Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/JC
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02670 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53N
jugement du 16 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/01444
ARRET DU 12 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Mme [V] [L] [Z] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocat postulant au barreau d'ANGERS substituée à l'audience par Me Julie MARTHY, et par Me Magali MONTRICHARD, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES :
Mme [Z] [G] [P] [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220012 substitué à l'audience par Me Lauren BERRUÉ et par Me Patricia NOGARET, avocat plaidant au Barreau d'AUXERRE
Mme [L] [O] [H] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Adresse 9]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220005
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [Y] veuve de M. [B] [N], née le [Date naissance 6] 1926, est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 14] (89) laissant pour lui succéder ses trois filles issues de sa première union avec feu M. [X] [J] :
- Mme [Z] [J], née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 19] (77), placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles d'Auxerre le 26 septembre 2011 confiée pour une durée de 60 mois à sa fille Mme [U] [K]-[W], puis par ordonnance du 14 août 2012 à l'A.S.M.A.T en qualité de curateur et à sa fille en qualité de subrogé curateur ;
- Mme [L] [J] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 26] (10) ;
- Mme [V] [J] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 26] (10).
La succession de Mme [Y] veuve [N] a été confiée à maître [C] notaire à [Localité 17], qui a établi le 13 octobre 2015 une déclaration de succession faisant apparaître un actif brut de 122 656,74 euros constitué notamment de produits de placements et de reconnaissance de dettes par Mme [Z] [J].
Par courrier du 8 octobre 2015 Maître [C] a indiqué à Mme [V] [J] épouse [F] que la défunte avait souscrit cinq contrats d'assurance-vie pour un total de 122 656,74 euros dont les bénéficiaires n'étaient pas connus de lui.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, sur assignation de Mme [V] [J] épouse [F], le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la compagnie [18] sise [Adresse 7] à [Localité 24] de communiquer les contrats ouverts au nom de feue Mme [T] [Y] veuve [N] sous les références :
- contrat n° 969 071 699 03 souscrit le 21 octobre 1996, montant des primes 38 628,14 euros ;
- contrat n° 969 441 471 04 souscrit le 10 juin 1998, montant des primes 32 557,56 euros ;
- contrat n° 969 873 947 11 souscrit le 6 juillet 1999, montant des primes 10 671,43 euros ;
- contrat n° 965 828 684 11 souscrit le 17 juillet 2002, montant des primes 3 170 euros ;
- contrat n° 445 100 282 04 souscrit le 26 juillet 2006, montant des primes 161 721,44 euros.
Il est apparu que les clauses bénéficiaires de tous les contrats (contrats dénommés pour les quatre premiers Poste Avenir Garantie Multi-Options souscrits via [21] auprès de [18] et dénommé [13] pour le dernier souscrit via [21] auprès de [18]) ont été modifiées le 4 octobre 2007 pour désigner à parts égales Mmes [Z] [J] et Mme [L] [J] épouse [D].
Par exploits en date des 9 mai et 4 juin 2019, Mme [V] [J] épouse [F] a fait citer Mme [Z] [J] et Mme [L] [J] épouse [D] devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 mars 2020, Mme [L] [J] épouse [F] a demandé de :
- voir dire que les primes des contrats d'assurance-vie sont manifestement excessives, en conséquence ;
- voir ordonner le rapport à la succession des primes des contrats d'assurance-vie soit la somme de 246 748,57 euros se décomposant comme suit :
' contrat du 21 octobre 1996 : 38 628,14 euros ;
' contrat du 10 juin 1998 : 32 557,56 euros ;
' contrat du 6 juillet 1999 : 10.671,43 euros ;
' contrat du 17 juillet 2002 : 3170 euros ;
' contrat du 27 juillet 2006 : 161 721,44 euros ;
- voir dire que ces sommes devront être majorées des intérêts et à cet effet, voir ordonner aux requises de produire le montant finalement perçu au titre de ces contrats, en tant que de besoin, Mme [Z] [J] et Mme [D] à rapporter chacune la somme de 123 374,85 euros (50 %) outre intérêts et majorations ;
- voir désigner maître [C], notaire à [Localité 17] afin qu'il procède la liquidation de la succession après rapport des primes des contrats d'assurance-vie ;
