Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04919 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFMK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02932
APPELANTE
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 19
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [X] d'un jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que Mme [X] a sollicité l'indemnisation d'un congé maternité à compter du 26 août 2017 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse); que, par courrier du 24 janvier 2018, la caisse a informé Mme [X] qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, Mme [X] ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation de son congé maternité ; que Mme [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 13 mars 2019, rejeté ce recours, rappelant qu'en application de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, Mme [X] devait justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité et que cette condition n'était pas remplie, la date prévue pour l'accouchement se situant au 21 octobre 2017, alors que Mme [X] n'était affiliée à titre personnel en qualité d'assurée sociale que depuis le 31 décembre 2016 ; que Mme [X] a porté le litige, le 26 septembre 2019, devant une juridiction de sécurité sociale; que, par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable mais mal fondée l'action de Mme [X], débouté Mme [X] de sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de son congé de maternité à compter du 26 août 2017 et condamné Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 18 juillet 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, Mme [X] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- enjoindre à la caisse de recalculer les indemnités journalières maternité auxquelles elle a droit à compter du 26 août 2017,
- assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 100 euros par période de trente jours de retard,
- condamner la caisse à verser à Maître Ndigo Nzie la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que l'intéressée renonce au versement de la part contributive de l'Etat prévue par la décision d'aide juridictionnelle prononcée au profit de Mme [X],
- condamner la caisse aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter, en conséquence, Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 20 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Mme [X] fait valoir qu'elle s'est vue remettre sa première carte de séjour "vie privée vie familiale" avec autorisation de travailler le 31 décembre 2016 ; qu'elle a mis au monde l'enfant [U] [O] le 11 octobre 2017; qu'il convenait d'interroger le ministère de l'intérieur sur la situation de Mme [X] entre le 1er février et le 31 décembre 2016 ; que cette vérification aurait permis de constater l'existence d'un récépissé de première demande de titre de séjour ; que Mme [X] a exercé une activité salariée depuis le 22 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 sous le bénéfice de ce récépissé qui l'autorisait à travailler ; qu'elle remplissait donc les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité.
Aux termes de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable :
"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.(...)"
Il incombe à Mme [X], qui sollicite le versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité dans le cadre de la naissance de sa fille [U], de justifier qu'elle remplit les conditions posées par ce texte.
Mme [X] se prévaut du fait qu'elle aurait travaillé avant le 31 décembre 2016, le récépissé de demande de titre de séjour délivré lui permettant de travailler et produit notamment des bulletins de paie pour les mois de mars à mai 2016, un contrat de travail conclu le 7 juin 2016 avec la société [5], dont le président a attesté, le 13 décembre 2023, que l'appelante a travaillé au sein de la société pour la période du 7 juin 2016 au 30 novembre 2016 et une attestation de paiement Pôle Emploi couvrant la période du 1er septembre 2016 au 10 août 2017.
Or, la caisse justifie (pièce n°2) que Mme [X] a été affiliée à titre personnel en qualité d'assurée sociale à compter du 31 décembre 2016, cette date correspondant à celle de la délivrance de son titre de séjour, de sorte qu'eu égard à une date présumée d'accouchement au 21 octobre 2017, elle ne bénéficiait pas d'une durée de dix mois d'immatriculation pour pouvoir prétendre au versement des indemnités journalières de maternité.
Il est, à cet égard, observé, que, dans un e-mail du 2 janvier 2020 à Mme [X] (pièce appelante n°21), la caisse lui rappelait qu'elle considérait que le début d'affiliation était fixé au 31 décembre 2016, son titre de séjour n'étant valide qu'à compter de cette date, et qu'auparavant, Mme [X] était affiliée sous le régime de l'AME.
Mme [X] ne produit pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, le récépissé de sa demande de carte de séjour qui l'aurait autorisée à travailler, et ne justifie pas plus que ce serait de manière erronée que la caisse a retenu sa date d'immatriculation au 31 décembre 2016, étant ajouté qu'elle ne communique aucune demande d'affiliation au régime général avant cette date, même si elle a travaillé.
Le jugement sera donc confirmé, les conditions de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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