Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11432 - N° Portalis DBW3-W-B7H-364E
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
S.C.I. MC FRANCE 15
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE (S.A.)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société MC FRANCE 15 (S.C.I.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 515 145 258
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE GENERALE a assigné la société civile immobilière MC FRANCE 15 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 10.957,37 €, au titre du solde débiteur de son prêt ainsi que 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'anatocisme, de condamner la requise aux dépens, de faire application des décrets des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 et de maintenir l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme SOCIETE GENERALE affirme que la défenderesse a bénéficié d'un prêt professionnel pour la somme globale de 15.000 €. Malgré mise en demeure, la défenderesse n'a pas régularisé les arriérés et la déchéance du terme a été prononcée.
La société civile immobilière MC FRANCE 15, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde du prêt :
La société anonyme SOCIETE GENERALE verse aux débats le prêt litigieux, signé le 4 janvier 2021 par la société civile immobilière MC FRANCE 15.
Une mise en demeure du 2 février 2023 est versée aux débats, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Un courrier de déchéance du terme du 6 mars 2023 émis par courrier recommandé avec accusé de réception est versé aux débats.
La société anonyme SOCIETE GENERALE produit un décompte de sa créance, à hauteur de 10.231,16 € en principal, outre 14,08 € d'intérêts courus et 712,13 € d'indemnité forfaitaire.
La société civile immobilière MC FRANCE 15 sera condamnée à verser ces sommes à la société anonyme SOCIETE GENERALE.
La société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite l'anatocisme, mais ne sollicite aucun intérêts sur les sommes qu'elle réclame. Or, il ne saurait être réclamé d'intérêts sur les intérêts échus si la demanderesse ne sollicite pas, au préalable, lesdits intérêts. Elle sera donc déboutée de sa prétention au titre de l'anatocisme.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière MC FRANCE 15, qui succombe aux demandes de la société anonyme SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière MC FRANCE 15 à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Le décret du 12 décembre 1996 ainsi que le décret du 8 mars 2001 ont été abrogés par le décret du 26 février 2016.
La société anonyme SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa prétention sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière MC FRANCE 15 à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de dix mille deux cent trente-et-un euros et seize centimes (10.231,16 €) au titre du solde débiteur du prêt du 4 janvier 2021 ;
CONDAMNE la société civile immobilière MC FRANCE 15 à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de quatorze euros et huit centimes (14,08 €) au titre des intérêts contractuels échus depuis la résiliation du contrat ;
CONDAMNE la société civile immobilière MC FRANCE 15 à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de sept cent douze euros et treize centimes (712,13 €) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ;
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa prétention à l'anatocisme ;
CONDAMNE la société civile immobilière MC FRANCE 15 aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa prétention sur le fondement des décrets abrogés des 12 décembre 1996 ainsi que 8 mars 2001 ;
CONDAMNE la société civile immobilière MC FRANCE 15 à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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