Subsidiairement :
- voir condamner Mme [Z] [J] et Mme [D] à payer à Mme [F] chacune la somme de 41 124,77 euros, outre intérêts et majorations ;
À titre infiniment subsidiaire :
- si le tribunal devait considérer que les primes versées par Mme [Y]-[N] au titre des contrats d'assurance-vie ne sont pas, au regard des éléments fournis, manifestement excessives, le tribunal après avoir requalifié le contrat d'assurance-vie en date du 27 juillet 2006 en donation déguisée, ordonnera le rapport des primes de ce contrat à la succession et ordonnera que soit procédé par maître [C], notaire à [Localité 17] désigné à cet effet aux opérations de liquidation de la succession après rapport des primes de ce contrat ;
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel opposition et sans caution ;
- voir condamner Mme [Z] [J] et Mme [D] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, Mme [Z] [J] a sollicité de :
- voir déclarer le tribunal de grande instance d'Angers incompétent profit du tribunal de grande instance d'Auxerre ;
- voir constater que Mme [Y]-[N] a géré son patrimoine et organisé celui-ci de sa volonté libre et éclairée ;
- voir constater que le contrat d'assurance-vie correspondait à un transfert d'épargne ;
- voir constater que l'épargne de la défunte lui permettait d'assurer sa subsistance sans autre contribution alimentaire ;
- voir dire que les primes versées sur les contrats souscrits de 1996 à 2006 ne présentaient pas le caractère des primes manifestement exagérées eu égard aux revenus et charges de la défunte ;
En conséquence :
- voir débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- voir condamner Mme [F] à payer à Mme [Z] [J] représenté par son curateur, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 23 avril 2020, Mme [L] [J] épouse [D] a demandé au tribunal judiciaire de :
- voir constater que Mme [F] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par sa mère sur les contrats d'assurance-vie de 1996 à 2006 ;
- voir constater au contraire que le versement de ces primes par Mme [Y]-[N] a participé d'une gestion saine et équilibrée de ses finances ;
- voir constater que les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Y]-[N] correspondaient à un transfert d'épargne ;
- voir constater que l'épargne confortable dont disposait Mme [Y]-[N] lui a permis d'assurer sa subsistance jusqu'à la fin de sa vie ;
En conséquence :
- voir débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, déclarées non fondées;
- voir condamner Mme [F] à régler à Mme [D] la somme de 5 000 euros qu'elle réclame elle-même au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [Z] [J] ;
- débouté Mme [V] [J] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes au titre des primes manifestement excessives ;
- débouté Mme [V] [J] épouse [F] de sa demande subsidiaire de voir condamner Mmes [Z] [J] et [D] à lui payer chacune la somme de 41 124,77 euros, outre intérêts et majorations ;
- débouté Mme [V] [J] épouse [F] de sa demande à titre infiniment subsidiaire de requalification du contrat d'assurance-vie en date du 27 juillet 2006 en donation déguisée ;
- débouté Mme [V] [J] épouse [F] de sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Y] veuve [N], décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 14], aucun rapport de primes d'assurance vie à la succession n'ayant été ordonné et la composition de la succession ne justifiant pas l'ouverture judiciaire de telles opérations ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 29 décembre 2021, Mme [V] [J] épouse [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes au titre des primes manifestement excessives ; - débouté Mme [F] de sa demande subsidiaire de voir condamner Mme [Z] [J] et Mme [D] à lui payer chacune la somme de 41 124,77 euros outre intérêts et majorations ; - débouté Mme [F] de sa demande à titre infiniment subsidiaire de requalification du contrat d'assurance-vie du 27 juillet 2006 en donation déguisée ; - débouté Mme [F] de sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Y]-[N], décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 14], aucun rapport de primes d'assurance vie à la succession n'ayant été ordonné et la composition de la succession ne justifiant pas l'ouverture judiciaire de telles opérations ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.'.
Mme [L] [J] épouse [D] a constitué avocat le 4 janvier 2022.
Mme [Z] [J] a constitué avocat le 31 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2022, Mme [V] [J] épouse [F], demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
' débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes au titre des primes manifestement excessives ;
' débouté Mme [F] de sa demande subsidiaire de voir condamner Mme [Z] [J] et Mme [D] à lui payer chacune la somme de 41124,77 euros, outre intérêts et majorations ;
' débouté Mme [F] de sa demande à titre infiniment subsidiaire de requalification du contrat d'assurance-vie en date du 27 juillet 2006 en donation déguisée ;
' débouté Mme [F] de sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Y]-[N], décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 14], aucun rapport de promis d'assurance vie à la succession n'ayant été ordonné et la composition de la succession ne justifiant pas l'ouverture judiciaire de telles opérations ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouter les intimés de toutes prétentions contraires
De ce fait :
- ordonner le report (sic) à la succession de Mme [Y]-[N] des primes des contrats d'assurance-vie :
' contrat du 21 octobre 1996 : 38 628,14 euros ;
' contrat du 10 juin 1998 : 32 557,56 euros ;
' contrat du 6 juillet 1999 : 10.671,43 euros ;
' contrat du 17 juillet 2002 : 3170 euros ;
' contrat du 27 juillet 2006 : 161 721,44 euros ;
soit la somme totale de 246 748,57 euros majorée des intérêts ;
- désigner maître [C], notaire à [Localité 17] afin qu'il procède à la liquidation de la succession après rapport des primes ;
- condamner solidairement Mme [Z] [J] et Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mai 2022, Mme [Z] [J], demande à la présente juridiction de :
- confirmant le jugement dont appel ;
- constater que la défunte Mme [Y]-[N] a géré son patrimoine et organisé celui-ci de sa volonté libre et éclairée ;
- constater que le contrat d'assurance vie correspondait au transfert d'épargne ;
- constater que l'épargne de la défunte lui permettait d'assurer sa subsistance sans autre contribution alimentaire ;
En conséquence :
- constater que les primes versées sur les contrats souscrits de 1996 à 2006 ne présentent pas le caractère de primes manifestement exagérées eu égard au revenus et charges de la défunte ;
- dire n'y avoir lieu à requalification des contrats d'assurance vie en contrat de capitalisation ;
En conséquence :
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [F] à payer à Mme [Z] [J], représentée par son curateur, la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 novembre 2023, Mme [L] [J] épouse [D], demande à la présente juridiction de :
- dire Mme [F] non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
- condamner Mme [F] à verser à la concluante une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
Mme [V] [J] épouse [F] dans sa déclaration d'appel du 29 décembre 2021 a interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire de voir condamner Mme [Z] [J] et Mme [L] [J] épouse [D] à lui payer chacune la somme de 41 124,77 euros outre intérêts et majorations et qui l'a déboutée de sa demande infiniment subsidiaire de requalification du contrat d'assurance-vie en date du 27 juillet 2006 en donation déguisée et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Or, dans ses dernières écritures du 12 juillet 2022 Mme [V] [J] ne soutient aucune de ces critiques concentrant ses revendications sur le rapport à la succession de Mme [Y] veuve [N] des primes des contrats d'assurance-vie et la désignation de maître [C] pour procéder à la liquidation de la succession après rapport des primes.
Par ailleurs, Mme [Z] [J] et Mme [L] [J] épouse [D] n'ont pas interjeté appel incident de ces dispositions.
Aussi, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas à statuer sur ces points, les dispositions critiquées prenant leur plein effet.
Sur la demande de rapport à la succession des primes des contrats d'assurance-vie
Mme [V] [J] épouse [F] au visa de l'article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances demande que les primes des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Y] veuve [N] soient rapportées à sa succession à hauteur de la somme de 246 748,57 euros majorée des intérêts.
Mme [V] [J] épouse [F] soutient que les primes versées par la défunte sont manifestement disproportionnées au regard de ses facultés.
Elle explique que tous les contrats d'assurance-vie entre 1996 et 2006 ont été souscrits alors que Mme [Y] veuve [N], née en 1926, était déjà à la retraite et sans activité professionnelle rémunérée et que les différentes retraites et rentes qu'elle percevait en 2014 et 2015 (comme l'établissent les relevés de comptes de [21] obtenus d'un montant mensuel total de 1 972,30 euros, soit 23 667,60 euros par an) étaient insuffisantes pour couvrir ses dépenses annuelles d'environ 32 000 euros, laissant un déficit de 8 300 euros.
Elle soutient que cette situation n'a pu que s'accentuer par la suite puisque le coût de la maison de retraite de Mme [Y] veuve [N], 2 346,39 euros, était supérieur à sa pension de retraite.
