalistes, au syndicat national des journalistes CGT et au syndicat national des médias et de l'écrit CFDT, à chacun d'entre eux, la somme de 1 000 euros H.T. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés défenderesses composant l'UES aux entiers dépens, en ceux-ci non compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés Reworld Media Magazines, anciennement dénommée Mondadori Magazines France et Editions Mondadori Axel Springer ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 202.
Par dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, les sociétés Reworld Media Magazines (RMM), anciennement dénommée Mondadori Magazines France (MMF) et Editions Mondadori Axel Springer (ERAS) anciennement dénommée Editions Mondadori Axel Springer (EMAS) demandent à la cour, en raison du protocole d'accord transactionnel qu'elles ont conclu avec le Comité social et économique de l'UES RMM-ERAS, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national des journalistes CGT et le Syndicat national des médias et de l'écrit CFDT, en date du 10 novembre 2022, de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action en contrepartie notamment de la renonciation expresse du CSE de l'UES et des syndicats à l'ensemble des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 novembre 2021 (RG n° 18/11801), de prononcer l'extinction de l'instance, d'ordonner le retrait du rôle de la présente procédure, de dire et juger que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés en phase d'appel.
Par conclusions du 3 mars 2023, le Comité social et économique venant aux droits du Comité d'entreprise de l'unité économique et sociale 'Mondadori magazines France élargie' devenue Reworld média magazines - Editions Mondadori Axel Springer, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national des journalistes CGT et le Syndicat national des médias et de l'écrit CFDT demande à la cour de prendre acte du désistement d'appel des sociétés Reworld Media Magazines, anciennement dénommée Mondadori Magazines France et Editions Mondadori Axel Springer et de leur donner acte à l'acceptation du désistement de l'unité économique et sociale 'Mondadori magazines France élargie' devenue Reworld média magazines - Editions Mondadori Axel Springer, du Syndicat national des journalistes, du Syndicat national des journalistes CGT et du Syndicat national des médias et de l'écrit CFDT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, à la suite d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 10 novembre 2022, les appelantes se sont désistées de leur appel et les intimés ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, magistrat de la mise en état,
Donne acte aux sociétés Reworld Media Magazines (RMM), anciennement dénommée Mondadori Magazines France (MMF) et Editions Mondadori Axel Springer (ERAS) anciennement dénommée Editions Mondadori Axel Springer (EMAS) de leur désistement d'appel,
Donne acte au Comité social et économique venant aux droits du Comité d'entreprise de l'unité économique et sociale 'Mondadori magazines France élargie' devenue Reworld média magazines - Editions Mondadori Axel Springer, au Syndicat national des journalistes, au Syndicat national des journalistes CGT et au Syndicat national des médias et de l'écrit CFDT, de leur acceptation de désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Magistrat de la mise en état
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