Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 19/02001 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J7EC
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre une décision prise le 31 juillet 2018 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de refus de prise en charge d’un accident déclaré le 9 juillet 2018 pour un malaise sur son lieu de travail au motif de l’absence de preuves suffisantes de l’existence d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail.
La commission de recours amiable a rejeté son recours le 2 avril 2019 .
Par courrier adressé le 15 avril 2019 ,Monsieur [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l'encontre de cette décision (recours 19-2001).
Monsieur [G] [N] a fait le 6 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio dépressif .
La Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,s’agissant d’une maladie hors tableau .
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [N] ne pouvait être établie et la CPAM a rejeté le 6 aout 2020 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [N] a saisi le 5 octobre 2020 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté la demande le 23 novembre 2020.
Par courrier adressé le 21 janvier 2021 ,Monsieur [N] a saisi le Pôle Social à l'encontre de cette décision (recours 21-88).
Les parties ont été appelées devant le pôle social et les affaires ont été retenues à l’audience du 5 avril 2022 et ont donné lieu à une ordonnance de caducité.
Monsieur [N] a demandé le relevé de la caducité et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 6 décembre 2022 .
A l’audience elles se sont accordées sur la désignation d’un deuxième CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial et l’activité professionnelle de Monsieur [N] ,compte tenu de la contestation portant sur l'origine professionnelle de la maladie et pour qu’il soit sursis à statuer sur le recours concernant l’accident déclaré le 9 juillet 2018 compte tenu du lien entre les deux litiges .
Par ordonnance du 6 décembre 2022 le Juge de la Mise en Etat a prononcé la jonction des recours,désigné le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION Bretagne pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Monsieur [G] [N] et décrite dans le certificat médical initial du 16 octobre 2019 établi par le Docteur [L] mentionnant un «syndrome anxiogène dépressif consécutif à ses conditions de travail « a été essentiellement et directement causée par son travail habituel de Monsieur [G] [N] et ordonné le sursis à statuer sur la contestation portant sur le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 9 juillet 2018 jusqu’à l’avis du CRRMP de la région Bretagne portant sur la maladie déclarée le 6 novembre 2019.
Le CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis défavorable le 20 novembre 2023.
Les parties ont été reconvoquées et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2024.
Monsieur [G] [N] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre d’un syndrome anxiodépressif et de l’accident déclaré le 9 juillet 2018 pour un malaise sur son lieu de travail.
Il déclare qu’il ne comprend pas pourquoi l’avis du médecin du travail ne figure pas dans les pièces examinées par le CRRMP .
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal d’homologuer l’avis du second CRRMP et confirmer les décisions de refus de prise en charge.
Elle indique que l’avis du médecin du travail ne figurait pas non plus dans les pièces examinées par le 1er CRRMP, l’employeur n’ayant jamais renvoyé le document nécessaire .
Le prononcé de la décision a été fixé au 28 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la maladie déclarée le 6 novembre 2019
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du médecin du travail n’est pas mentionné sur l’avis du CRRMP Bretagne.
Il ressort toutefois du premier avis rendu par le CRRMP de la région Pays de Loire que celui-ci ne comportait pas non plus cet avis.
En revanche l'absence de l'avis du médecin du travail n'a pas d'incidence sur sa régularité dès lors que cet avis ne figurait pas dans le dossier initial transmis par la Caisse au 1er CRRMP et que la Caisse a fait le nécessaire pour obtenir cet avis auprès de l’employeur.
En outre le CRRMP précise qu’il a pu consulter des éléments pertinents du dossier médical du service de la médecine du travail.
Pour rejeter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [N] ,le CRRMP Bretagne indique avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur ,des enquêtes réalisées par le service gestionnaire et du rapport du contrôle médical ,avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT et avoir constaté que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP ,précisant que « l’analyse du dossier met en évidence une situation conflictuelle entre l’assuré et les différents collaborateurs dans l’entreprise ,sans que l’existence d’un contexte managérial pathogène puisse être mis en évidence ».
Il en résulte que le Comité a détaillé les éléments sur lesquels il s’est fondé pour rendre son avis défavorable et a par conséquent suffisamment motivé sa décision.
Dans ces conditions cet avis est opposable à Monsieur [N].
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [N] n’est pas établi et sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 6 novembre 2019 doit être rejetée.
Sur l’accident déclaré le 9 juillet 2018
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».
Cet article institue, au profit de la victime, une présomption d'imputabilité selon laquelle tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, à condition que soit établie la matérialité de l'événement constitutif du fait accidentel.
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la matérialité des faits, c'est à dire d'établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
La preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail ne peut pas résulter des seules allégations du salarié.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l’employeur a déclaré le 6 aout 2018 que Monsieur [N] lui a indiqué le 12 juillet 2018 qu’il a été victime d’un malaise survenu le 9 juillet 2018 à 22 h 30 à son domicile, qu’un certificat médical initial a été établi le 10 juillet 2018 constatant un malaise sur le lieu de travail le 10 juillet 2018 , que le questionnaire rempli par l’assuré fait état d’un malaise survenu le 9 juillet 2018 sur son lieu de travail qu’il n’a pas voulu signaler et aller à l’infirmerie et que le questionnaire rempli par l’employeur fait état d’un malaise survenu chez Monsieur [N] dans la nuit du 9 au 10 juillet alors qu’il ne travaillait pas et sans témoin.
Ces éléments mettent en évidence des déclarations contradictoires sur la date et le lieu de l’accident.
Il ressort en outre de l’enquête de la CPAM que Monsieur [N] a décrit une dégradation progressive de ses conditions de travail et la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 6 novembre 2019 indique la date du 10 juillet 2018 comme étant celle de 1ère constatation médicale.
Il n’existe dans ces conditions pas de preuve suffisante l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La demande de Monsieur [N] de prise en charge de l’accident déclaré le 9 juillet 2018 doit être rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N], partie succombante .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et mise à disposition au secrétariat :
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal le 28 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER ,greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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