Mme [V] [J] épouse [F] explique être dans l'impossibilité morale de pouvoir rapporter la preuve de la situation financière exacte de sa mère, au sens de l'article 1360 du code civil, puisqu'elle a toujours été tenue à l'écart de sa vie par celle-ci, et qu'il lui a été refusé l'accès au dossier de majeure protégée ouvert pour sa mère auprès du juge des tutelles d'Auxerre par application des dispositions de l'article L 213-2 du code du patrimoine avant le délai de 25 ans tant par la directrice du greffe du tribunal d'instance d'Auxerre que par le chef du bureau de l'accès aux archives départementales de l'Yonne et le ministère de la culture.
Mme [V] [J] épouse [F] considère que les contrats d'assurance-vie qui n'avaient pas d'utilité économique pour Mme [Y] veuve [N], avaient clairement pour but exclusif de soustraire les primes versées au patrimoine successoral, comme l'établissent les modifications des clauses bénéficiaires dont profitent ses deux soeurs, Mme [Y] veuve [N] n'ayant jamais porté la moindre attention à sa fille cadette ne connaissant pas même la date de naissance de ses petits enfants.
Dans le corps de ses écritures, Mme [V] [J] épouse [F] sollicite en ce sens la requalification des contrats d'assurance-vie en contrat de capitalisation rappelant que la défunte âgée, et qui n'avait plus aucune personne à charge, n'avait nullement besoin de couvrir quelque risque que ce soit ni pour elle ni pour ses proches.
Mme [L] [J] épouse [D] conclut à la confirmation du jugement contesté.
Elle considère que le premier juge a justement relevé que Mme [V] [J] épouse [F] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées en 1996, 1998, 1999, 2002 et 2006 par feue Mme [Y] veuve [N] par rapport à sa situation de fortune, ses facultés et son âge et ne procède que par affirmation voire déduction pour revendiquer leur rapport à la succession par dérogation au principe de l'exclusion posé par l'article L 132-13 du code des assurances.
Mme [L] [J] épouse [D] explique que sa mère a souscrit le premier contrat d'assurance-vie en 1996 alors qu'elle avait 70 ans, était à la retraite et en parfaite santé, et le dernier contrat d'assurance-vie en 2006 soit près de 9 ans avant son décès, et qu'elle s'est toujours montrée économe, bonne gestionnaire, soucieuse de s'occuper seule ses placements sans l'aide de ses filles et pour ne pas en être dépendante financièrement.
L'intimée explique que les quatre premiers contrats litigieux souscrits entre 1996 et 2002 l'ont été pour des montants relativement modestes à une période pendant laquelle les charges de la défunte étaient réduites, puisqu'elle vivait dans la maison dont elle était propriétaire près de [Localité 26], et qu'elle avait une retraite confortable de près de 2 000 euros par mois, ce qui lui permettait de disposer de liquidités placées sur plusieurs comptes bancaires.
Lorsque Mme [Y] veuve [N] a vendu sa maison en 2006 au prix net vendeur de 153 535,39 euros, elle a logiquement souscrit un dernier contrat d'assurance-vie pour faire fructifier ce capital et s'assurer des revenus complémentaires en prévision d'une possible dégradation de sa situation de santé et d'autonomie.
Mme [L] [J] épouse [D] précise que postérieurement à la vente de sa maison, sa mère jouissait encore d'une bonne situation financière puisqu'elle a pu louer jusqu'en 2010 une maison à [Localité 25] (89) pour se rapprocher de sa petite fille [U] [W] [K], pour un loyer mensuel de 516,83 euros , et qu'elle avait plus de 44 000 euros de liquidités sur ses différents comptes bancaires en 2010.
Lors de l'entrée en maison de retraite de sa mère, l'intimée soutient qu'elle était largement en capacité avec sa retraite de près de 2 000 euros, ses économies de plus de 55 000 euros, en sus des contrats d'assurance-vie, de couvrir ses dépenses constituées uniquement du coût de prise en charge dans l'établissement de 2 300 euros par mois, ce que confirme le solde très nettement positif de sa succession et l'absence de dettes laissées à ses héritières.
Mme [L] [J] épouse [D] déplore enfin que l'appelante qui n'avait pas de liens avec leur mère, ne se soit manifestée qu'à son décès pour revendiquer et percevoir son héritage, mais que cela ne permet pas de caractériser la volonté imputée à leur mère de déshériter sa cadette.
