Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[K]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01302 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAYB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JIDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y]
né le 11 Août 1960 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me MALIK FAZAL substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [D] [K]
née le 25 Avril 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 9 avril 1991 Mme [W] [T] a donné à bail commercial à M. [C] [Y] un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le bail a été renouvelé par acte notarié du 2 octobre 2008 jusqu'au 30 septembre 2015 puis s'est renouvelé tacitement.
Invoquant l'existence de désordres dans la partie habitation de l'immeuble M. [Y] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28 juin 2013, M. [B] étant désigné en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 8 décembre 2014.
[W] [T] étant décédée en cours de procédure, M. [Y] a fait assigner son héritière Mme [D] [K] devant le juge des référés en exécution des travaux préconisés par l'expert. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 27 mars 2015.
Suivant exploit délivré le 15 janvier 2019 M. [Y] a fait assigner Mme [K] devant le juge du fond aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices subis.
Par jugement du 13 janvier 2021 le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejet l'exception de nullité pour vice de forme de l'assignation,
- rejeté les demandes de M. [Y],
- ordonné l'exécution des travaux de renovation tels que préconisés par M. [B], expert judiciaire, dans son rapport du 8 décembre 2014 en procédant à la pose d'une cloison délimitant un couloir et permettant d'accéder à la partie habitation du local situé sans gêner l'activité du salon de coiffure,
- dit que Mme [K] devra dispenser M. [Y] du paiement d'un mois de loyer afin de financer son relogement pendant la durée des travaux de reprise,
- condamné M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de préjudice moral pour sa résistance abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2021 il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- condamner Mme [K] au paiement des sommes suivantes :
- 48.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la remise en état de l'immeuble,
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au relogement durant les travaux,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation durant les travaux,
- 3.000 euros au titre du trouble de jouissance,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte de clientèle et de valeur du fonds suite à la fermeture pour les travaux,
- 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la résistance abusive,
- 41.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel à raison de la perte de chiffre d'affaires à raison de la résistance abusive,
- 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir',
- condamner Mme [K] aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir que le principe de la responsabilité de Mme [K] ne fait pas difficulté et faute pour cette dernière, bailleresse, d'avoir fait procéder à la remise en état de l'immeuble et remédié aux désordres il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices subis ainsi que la condamnation de la bailleresse à supporter le coût des travaux de remise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en son appel, fins et prétentions,
- l'en débouter intégralement,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du débouter des demandes de la concluante au titre préjudice financier et de la condamnation au titre du préjudice moral,
- en conséquence et statuant de nouveau,
- condamner M. [Y] à lui rembourser le montant des acomptes versés à ce titre à hauteur de 32.189,13 euros au titre du préjudice financier subi,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la résistance abusive de ce dernier à l'exécution des travaux,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier dont distraction est requise au profit de la SELARL Maeva Paineau, avocat aux offres de droit sur le fondement des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] fait valoir que M. [Y] est le seul responsable de l'absence de réalisation des travaux de rénovation de l'immeuble et les demandes indemnitaires de ce dernier ne sont pas fondées. Elle ajoute que son locataire doit l'indemniser de son préjudice moral et financier du fait de son opposition systématique à l'exécution des travaux lui permettant de se libérer de la condamnation pesant sur elle et alors qu'elle a versé des acomptes aux sociétés devant intervenir pour réaliser les travaux, ce en pure perte compte tenu de l'opposition du locataire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'observer à titre liminaire que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a rejet l'exception de nullité pour vice de forme de l'assignation. Par ailleurs Mme [K] demande à la cour de déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention de sorte que celle-ci ne peut prospérer.
- sur les demandes indemnitaires de M. [Y]
En application des dispositions prévues par l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Si la chose louée est l'habitation principale du preneur il est tenu de lui délivrer un logement décent.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge sans être contredit par les parties en appel, Mme [K] a, dès l'année 2015, accepté de réaliser des travaux de remise en état de l'immeuble loué à M. [Y] et a entrepris des démarches en ce sens, contractant notamment un prêt auprès de la Banque Populaire destinée à financer les travaux nécessaires et prenant attache avec des entreprises pour les réaliser.
Les pièces versées aux débats attestent que dès la désignation de l'expert judiciaire Mme [K] a adressé à l'expert plusieurs devis puis, dès qu'elle a été en possession de l'ensemble des devis nécessaires à la réfection de l'immeuble, elle a réglé les acomptes correspondants et organisé, avec l'aide de M. [R], maître d'oeuvre, le calendrier des travaux. Il est établi que ce dernier a répondu à M. [Y] qui s'interrogeait sur la durée des travaux et souhaitait que ceux-ci soient réalisés dans 'ses mois creux d'activité soit en févier- mars' en ces termes : '12 semaines de travaux 'hors mauvaises surprises. (...) Cela est possible (durant les mois creux) pour nous et coïncide avec les 8 semaines de délai pour la fabrication des fenêtres.' (Pièce 5 de l'intimée).
M. [Y] ne peut valablement soutenir que les travaux auraient généré une entrave importante à son activité commerciale alors que les éléments produits permettent au contraire d'affirmer que Mme [K] a été soucieuse de lui proposer des solutions permettant de préserver son activité et de limiter les troubles pendant les travaux de reprise. Ainsi il est encore prouvé que, face à l'argument de M. [Y] faisant état de la perturbation dans l'utilisation du fauteuil électrique, M. [R] lui a proposé de déplacer ce fauteuil et de faire l'installation électrique correspondante afin qu'il puisse l'utiliser le temps des travaux.
Mme [K] avait encore pris soin de convenir avec le maître d'oeuvre et les entreprises de préconiser à M. [Y] la pose d'une cloison provisoire destinée à permettre aux artisans l'accès à la partie habitation sans pénétrer dans le salon de coiffure et la limitation des nuisances dans le salon, allant jusqu'à proposer que les travaux débutent un jour de fermeture du salon pour poser cette cloison sans perturber la clientèle. Elle a encore proposé une dispense de loyer d'un mois afin de financer le relogement de son locataire durant les travaux.
De son coté M. [Y] n'a proposé aucune solution réaliste permettant aux entreprises mandatées par Mme [K] de démarrer les travaux. Le courrier adressé par son conseil à celui de cette dernière daté du 28 avril 2016 (pièce 28 de l'intimée) démontre qu'en fait M. [Y] refusait l'intervention des entreprise tant qu'un accord n'aurait pas été trouvé s'agissant de l'indemnisation par avance de son trouble de jouissance et de son préjudice d'exploitation à venir causé par les travaux.
Le procès verbal de constat d'huissier daté du 2 mai 2016 confirme cette position prise par M. [Y], celui-ci indiquant à l'huissier qu'il refusait l'accès des diverses entreprises au local pour démarrer les travaux et ce même après que M. [R] lui ait indiqué que les travaux n'auraient pas pour conséquence la coupure de l'eau et de l'électricité dans le local commercial.
Pourtant l'arrêt rendu par cette cour le 12 février 2016, sur appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné la réalisation des travaux, a chiffré la provision due par Mme [K] à son locataire au titre du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 3.000 euros. Cette provision a effectivement été versée en exécution de cette décision de justice dès le 8 mars 2016.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le refus de M. [Y] de permettre l'accès au local pour réaliser les travaux était abusif et que sa demande d'indemnisation du coût des travaux devait être rejetée tout en ordonnant à Mme [K] de faire réaliser les travaux de rénovation tels que préconisés par l'expert.
Pour les mêmes motifs tirés de son refus systématique opposé à la réalisation des travaux les demandes de M. [Y] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de clientèle et de valeur du fonds suite à la fermeture pour les travaux et en réparation du préjudice matériel à raison de la perte de chiffre d'affaires ne peuvent prospérer étant de surcroît observé que le préjudice allégué n'est nullement établi. Il en est de même s'agissant de l'indemnisation de son préjudice moral dont il ne prouve pas en l'état l'existence.
S'agissant du préjudice lié à l'indisponibilité des locaux durant les travaux, les éléments produits permettent d'établir que la durée de ceux-ci sera de deux semaines. Le premier juge a dès lors fait une juste appréciation de l'évaluation de son préjudice en considérant que M. [Y] sera dispensé du paiement d'un mois de loyer lui permettant de financer son relogement durant cette période, étant précisé qu'il n'aura pas besoin de déménager ses effets personnels et ses meubles durant les travaux et n'aura pas à engager de frais de déménagement.
S'agissant des préjudices liés à la perte d'exploitation, de clientèle et de valeur du fonds de commerce à la suite de la fermeture pour cause de travaux, M. [Y] n'est pas fondé à réclamer une indemnisation en arguant d'une fermeture durant 4 mois alors que les pièces versées au dossier démontrent que les travaux pourront s'effectuer sans fermeture de son salon de coiffure et sans avoir à souffrir de coupure ni d'eau ni d'électricité.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y]
- sur les demandes reconventionnelles de Mme [K]
C'est par une juste appréciation des éléments versés aux débats que le premier juge a dit que Mme [K] ne démontrait pas que l'absence de remboursement des acomptes versés aux entreprises pour la réalisation des travaux était la conséquence de l'opposition de M. [Y] aux travaux.
La preuve du lien de causalité entre la perte de certains acomptes et la faute de M. [Y] n'est pas non plus établie à hauteur de cour, étant d'ailleurs observé que Mme [K] ne justifie pas que les sociétés qui ont perçu lesdits acomptes ne pourront pas réaliser les travaux pour lesquels elle a signé les devis.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En revanche il ne peut être valablement contesté que Mme [K] a tout mis en oeuvre pour organiser les travaux de reprise de l'immeuble loué à M. [Y], prenant soin de confier la maîtrise d'oeuvre à un professionnel pour l'organisation des travaux et signant dès que possible les devis avec les entreprises concernées sans omettre de régler des acomptes après avoir pris soin de solliciter un prêt bancaire pour les financer. Elle a aussi réglé la provision au titre du préjudice de jouissance éventuellement subi par son locataire du fait de la réalisation des travaux dès avant leur démarrage. Le refus systématique opposé par son locataire à leur réalisation est abusif et lui a nécessairement causé un préjudice moral d'autant plus important qu'elle était sous la menace d'une astreinte.
Au vu de ces éléments son préjudice moral doit être évalué à la somme de 5.000 euros et M. [Y] doit être condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé s'agissant de l'évaluation de ce préjudice.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [K] la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel, le jugement étant confirmé s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral pour sa résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive à la réalisation des travaux ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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