Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZZ
Jugement du 03 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZZ
N° de MINUTE : 24/00926
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [U]
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZZ
Jugement du 03 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 12 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [J] [O] de lui payer la somme de 1.661 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 22 septembre 2023, signifiée le 27 septembre 2023, pour un montant de 1.617 euros représentant 1.576 euros de cotisations et 41 euros de majorations.
Par lettre recommandée déposée le 2 octobre 2023 et reçue le 10 octobre au greffe, M. [J] [O] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, demande au tribunal de valider la contrainte.
Sur interrogation, elle indique qu’elle n’est pas en capacité de fournir le justificatif de la réception de la mise en demeure.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er décembre 2023, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier électronique adressé le 11 mars 2024, M. [O] sollicitait un renvoi. Sa demande n’est pas parvenue au tribunal avant l’appel de l’affaire qui a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er décembre 2023, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est constant qu’il a eu connaissance de la date d’audience dans la mesure où il a formulé une demande de renvoi.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
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Affaire : N° RG 23/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZZ
Jugement du 03 MAI 2024
Sur l’opposition
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 12 mai 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de sa réception en l’absence de l’accusé de réception.
En conséquence, l’URSSAF ne justifiant pas du respect de la procédure préalable, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [J] [O],
Annule la contrainte n°0099422584 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 22 septembre 2023 pour la somme de 1.617 euros au titre du 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021 et 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France qui conservera à sa charge les frais de signification ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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