Texte intégral
ARRET N°
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01 Mars 2023
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N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDP3
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[U] [W]
C/
S.A. AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/137
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
N° SIRET : 349 63 8 3 95 00
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS
et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a été embauché par la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de responsable de département 'études' de la direction technique, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2007.
Divers avenants du contrat de travail initial ont été conclus par les parties le 28 février 2018, 19 février 2019 et 24 février 2020.
Monsieur [W] a adressé à son employeur un courriel de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 5 octobre 2020.
Monsieur [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 octobre 2020 de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la Compagnie Air Corsica de ses demandes,
-condamné Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [W] a interjeté appel de ce jugement aux fins de le réformer ou de l'annuler, en ce qu'il a : débouté Monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses demandes (tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la Société Air Corsica soit condamnée au paiement des sommes suivantes : 52.780,75 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 36.717,04 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 33.300,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9.179,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 917,93 euros au titre de congés payés afférents, 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de sa demande de transmission des documents de fins de contrat et bulletins de salaires modifiés), condamné Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [W] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 8 février 2022, en ce qu'il a : débouté Monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la Société Air Corsica soit condamnée au paiement des sommes suivantes : 52.780,75 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 36.717,04 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 33.300,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9.179,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 917,93 euros au titre de congés payés afférents, 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté Monsieur [W] de sa demande de transmission des documents de fins de contrat et bulletins de salaires modifiés, condamné Monsieur [U] [W] aux entiers dépens,
-statuant à nouveau, de : juger que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Air Corsica au paiement de : 33.300,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9.179,36 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 917,93 euros bruts à titre de congés payés afférents, 52.780,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 36.717,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la transmission des documents de fin de contrat et des bulletins de paie modifiés.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaires, soit un montant de 13.768,89 euros, réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour exécution déloyale du contrat de travail,
-en tout état de cause, de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à la prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Parallèlement, il sera utilement rappelé que suivant l'article L1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente.
Monsieur [W], qui n'est pas lié par les termes de la prise d'acte adressée à l'employeur, invoque, à l'appui de sa critique du jugement : un manquement de l'employeur à l'obligation édictée à l'article L1225-55 précité, avec selon lui un poste proposé à son retour de son congé parental ne correspondant ni à son poste antérieur, ni à un poste similaire à celui de responsable de bureau d'études, ou subsidiairement à celui découlant de l'avenant n°1 du 28 février 2018, mais à une rétrogradation, ainsi qu'une imposition d'une modification du contrat de travail à son retour dudit congé parental.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dans la présente instance d'appel :
-que le poste occupé par Monsieur [W], avant l'avenant n°2 relatif à une modification de son contrat de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel initialement jusqu'au 28 février 2019, successivement renouvelé jusqu'au 8 octobre 2020 inclus, était non celui de responsable de bureau d'études, mais celui décrit par l'avenant n°1 au contrat de travail, signé par les parties le 28 février 2018, ne faisant aucune référence à un congé parental d'éducation et prévoyant notamment qu' 'Après plusieurs entretiens avec sa hiérarchie, le psychologue du travail et avec la Directrice des Ressources Humaines, et à sa demande, il a été convenu, qu'à compter du 1er mars 2018, Monsieur [U] [W] n'exercera plus la fonction de Responsable du Bureau Etudes Techniques de l'OGMN et n'aura plus aucune activité de management. Il demeurera, conformément à son souhait, affecté au sein de la direction technique avec pour mission d'assurer la formation du personnel du bureau engineering par la transmission de son savoir -faire et de son expérience. Il sera chargé de la mise à jour et du suivi de la matrice de formation tels que défini dans la fiche de mission annexée au présent avenant. Monsieur [U] [W] sera sous l'autorité de Monsieur [P] [M] en qualité d'ingénieur chargé d'établir un processus d'étude du programme d'entretien par type d'avions en collaboration avec le Bureau d'Etudes Technique de l'OGMN et le Bureau Technique de l'OGMN. Il est entendu entre les parties qu'à l'issue de l'évaluation qui sera faite avant le 31 décembre 2018 et sous réserve de sa capacité d'adaptation et d'acquisition des compétences nécessaires à la maîtrise de ses fonctions, Monsieur [U] [W] sera confirmé au 1er janvier 2019 dans sa qualité de Chef de Projet au sein de l'OGMN, en complément de ses activités de formateur interne [...] A compter du 1er mars 2018, compte tenu de son retrait de la fonction de Responsable du Bureau Etudes Techniques de l'OGMN, Monsieur [U] [W] ne sera plus positionné à l'indice 510. Il percevra une rémunération mensuelle brute de 3990,50 euros [...] correspondant à un indice 420 coefficient 1,455 de la grille salariale du personnel au sol d'Air Corsica, pour un temps plein.'; qu'il n'est pas mis en évidence au travers de cet avenant n°1, ni plus globalement des pièces produites, notamment le compte-rendu de réunion du 12 février 2018 entre les parties, que l'avenant contractuel n°1 susvisé, ou les missions qui y étaient confiées au salarié, avaient pour terme le 31 décembre 2018, ni qu'à défaut de confirmation explicite en tant que chef de projet, il retrouverait les fonctions de responsable du bureau études techniques; que la jurisprudence visée par Monsieur [W] est relative à une situation de période d'essai stipulée dans un second contrat de travail ou avenant au premier contrat, ne pouvant qu'être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, ce qui n'est pas son cas en l'espèce en l'absence de toute rupture d'une période probatoire,
