Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/106
N° RG 21/05274
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGV
[S] [W]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 15 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01467.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par, Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 17/06/2021 à personne habilitée. Assignation DA le 02/07/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions et de bordereau de pièces en date du 18/08/2021. Signification le 18/11/2021 à personne habilitée,
demeurant Service Contentieux - [Adresse 2]
Défaillante.
S.A. MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 mars 2016, alors qu'il conduisait son véhicule, M. [S] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société mutuelle assurances des artisans de France (société MAAF).
M. [W] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 décembre 2018, a désigné le docteur [K] [C] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 6 avril 2019.
Par actes du 23 janvier 2020, M. [W] a fait assigner la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 15 mars 2021, revêtu de droit de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la société MAAF à indemniser M. [W] des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 13 mars 2016 ;
- évalué son préjudice corporel à 22 395 € ;
- condamné la société MAAF à payer à M. [W] la somme de 17 395 € après déduction des provisions, ainsi qu'une indemnité de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MAAF aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 5 975,99 € revenant à la CPAM,
- frais divers : 600 €,
- incidence professionnelle : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 275 €
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 €,
- préjudice esthétique temporaire 1/7 : 400 €,
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 13 120 €,
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré, s'agissant de l'incidence professionnelle, que l'expert et son sapiteur ont exclu toute incidence professionnelle des séquelles et que M. [W], qui se prévaut d'une promesse d'embauche à compter du 1er avril 2016, d'une part ne produit qu'un courrier informel en ce sens, d'autre part ne verse pas aux débats ses bulletins de paie antérieurs à l'accident.
Par acte du 9 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision en visant expressément tous les chefs de son dispositif à l'exception de ceux afférents à son droit à indemnisation et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
Lors de l'audience du 25 janvier 2023, les parties ont été invitées à s'expliquer, par une note en délibéré sur l'absence dans les dernières écritures de la société MAAF de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement et sur la compétence de la cour pour statuer sur la régularité de la déclaration d'appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son droit à indemnisation par la société MAAF et condamné celle-ci à lui payer 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent et 1 300 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le réformer pour le surplus ;
' évaluer son préjudice corporel à 47 010 € et condamner la société MAAF à lui payer la somme de 42 010 € ;
Y ajoutant,
' condamner la société MAAF à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux dépens d'appel, distraits au profit de son avocat.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 5 975,99 € revenant à la CPAM,
- frais divers restés à charge : 2 400 €,
- assistance temporaire de tierce personne (20 € de l'heure) : 1 660 €,
- perte de gains professionnels actuels : 8 075,96 € revenant à la CPAM
- incidence professionnelle : 14 073 €,
- déficit fonctionnel temporaire (1 000 €/mois) : 2 377 €
- souffrances endurées : 8 500 €,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 16 000 €,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- l'expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne et aucun sursis à statuer n'est nécessaire puisqu'il a conclu en toute connaissance de l'accident de la circulation postérieur du 18 mars 2016 ;
- au moment de l'accident, il exerçait la profession de serveur et avait été employé durant sept ans comme cuisiniste au sein de la société IKEA jusqu'à son licenciement en 2013 ; s'il était sans emploi, il bénéficiat d'une promesse d'embauche à compter du 1er avril 2016 au sein de la société Kokopelli sur un poste de serveur rémunéré par un salaire brut de 1 466,62 € ; du fait de l'accident il n'a pu être embauché et a perdu, de ce fait, une chance professionnelle.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAAF demande à la cour de :
' déclarer la déclaration d'appel irrecevable ;
Subsidiairement,
' surseoir à statuer dans l'attente de la production aux débats du rapport du docteur [G] [N], résultant de la survenance d'un accident le 18 mars 2016 ;
A titre encore plus subsidiaire,
'la recevoir en son appel incident,
'déclarer ses offres satisfactoire,
'débouter M. [W] de ses demandes nouvelles devant la cour ;
' le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- frais divers restés à charge : 600 €
- assistance temporaire de tierce personne : sursis à statuer et subsidiairement 1 079 €
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 1 275 €
- souffrances endurées : 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 400 €
- déficit fonctionnel permanent : 13 120 €
- préjudice esthétique permanent : 600 €
Elle fait valoir que :
- l'article 56 du code de procédure civile rappelle que l'assignation contient, à peine de nullité,
outre les mentions prescrites par les actes d'huissiers de justice, celles énoncées à l'article 54 et en l'espèce, la déclaration d'appel ne fait pas mention de la profession de M. [W] de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable .
- trois jours après l'accident, M. [W] a été victime d'un autre accident pour lequel le docteur [N] a été désigné, qui a évalué le déficit fonctionnel permanent à 1 % et il est indispensable que cette expertise soit produite afin que la cour puisse apprécier les préjudices en lien de causalité directe avec l'accident dont elle doit indemniser les seules conséquences dommageables ;
- la demande au titre des frais divers est irrecevable puisqu'en première instance M. [W] a réclamé 600 € et obtenu cette somme et qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu, comme il le prétend, quatre réunions d'expertise ;
- la demande au titre de l'assistance par tierce personne est irrecevable comme nouvelle devant la cour et, en tout état de cause prématurée en l'absence de production du rapport d'expertise du docteur [N] ;
- l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle des séquelles ; la demande s'analyse en réalité en une perte de gains professionnels actuels ; M. [W] n'a jamais mentionné sa profession, et pour cause puisqu'il était sans activité depuis 2013 ; la promesse d'embauche de la société Kokopelli n'est pas précise et M. [W] ne précise pas s'il avait passé la visite médicale d'embauche, de sorte que celle-ci n'était pas certaine ; M. [W] ne produit aux débats aucun avis d'impôt antérieur à l'accident ;
- s'agissant de l'assistance par tierce personne, la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % recoupe nécessairement la période provoquée par l'accident survenu cinq jours plus tard et évaluée par le docteur [G] [N] dont le rapport n'est pas produit.
Dans une note en délibéré transmises par le RPVA le 27 janvier 2023 en réponse à la demande de la cour, elle demande à celle-ci d'infirmer le jugement et à titre principal d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la production aux débats du rapport d'expertise du docteur [N] et subsidiairement, de la recevoir en son appel incident, d'infirmer la décision en ce qu'elle a évalué le pretium doloris à 6 000 € et le préjudice esthétique temporaire à 1 000 €, de déclarer satisfactoires les offres contenues dans ses conclusions, de confirmer le jugement en ses autres dispositions, de débouter M. [W] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande principale tend à l'infirmation du jugement et qu'elle renonce à soulever l'irrecevabilité de l'appel.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [W], par actes d'huissier des 17 juin et 2 juillet 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 30 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 14 051,95 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 5 975,99 €
- des indemnités journalières versées du 3 juin 2016 au 29 mai 2017 : 8 075,96 €.
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L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel
Bien qu'elle ait renoncé à ce moyen dans sa note en délibéré, dans ses dernières conclusions avant clôture, la société MAAF demande que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable au visa de l'article 56 du code de procédure civile au motif qu'elle ne mentionne pas la profession de M. [W]. Cependant, les mentions imposées par l'article 56 du code de procédure civile dans tout acte introductif d'instance dont la déclaration d'appel, le sont à peine de nullité et non d'irrecevabilité.
Il convient donc de requalifier la demande en ce sens et de statuer, la cour étant saisie de cette exception de procédure par les dernières conclusions de la société MAAF avant clôture.
En application de l'article 788 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 de ce même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l'espèce, la demande de la société MAAF consacre une exception de procédure qu'elle aurait dû soulever devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement.
A défaut d'avoir fait diligence, la société MAAF n'est pas recevable à soulever cette exception devant la cour.
Sur la recevabilité des demandes au titre des frais divers et de l'assistance par tierce personne
La société MAAF conteste la recevabilité de la demande de M. [W] au titre des frais divers au motif qu'il a été rempli de ses droits devant le premier juge.
Cependant, il résulte des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile, que si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables, comme n'étant pas nouvelles, des demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice comme tendant aux mêmes fins d'indemnisation que celles soumises au premier juge, quand bien même la victime a obtenu du premier juge l'intégralité de la somme qu'elle demandait au titre d'un poste.
En conséquence, si devant le premier juge, M. [W] sollicitait et a obtenu au titre des frais divers la somme de 600 €, il est recevable à amplier sa demande au titre de ce poste devant la cour.
La société MAAF conclut également à l'irrecevabilité de la demande au titre de l'assistance par tierce personne au motif qu'elle est nouvelle devant la cour et comme telle, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.
Or, cette nouvelle demande indemnitaire présentée en cause d'appel par M. [W] ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis, en relation de causalité avec l'accident et étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
La demande au titre de l'assistance par tierce personne est donc recevable.
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L'appel principal porte sur les frais divers, l'assistance temporaire par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent.
L'intimée à formé appel incident du chef des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Dans la mesure où le dispositif de la décision de première instance contient une condamnation de l'assureur au paiement d'une somme globale au titre de l'ensemble des préjudices, ce chef du dispositif est nécessairement remis en cause devant la cour puisqu'il dépend de l'évaluation des préjudices postes par poste.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [C], expert, indique que M. [W] a souffert au titre des lésions initiales d'une contusion du rachis cervical ayant entrainé une entorse cervicale C6 C7.
De ces lésions, il conserve comme séquelles une limitation de moitié du rachis cervical dans tous les axes de la mobilité, une tension du trapèze gauche et des séquelles radiculaires C7 gauches.
Il mentionne, au titre des antécédents, quatre accidents de la circulation entre 1996 et 2012. Par ailleurs, il relève l'existence d'un nouvel accident de la circulation le 18 mars 2016, soit cinq jours après celui qui est l'objet du présent litige et qui a entrainé une contusion de l'épaule gauche et du pouce gauche, un hématome testiculaire et une plaie cutanée de la jambe. Dans le cadre de ce dernier accident, M. [W] a été expertisé par le docteur [G] [N] qui a quantifié le déficit fonctionnel permanent à 1 % au titre de l'hématome testiculaire.
S'agissant de l'accident de la circulation du 13 mars 2016, l'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mai 2016 au 31 mai 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 mars 2016 au 28 mai 2016 et du 1er juin 2016 au 1er septembre 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 septembre 2016 au 29 mai 2017,
- une consolidation au 29 mai 2017,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant cinq mois et demi,
- un déficit fonctionnel permanent de 8 %,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
- un préjudice d'agrément jusqu'à la consolidation.
- un besoin d'assistance de tierce personne d'une demi heure par jour du 13 mars 2016 au 28 mai 2016 et du 1er juin 2016 au 1er septembre 2016.
M. [W] était âgé de 44 ans au moment de l'accident et de 46 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 51 ou 52 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 5 975,99 € revenant à la CPAM,
- perte de gains professionnels actuels : 8 075,96 € revenant à la CPAM au titre des indemnités journalières versées à M. [W] entre le 31 mai 2016 et le 29 mai 2017
Pour le surplus, M. [W] a été blessé dans l'accident de la circulation en date du 13 mars 2016 et le docteur [C], chargé de déterminer l'étendue des conséquences médico-légales de cet accident a retenu des préjudices temporaires et permanents.
Cependant, il a été victime le 16 mars 2016, soit trois jours après l'accident objet du présent litige, d'un nouvel accident de la circulation alors qu'il circulait à motocyclette. Dans le cadre de cet accident, il a fait l'objet d'une expertise par le docteur [N].
M. [W] ne produit pas aux débats le rapport de cet expert et la lecture du rapport d'expertise du docteur [C] révèle que celui-ci, s'il avait connaissance de cet accident, n'a pas été destinataire des conclusions du docteur [N].
Or, l'analyse des préjudices subis à la faveur de ce deuxième accident est susceptible d'interférer avec l'appréciation des préjudices subis lors du premier.
En effet, le docteur [C] retient retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire du 13 mars 2016 au 1er septembre 2016, une assistance par tierce personne avant consolidation du 13 mars 2016 au 28 mai 2016, ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent sans avoir connaissance des conclusions de l'expert [N] quant aux préjudices temporaires et définitifs subis lors du deuxième accident qui s'est produit seulement trois jours après le premier.
La cour ne peut mettre à la charge de la société MAAF, assureur du véhicule impliqué dans le premier accident, que l'indemnisation des préjudices en lien de causalité avec ce dernier.
Elle doit donc impérativement prendre connaissance de ce rapport.
En conséquence, il sera fait injonction à M. [W], avant dire droit sur les demandes et sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer, de produire ce rapport d'expertise.
Sur les demandes annexes
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société MAAF concernant la régularité de la déclaration d'appel ;
Déclare recevables les demandes d'indemnisation de M. [W] au titre des frais divers et de l'assistance par tierce personne ;
Enjoint à M. [W] de produire aux débats le rapport d'expertise médicale du docteur [G] [N] ;
Renvoie la procédure à la mise en état ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière Le président