Texte intégral
N° RG 22/03125 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFYM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d le Havre en date du 01 septembre 2021 condamnant M. [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Libérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [M] [X] ayant pris effet le 21 septembre 2022 à 10 heures 16 ;
Vu la requête de M. [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 septembre 2022 à 10 heures 16 jusqu'au 22 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2022 à 17 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [W] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [J] [W] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [X] a été placé en rétention administrative le 22 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants :
- privation de liberté sans fondement légal : levée d'écrou irrégulière (fiche d'avis d'écrou modifié au stylo) sans date précise
- diligences insuffisantes et non coordonnées dans le temps (Nigéria, Libéria)
- violations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de liens familiaux importants et prouvés
- absence de l'examen sérieux de l'assigner à résidence.
Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance, rejeter la requête en prolongation de la préfecture et d'ordonner sa remise en liberté, subsidiairement, de l'assigner à résidence.
A l'audience, le conseil de M. [X] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. M. [X] à quatre enfants, il en justifie par les pièces versées, il pourvoit à leur entretien, il a un domicile, il aurait un passeport qui est chez lui.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime 2022 demande la confirmation de l'ordonnance : il n'y a ni rature, ni modification sur la fiche de levée d'écrou, M. [X] n'a pas d document de voyage, de nombreuses diligences ont été faites auprès des autorités du Libéria e du Nigéria, mais M. [X] a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires, il peut avoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative, il n'a pas la charge de ses enfants, leur mère les élève seule comme indiqué dans les pièces du dossier.
M. [X] dit avoir un passeport, resté à son domicile, l'administration l'a déjà eu, le passeport et son renouvellement lors de ses demandes de titres de séjour en 2011 et depuis. Au [Adresse 4] est son ancienne adresse, maintenant il peut habiter chez la mère des enfants, [Adresse 2], Mme [N] a fait une attestation d'hébergement. Il y allait tout le temps avant son incarcération, il y a dormi. Il n'en a pas parlé avant car on ne lui a posé la question. En 2013, ils étaient séparés et il avait son propre logement mais depuis, ils se sont réconciliés. M. [X] ajoute que ses enfants ont des problèmes psychologiques. Il a refusé d'aller au consulat car il ne veut pas quitter la France et ses enfants. Il est né au Libéria et y a vécu petit, son oncle est venu le chercher pour l'emmener au Nigéria, il y est resté jusqu'au décès de son oncle, il avait quinze ans. Il n'a plus personne là-bas en Afrique. En France, il a travaillé, il était intégré, il a des bulletins de paie. S'il était seul, il partirait mais là il ne veut pas quitter ses enfants. Seul sa fille aînée est française, elle va avoir quatorze ans. Il n'est pas bien au centre de rétention administrative, physiquement et psychologiquement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [X] a fait l'objet le 6 avril 2010 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 19 septembre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 04 février 2010. ll s'est également vu notifier, le 16 juin 2021, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 29 mars 2022. Une assignation à résidence a été prononcée le 23 juillet 2021 qui a cessé à son incarcération en décembre 2021.
M. [X], condamné à plusieurs reprises, a été écroué au centre pénitentiaire du [Localité 3] le 08 décembre 2021. Il avait notamment été condamné par le tribunal judiciaire du Havre le 1er septembre 2021 à une peine d'emprisonnement, le tribunal prononçant en outre une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.
Après que M. [X] ait été invité, le 07 janvier 2022, à formuler ses observations, il a fait l'objet le 18 mars 2022, d'un arrêté fixant le pays de destination.
M. [X] a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 22 septembre 2022.
A levée d'écrou a eu lieu le 22 septembre 2022 à 10 heures 16, M. [X] a refusé de signer la fiche de levée d'écrou, il a été pris en charge par une escorte de la police aux frontières qui lui a notifié l'arrêté de placement en rétention à 10 heures 16, heure de sa levée d'écrou, puis les droits afférents ont été notifiés à 10 heures 25. Une mention manuscrite est portée sur la fiche de levée d'écrou 'refuse de signer' pour justifier de l'absence de signature de l'intéressé mais cette mention n'altère aucunement la régularité de la pièce. Le moyen sera rejeté.
M. [X] n'a pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement, il a, de façon réitérée, refusé de se rendre au consulat, indiquant refuser de quitter la France.
M. [X] ne donne pas d'adresse sur sa fiche pénale, lors de son audition de janvier 2022, il a indiqué avoir quatre filles et avoir le désir de revivre avec elles et leur mère à sa sortie de détention. Il ne veut pas retourner au Libéria pour s'occuper de ses enfants, la plupart des documents produits mentionnent une adresse [Adresse 4], qui serait une ancienne adresse. M. [X] produit une attestation d'hébergement de Mme [R] [N] [Adresse 2], mère de ses enfants, qu'il a reconnus. Cette attestation a été rédigée pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention et n'était pas en possession du préfet quand il a pris sa décision. M. [X] ne justifie pas qu'il demeurait à cette adresse avant son incarcération. Le lien avec ses enfants et leur mère était déjà distendu pendant la période de son incarcération, M. [X] n'ayant pas reçu aucune visite alors même qu'il était incarcéré au [Localité 3]. M. [X] verse des justificatifs de virement dont il explique qu'ils sont pour ses enfants ce qui n'est pas justifié, en outre, selon le jugement du tribunal administratif de mars 2022, Mme [N] élève seule ses filles et perçoit une allocation de soutien familial. Le tribunal administratif a également noté que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion sociale et professionnelle.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenir qu'il ne souhaite pas rentrer dans son pays pour ne pas laisser ses enfants revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. M. [X] peut recevoir des visites au centre de rétention administrative. La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
M. [X] se déclarant de nationalité libérienne et un acte de naissance libérien ayant été découvert, la préfecture a saisi les autorités consulaires du Liberia en vue de l'obtention d'une audition, dés le 17 février 2022, en cours de détention, et un rendez-vous a été programmé pour le 11 mars 2022, M. [X] a refusé de s'y rendre. Par la suite, des copies de passeport et un télégramme émis par le Nigéria ont été découverts et le préfet a estimé que M. [X] serait en réalité de nationalité nigériane, il a saisi l'Unité centrale d'identification. Cependant, le consulat du Nigéria a suspendu les auditions consulaires à compter du 20 décembre 2021 pour les reprendre début avril. M. [X] a refusé d'être extrait pour se rendre aux rendez-vous consulaire fixés le 05 mai puis le 19 mai 2022. Une troisième audition au consulat du Nigéria a été programmée pour le 13 septembre 2022. M. [X] a une nouvelle fois refusé d'y être escorté. Une nouvelle date d'audition au consulat du Nigéria, a été demandé les 20 septembre 2022 et le 22 septembre 2022. Une nouvelle audition a été programmée pour le 27 septembre 2022.
Au vu de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2022 à 16 heures 00.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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