Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/293
N° RG 22/08084
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQRD
[X] [I]
C/
Organisme CPAM DU VAR
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Hervé ZUELGARAY
-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/8471.
REQUERANT
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR
Signification de la DA le 16/07/2021, à personne habilitée. Assignation en date du 09/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [O] [L], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt réputé contradictoire du 07/04/2022 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement a':
- confirmé le jugement réputé contradictoire rendu le 14/05/2021 par le tribunal judiciaire de Nice, hormis au titre de la perte de gains professionnels actuels, et hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [I] après imputation des débours du tiers payeur et des provisions versées la somme de 66.084,06 € en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [I] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par RPVA le 27/05/2021, M. [I] demande à la cour de'rectifier les conséquences de l'erreur de calcul affectant la liquidation du préjudice corporel en ce qu'après avoir estimé le préjudice d'agrément à la somme de 12.000,00 €, la cour a en réalité retenu une somme de 10.000,00 €.
De sorte que le montant d'indemnisation lui revenant avant imputation des provisions versées s'élève en réalité à la somme de 78.084,06 € et non de 76.084,06 €.
Le requérant sollicite la correction de cette erreur.
La décision a été rendue sans audience le 08/09/2022, les parties appelées n'ayant pas fait valoir d'observations particulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'erreur matérielle n'est pas contestée. Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens':
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en pages 14 et 15 dans les motifs de l'arrêt en ce que :
- le préjudice corporel subi par M. [I] s'établit ainsi à la somme de 83.463,00 € [et non de 81.463,00 €]. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, et de la somme de 10.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 68.084,06 € [et non de 66.084,06 €].
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 16 dans le dispositif de l'arrêt en ce que :
- la somme au paiement de laquelle la SA AXA France IARD est condamnée en faveur de M. [I] est de 68.084,06 € [et non de 66.084,06 €].
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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