-que les pièces produites sont insuffisantes pour corroborer l'affirmation de Monsieur [W], selon laquelle il a exercé dans les faits les fonctions de responsable du bureau études techniques à compter du 1er janvier 2019, mais à temps partiel,
-que s'il est exact qu'il n'est pas démontré que l'emploi ('Engineering Part M' appartenant à la catégorie cadre posté avec une fourchette indiciaire 300 à 420) évoqué dans le cadre des échanges de courriels intervenus entre les parties sur la période courant à compter du 15 septembre 2020 au 25 septembre 2020, corresponde au précédent emploi ou à un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente, au sens de l'article L1225-55 du code du travail, pour autant un délai de plusieurs jours subsistait avant le terme du congé parental d'éducation, qui pouvait permettre à l'employeur de régulariser sa proposition initiale avant le 8 octobre 2020 inclus,
-qu'or, comme souligné par l'employeur, Monsieur [W] a pris acte de la rupture le 5 octobre 2020, soit avant la date de cessation de son congé parental à temps partiel le 8 octobre 2020 inclus, de sorte qu'il ne peut reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de réintégration sur son précédent emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente, à l'issue du congé parental d'éducation, au sens de l'article L1225-55 du code du travail ; que pas davantage, il ne peut reprocher à l'employeur de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail au retour de son congé parental, ou une rétrogradation par rapport à son poste de responsable de bureau d'études techniques, ou un retrait de fonctions managériales, dont la cessation était prévue dans l'avenant n°1 signé par ses soins, la mention 'lu et approuvé sous réserve de mes droits' alors apposée par le salarié ne permettant pas de remettre en cause la force obligatoire dudit avenant n°1 entre les parties au contrat de travail,
Au regard de ce qui précède, la cour observe qu'il n'est mis en évidence de manquement imputable à la S.A. d'économie mixte Air Corsica, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Consécutivement, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses chefs afférents au débouté de Monsieur [W] de ses demandes tendant à juger que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents, outre celle de transmission de documents de fin de contrat et bulletins de salaire modifiés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [W] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Ne sont pas sollicités dans le dispositif des écritures de Monsieur [W], énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer, de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cet aspect.
Au vu des pièces soumises à la cour, il peut être considéré que Monsieur [W] a effectivement subi les conséquences, négatives pour ses conditions de travail et sa situation propre, d'une surcharge de travail subie suite au départ de salarié non remplacé fin décembre 2015, surcharge vainement niée par l'employeur, au regard notamment du courriel du 10 décembre 2017 de Monsieur [N], émis dans le cadre de ses fonctions de responsabilité exercées au sein de l'OGMN, produit par la S.A. d'économie mixte Air Corsica elle-même, faisant état notamment d'un sous effectif de personnel au sein de l'OGMN depuis plusieurs années, d'une charge de travail accrue et d'une situation de Monsieur [W] allant être caractérisée en risques psycho-sociaux (RPS). Or, l'employeur, bien qu'alerté sur la situation de Monsieur [W] dès janvier 2017, n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient suite à cette surcharge de travail (à laquelle la réalisation d'un bilan de compétences du 15 mai au 6 juillet 2017 ne permettait notamment pas de remédier), avant la fin de l'année 2017-début de l'année 2018, de sorte qu'il peut être considéré qu'un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail est existant à cet égard.
Pour le surplus, la matérialité d'autres agissements invoqués par le salarié au titre d'une exécution déloyale de son contrat de travail :
-tenant à une surcharge de travail subie suite au départ de salarié non remplacé en 2011, à une violation de ses droits au travers d'une réalisation d'heures supplémentaires non récupérées, à un manquement de l'employeur à une obligation de saisine du C.H.S.C.T. est insuffisamment établie,
-tenant à un congé parental d'éducation contraint pour lui permettre de réduire sa charge de travail, à une affectation déloyale à un poste de motoriste ensuite de son congé parental d'éducation, congé qui n'avait pas pris fin au jour de la rupture de la relation de travail liant les parties, et à une imposition par l'employeur d'un départ de la société, ou à un refus fautif de l'employeur de proposition de rupture conventionnelle en 2020, n'est pas établie.
Monsieur [W] démontre l'existence d'un préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, en lien avec une surcharge de travail, générant des conséquences, négatives sur ses conditions de travail et sa situation propre, préjudice évalué par la cour à un montant de 4.000 euros. Pour le surplus, Monsieur [W] ne justifie pas d'un préjudice plus ample.
Par suite, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, la S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A. d'économie mixte Air Corsica, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel.
La demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica de condamnation de Monsieur [U] [W] aux frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A. d'économie mixte Air Corsica à verser à Monsieur [W] une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en ce qu'il a condamné Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte par Monsieur [U] [W] par courriel du 5 octobre 2020, de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A. d'économie mixte Air Corsica venant aux droits de l'employeur initial, doit produire les effets d'une démission,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
DEBOUTE la S.A. d'économie mixte Air Corsica de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [W] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT