Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02751 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3CM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 20 Septembre 2021 - RG n° 21/00018
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
MANCHE HABITAT
N° SIRET : 275 000 024
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [O] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience du 07 mars 2022 prise en Chambre du Conseil, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT prononcé en Chambre du Conseil le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 23 octobre 2014, l'établissement public industriel et commercial Manche habitat a consenti à Mme [O] [H], épouse [L], un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer d'un montant mensuel de 201,51 euros.
Un état des lieux d'entrée avait été dressé le 23 octobre 2014.
Par jugement du 10 août 2018, le tribunal d'instance de Coutances a, notamment, constaté la résiliation de ce bail, condamné Mme [H], épouse [L], à payer à Manche habitat la somme de 358,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 29 mai 2018, condamné Mme [H], épouse [L], au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, a autorisé celle-ci à se libérer de sa dette en sept mensualités et l'a condamnée au paiement de la somme de 150 euros à titre d'indemnité de procédure.
Mme [H], épouse [L] a quitté les lieux.
Un procès-verbal de constat d'état des lieux a été établi le 19 décembre 2018.
Le 24 juillet 2019, Manche habitat et Mme [H], épouse [L], ont conclu une transaction, par laquelle, d'une part, celle-ci reconnaissait l'état dégradé des lieux loués et devoir la somme de 9.404,73 euros au titre des loyers, charges, indemnité d'occupation, régularisations et réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, d'autre part, Manche habitat renonçait au caractère immédiatement exigible de sa créance et accordait à Mme [H], épouse [L], la possibilité de s'acquitter de sa dette par versements d'un montant mensuel de 50 euros à compter du 7 août 2020, étant précisé qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité prévue au plan d'apurement, la totalité des sommes redeviendra exigible immédiatement quinze jours après une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette transaction serait alors présentée pour homologation et obtention d'un titre exécutoire au président du tribunal judiciaire de Coutances en application de l'article 1565 du code de procédure civile.
À la suite d'impayés, Manche habitat a adressé une mise en demeure à Mme [H], épouse [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021.
Le 22 février 2021, Manche habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir homologuer ladite transaction.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté cette requête.
Le 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a refusé de rétracter son ordonnance.
Selon déclaration du 5 octobre 2021, Manche habitat a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 24 juillet 2020 entre elle et Mme [H], épouse [L], de rejeter toutes autres demandes et de condamner tout contestant aux dépens.
Le 28 janvier 2022, le dossier a été communiqué au ministère public qui, le 1er février 2022, a indiqué s'en rapporter.
Régulièrement convoquée, Mme [H], épouse [L], n'a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIVATION
Selon les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, la transaction à laquelle sont parvenues les parties peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumise la transaction par la partie la plus diligente ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Pour rejeter la requête en homologation présentée par Manche habitat, le premier juge a, au visa de l'article 493 du code de procédure civile, retenu qu'au regard de l'importance des sommes réclamées au titre des réparations locatives, un débat contradictoire s'imposait
Cependant, ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, il résulte des dispositions de l'article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et le juge saisi aux fins d'homologation d'une transaction ne peut en modifier les termes ni inviter les parties à saisir la juridiction du fond, comme c'est le cas en l'espèce.
Manche habitat fait justement observer que le premier juge n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties comme le lui permettait l'article 1566 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, il y a lieu d'homologuer et de rendre exécutoire le protocole d'accord transactionnel conclu le 24 juillet 2020 entre Manche habitat et Mme [H], épouse [L].
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Manche habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Homologue et rend exécutoire le protocole d'accord transactionnel conclu le 24 juillet 2020 entre Manche habitat et Mme [O] [H], épouse [L] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Manche habitat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment