Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSE
N° de Minute : 138/22
Ordonnance du dimanche 22 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [P]
né le 15 Octobre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 janvier 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 22 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [C] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 janvier 2023 à 17h10.
Par requête du 19 janvier 2023 à 10h02, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 19 janvier 2023 à 14h35, Monsieur [C] [P] a sollicité du même juge l'annulation de son placement en rétention.
Par ordonnance du 20 janvier 2023 rendue à 11 h38, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de Monsieur [C] [P] , rejeté la demande d'assignation à résidence, et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Le 20 janvier 2023 à 15h49, Monsieur [C] [P] a interjeté appel de cette décision en soulevant les mêmes arguments que devant le premier juge :
- en ce qui concerne le placement en rétention : le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité d'une assignation à résidence ;
- en ce qui concerne la prolongation de la rétention : le défaut d'assistance d'un interprète lors de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [C] [P] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur les moyens
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [J]
Le greffier
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 138/22 DU 22 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le dimanche 22 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU Maître Alexandrine MATONDO le dimanche 22 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 22 janvier 2023
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSE
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