Mme [L] [J] épouse [D] expose enfin qu'elle ignorait avoir la qualité de bénéficiaire avec son autre soeur avant d'en être informée par la compagnie d'assurance, et qu'il y a lieu de respecter la volonté exprimée par la défunte qui a procédé seule aux changements des clauses de bénéficiaires au profit de ses deux aînées avec lesquelles les relations ont toujours été excellentes.
Mme [L] [J] épouse [D] indique enfin que rien ne justifie en conséquence de requalifier les contrats d'assurance-vie en contrat de capitalisation.
Mme [Z] [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle argue de ce que l'actif net partageable de la succession est de 121 156,74 euros, soit 40 386 euros pour chacune des filles de la défunte, bien que cette dernière ait vécu à la fin de sa vie au sein d'un Ehpad, et qu'elle laisse des avoirs bancaires, signes d'une gestion saine et anticipée de ses besoins de longue date.
L'intimée relève que dans le premier contrat d'assurance-vie souscrit en 1996 sa mère entendait gratifier ses arrières petit-fils [R] [S] et [I] [W], mais qu'elle a modifié en toute connaissance de cause la clause bénéficiaire de ce contrat le 21 juillet 2004 au profit de ses trois filles pour désigner le 4 octobre 2007 dans les cinq contrats d'assurance-vie ses deux filles aînées seulement comme bénéficiaires avec lesquelles les relations étaient affectueuses et soutenantes.
De plus, comme le soutient sa soeur [L], Mme [Y] veuve [N] disposait d'une bonne situation économique, qu'elle gérait avec prudence et anticipation, se constituant au fil des ans et de son avancement en âge une épargne rémunératrice via l'assurance-vie permettant des retraits en cas de besoin, et qu'elle assumait les frais mensuels de son établissement de santé, 2 367,78 euros, sans difficulté et sans contribution de ses proches.
Mme [Z] [J] considère enfin que les contrats souscrits depuis 1996 avaient bien la nature de contrats d'assurance-vie et non de capitalisation.
Sur ce,
L'article L 132-8 du code des assurances dispose notamment que : 'Le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre'.
Ce droit est personnel au souscripteur.
Aux termes de l'article L 132-13 du même code, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession et ne peuvent donner lieu à réduction pour atteinte à la réserve des héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Un tel caractère s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge et des situations patrimoniales et familiale du souscripteur.
Enfin l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à Mme [V] [J] épouse [F] de rapporter la preuve de ce que les primes versées par Mme [Y] veuve [N] sur les cinq contrats d'assurance-vie litigieux les 21 octobre 1996, 10 juin1998 ,16 juillet 1999, 17 juillet 2002 et 27 juillet 2006 étaient à chacune de ces époques manifestement excessives au regard de l'âge, l'état de santé, les ressources et charges, le patrimoine et l'utilité des dits contrats pour la défunte.
Or, Mme [V] [J] épouse [F] ne produit aux débats aucune pièce renseignant sur la situation personnelle, financière et patrimoniale de sa mère entre l'année 1996 et l'année 2006.
Il n'est pas contesté par les intimées que Mme [V] [J] épouse [F] n'avait plus de relations avec sa mère depuis plusieurs décennies, près de trente ans, lors du décès de cette dernière en 2015.
Néanmoins, cet élément ne peut à lui seul lui permettre, au visa de l'article 1360 du code civil, d'invoquer l'impossibilité matérielle ou morale pour s'affranchir de la charge de la preuve qui lui revient.
En effet, elle ne revendique l'existence d'aucune créance à l'égard de la défunte, que la nature de leurs relations lui aurait empêché de formaliser par un écrit.
En outre, elle a démontré, notamment par sa saisine du tribunal judiciaire de Paris, ses démarches auprès du juge des tutelles d'Auxerre, du ministère de la culture et de [21] (qui lui a adressé les relevés du compte courant de sa mère pour les années 2014 et 2015) sa capacité à pouvoir solliciter les autorités ou organismes bancaires compétents pour obtenir la communication des pièces mêmes anciennes pouvant étayer ses prétentions.
A contrario, le positionnement commun des deux intimées est conforté par plusieurs éléments factuels.
Il apparaît ainsi que Mme [T] [Y], décédée le [Date décès 5] 2015, dont l'activité professionnelle antérieure n'a pas été précisée, était en octobre 1996, lors de la souscription du premier contrat d'assurance-vie auprès de la [18], à la retraite et âgée de 71 ans.
La date à laquelle elle est devenue veuve de son second époux, M. [B] [N] n'a pas été communiquée, mais il est fait mention de son statut de veuve pour la première fois dans le contrat d'assurance-vie de juin 1998.
Il n'a pas été fourni d'information sur le contenu des successions de ses deux époux pré-décédés, M. [X] [J] et M. [B] [N].
En 2006, Mme [Y] veuve [N] a vendu la maison lui appartenant et dans laquelle elle habitait, pour se rapprocher de sa petite fille [U], et louer jusqu'au 1er décembre 2010 (date de l'état des lieux de sortie) un appartement de type T2 au loyer mensuel de 516,83 euros.
Mme [Y] veuve [N] a ensuite résidé au sein de l'Ehpad, '[22]' jusqu'à son décès.
Le courrier de la directrice de greffe du tribunal d'instance d'Auxerre en date du 28 juin 2018 atteste de ce que Mme [Y] veuve [N] faisait bien au moment de son décès l'objet d'une mesure de protection, sans en préciser la nature, ni l'identité du curateur ou du tuteur en charge de son exercice, mais rien n'indique que Mme [T] [Y] veuve [N] aurait été atteinte antérieurement, entre les années 1996 et 2006, d'une quelconque pathologie physique ou mentale.
L'examen des contrats d'assurance-vie souscrits durant ces dix années démontre que Mme [Y] veuve [N] en a modifié à plusieurs reprises les bénéficiaires, initialement ses deux arrières petits fils en 1996, puis le 4 octobre 2007 ses deux fille aînées.
Or, il convient d'observer que l'année 2006 a constitué une année charnière dans la vie de Mme [Y] veuve [N], puisqu'elle a vendu sa maison au prix net vendeur de 153 535,39 euros, - dont l'appelante ne démontre cependant pas que ce bien constituait l'intégralité de son patrimoine immobilier -, et a décidé de déménager.
Le versement en juillet 2006 des fonds provenant de la cession de son bien immobilier à hauteur de 150 000 euros sur l'ultime contrat d'assurance-vie, Ascendo, que Mme [Y]-[N] a souscrit, milite donc dans le sens des explications fournies dans leurs écritures par les intimées soutenant que leur mère bénéficiant d'une bonne retraite mensuelle, environ 2 000 euros, de nature frugale et économe, sans charge fixes lourdes ait été animée par la volonté, entamée dix ans auparavant par la souscription entre 1996 et 2002 à quatre reprises de contrats d'assurance-vie avec des sommes moins conséquentes et allant en diminuant au fil des années, passant de 38 628,14 euros en 1996 à dix fois moins, 3 170 euros en 2002, de se constituer à 80 ans, veuve, une épargne rémunératrice en prévision de l'évolution de son état de santé dans les années à venir.
D'autre part, les relevés du compte courant CCP de Mme [Y] veuve [N] en 2014-2015 établissent qu'au moment de son décès elle percevait un total de ressources mensuelles de 1 969,13 euros au titre de pensions de retraite ([23], RSI Bourgogne, CARSAT Bourgogne, MSA, [15]), et que ses frais de prise en charge à L'Ehpad étaient de 2 370,02 euros par mois.
Or, malgré le différentiel entre ses revenus et ses charges mensuelles, le solde de son compte courant était très largement créditeur 7 334,95 euros le 25 mars 2015 (ce qu'il était déjà dans le relevé du 15 octobre 2009 communiqué à hauteur de 16 300 euros) et les seules dépenses fixes figurant sur les relevés des années 2014 et 2015 sont les prélèvements trimestriels pour sa mutuelle santé Primamut de 315,12 euros.
Il est à noter que sur les années 2014-2015 aucun virement de fonds provenant d'un produit d'épargne n'apparaît pour venir alimenter même ponctuellement son compte courant.
La déclaration de succession faite par maître [C] témoigne en outre de ce que la défunte n'avait aucune dette, notamment par rapport à son établissement d'accueil, qui a restitué les 2 810,30 euros de dépôt de garantie versé par son ancienne résidente.
Elle démontre surtout qu'elle avait une excellente situation financière, disposant plusieurs années pourtant après son admission en Ehpad, d'un actif de succession important, constitué de produits d'épargne à [21] d'un total de 48 341,23 euros (36 009,66 euros sur un Plan Epargne Logement, 12 331,57 euros sur un compte titre) et de 57 372,01 euros au titre de diverses reconnaissance de dettes dues par sa fille [Z].
Or, le relevé des comptes de [21] de Mme [Y] veuve [N] daté du 17 septembre 2010 mentionnait un total d'épargne d'un total de 27 625 euros sur ses comptes d'épargne à [21] (13 273,56 euros sur un Livret A, 9 844,50 euros sur un Livret Epargne Populaire et 4 509,03 euros sur un Livret Développement Durable), ce qui est le signe qu'elle a même pu continuer à épargner après son entrée en maison de retraite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [V] [J] épouse [F] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des versements opérés par sa mère sur ses contrats-d'assurance-vie entre 1996 et 2006.
Il n'y a par suite pas lieu à requalifier les dits contrats en contrats de capitalisation.
Le jugement contesté sera donc confirmé.
Sur la demande de désignation de maître [C] pour procéder à la liquidation de la succession
Mme [V] [J] épouse [F] forme cette demande sans présenter d'argumentaire particulier dans ses écritures.
Mmes [L] [J] épouse [D] et [Z] [J] concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [V] [J] de sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feue Mme [Y] veuve [N].
Sur ce,
L'article 815 du code civil énonce que : 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.
L'article 1360 du code de procédure civile énonce que l'assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et l'article 1364 du même code que le tribunal désigne un notaire si la complexité des opérations le justifie.
Le premier juge a rejeté la demande présentée par Mme [V] [J] épouse [F] aux motifs qu'aucun rapport de primes des contrats d'assurance-vie n'avait été ordonné et que la composition de la succession de la défunte ne justifiait pas l'ouverture de telles opérations.
Cette motivation demeure pertinente en cause d'appel, la demande de rapport des primes d'assurance-vie n'ayant pas davantage prospéré et le patrimoine de la défunte ne comprenant aucune spécificité rendant impérative l'ouverture judiciaire des opérations de liquidation et partage de sa succession et la désignation judiciaire de maître [C] notaire à [Localité 17] pour y procéder.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Mme [V] [J] épouse [F] a interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2021 en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En cause d'appel, elle sollicite la condamnation solidaire des intimées au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] [J] épouse [D] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens et que statuant à nouveau de ces chefs, la cour d'appel condamne Mme [V] [J] épouse [F] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [Z] [J] demande la condamnation de Mme [V] [J] épouse [F] à lui payer, représentée par son curateur, la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Mme [V] [J] épouse [F] a succombé en ses demandes en première instance.
Par suite, il est fondé en équité de la condamner à verser à Mme [L] [J] épouse [D] qu'elle a attrait en justice l'obligeant à exposer des frais pour y défendre ses droits la somme de 1 500 euros.
Le jugement qui a laissé à chacune des parties, dont Mme [L] [J] épouse [D], la charge de ses propres frais irrépétibles sera infirmé de ce chef et statuant de nouveau Mme [V] [J] épouse [F] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L] [J] épouse [D] au titre des frais irrépétibles de la première instance.
Mme [V] [J] épouse [F] succombe en cause d'appel.
Aussi, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et elle sera condamnée à verser à Mme [Z] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'il n'est pas justifié de la situation actuelle de Mme [Z] [J] au regard d'une mesure de protection des majeurs, seul le jugement remontant au 26 septembre 2011 la plaçant sous une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois étant produit aux débats.
Mme [V] [J] épouse [F] a succombé en première instance et il n'a pas été fait droit à sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession.
Le jugement qui a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage sera par suite infirmé de ce chef et Mme [V] [J] épouse [F] sera condamnée aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [J] épouse [F] qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les mêmes modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [L] [J] épouse [D] et le sort des dépens ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Mme [V] [J] épouse [F] à verser à Mme [L] [J] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNE Mme [V] [J] épouse [F] aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil de Mme [L] [J] épouse [D] ;
DÉBOUTE Mme [V] [J] épouse [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [J] épouse [F] à verser à Mme [Z] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [V] [J] épouse [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil de Mme [L] [J] épouse [D].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE