Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/294
N° RG 22/04253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPHF
Jugement (N° 21/00017) rendu le 16 Juin 2022 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANTE
SA Crédit Immobilier de France Développement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune avocat constitué substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (62) - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 21 septembre 2022 remis à étude
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (59) - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000682 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 sans contrat de mariage.
Par acte notarié du 31 octobre 2008, la société Financière régionale de crédit immobilier du Nord Pas-de-Calais leur a consenti, en vue du financement de l'acquisition d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 5] et cadastrée section [Cadastre 10] pour une surface de 4 ares 28 centiares :
- un prêt d'un montant en principal de 113 037 euros, remboursable en 360 mois après une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois, au taux d'intérêt nominal de 5,95 % l'an ;
- un prêt à taux zéro d'un montant de 19 200 euros d'une durée de 252 mois, la période de différé étant de 216 mois et la période maximale d'anticipation de 24 mois.
Le remboursement de ces prêts était garanti par un privilège du vendeur, un privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble susvisé, publiés le 4 décembre 2008 à la conservation des hypothèques d'[Localité 12] sous les références volume [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
Par jugement du 21 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [Y].
Après mises en demeure préalables de régulariser l'arriéré des prêts adressées aux emprunteurs le 11 août 2020, le prêteur a, par courriers du 12 octobre 2020, reçus par Mme [Y] le 14 octobre 2020 et par M. [R] le 15 octobre 2020, prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Les 29 décembre 2020 et 6 janvier 2021, la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Nord, venant elle-même aux droits de la société Financière régionale de crédit immobilier du Nord Pas-de-Calais et agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêts du 31 octobre 2008, a fait signifier à Mme [Y] et M. [R] un commandement de payer la somme de 151 146,67 euros valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 5].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'Arras sous les références volume [Cadastre 4].
Par acte du 8 mars 2021, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [R] et Mme [Y] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement avant dire droit du 3 mars 2022, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre :
- au créancier d'apporter toutes explications sur le décompte produit et de communiquer l'historique des remboursements des prêts, afin de permettre le contrôle du caractère liquide et exigible des sommes réclamées ;
- aux parties de faire valoir leurs observations sur toute éventuelle prescription de l'action en paiement du prêteur au regard des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu L. 218-2.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, le créancier ne démontrant pas le caractère exigible de sa créance ;
- annulé le commandement de payer valant saisie signifié le 29 décembre 2020 à Mme [Y] et le 6 janvier 2021 à M. [R] et publié au service de la publicité foncière d'Arras le 4 février 2021 sous les références volume 2021 n°3 ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente ;
- dit que les dépens resteront à la charge du Crédit immobilier de France développement.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 septembre 2022, la société Crédit immobilier de France développement a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 13 septembre 2022 sur la requête qu'elle avait présentée le 8 septembre 2022, elle a, par acte en date du 21 septembre 2022, fait assigner Mme [Y] et M. [R] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civile d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- constater que la saisie pratiquée est conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- mentionner le montant de sa créance en principal, frais intérêts et autres accessoires 'au jour du jugement à intervenir' ;
- renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
- condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter la société Crédit immobilier de France développement de toutes ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la prescription biennale a vocation à s'appliquer en l'espèce tel que démontré ;
- constater la prescription de l'action ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [R] à la relever indemne de toute éventuelle condamnation et le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi de par sa réticence abusive ainsi qu'aux entiers dépens le cas échéant.
M. [R] ne comparaît pas.
Le 1er février 2023, le Crédit immobilier de France développement a, à la demande de la cour, produit les tableaux d'amortissement des prêts édités à la date de mise en amortissement des prêts.
A l'audience du 16 février 2023, la cour a invité les parties à lui adresser en cours de délibéré, et au plus tard le 1er mars 2023, toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes en garantie et en dommages et intérêts formées par Mme [Y] à l'encontre de M. [R], au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ces demandes n'ayant pas été formées devant le juge de l'exécution. Cette demande a été réitérée par message adressé par la voie électronique le même jour.
Les parties n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l'article L. 311-6 du même code, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
L'article R. 322-15 alinéa 1er du même code dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Le premier juge a débouté le créancier poursuivant de ses demandes et a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, faute de justification du caractère exigible des sommes réclamées.
Sur le caractère exigible des créances :
- au titre du prêt de 113 037 euros :
Le Crédit immobilier de France développement verse aux débats :
- la copie exécutoire du contrat de prêt contenant le tableau d'amortissement
initial ;
- le tableau d'amortissement édité à la date de mise en amortissement du prêt le 10 décembre 2010 tenant comptecdes intérêts inter-calendaires capitalisés ;
- les courriers de mise en demeure ;
- les courriers de déchéance du terme auxquels un décompte des sommes dues au titre du prêt était annexé ;
- l'historique complet des mouvements du prêt.
Il en résulte qu'il restait dû lors de la déchéance du terme le 12 octobre 2020 :
- 7 202,29 euros au titre des échéances impayées de décembre 2019, janvier 2020, mars à juin 2020, août à octobre 2020 ;
- 115 576,30 euros au titre du capital restant dû au 12 octobre 2020 ;
- 8 567,65 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7 % prévue au contrat de prêt (page 10 des conditions générales).
En revanche le contrat de prêt ne prévoit pas de 'frais pour échéances impayées' de sorte que la somme de 600 euros mentionnée à ce titre n'est pas due. Par ailleurs les frais pour 545,51 euros ne sont pas justifiés.
La créance s'élevait en conséquence à la date de la déchéance du terme à la somme totale de 131 346,24 euros.
Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 29 décembre 2020 et 6 janvier 2021 reprend les sommes mentionnées sur le décompte annexé aux courriers de déchéance du terme soit :
- 115 576,30 euros au titre du capital restant dû ;
- 8 347,80 euros au titre du 'débit mensualités' (soit 7 202,29 euros + 600 euros + 545,41 euros);
- 8 567,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
outre les intérêts postérieurs au 12 octobre 2020 sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,95 %.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire les sommes de 600 euros et de 545,41 euros de sorte que la créance au titre de ce prêt s'élève à 131 346,24 euros, outre intérêts sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,95 % postérieurs au 12 octobre 2020.
Mme [R] fait valoir à titre subsidiaire que la prescription biennale est acquise.
En vertu de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans
Il résulte de ces dispositions et celles des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Selon l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la plus ancienne échéance impayée est celle du 10 décembre 2019 et le capital restant dû est exigible depuis le 12 octobre 2020, date de la déchéance du terme de sorte que, le commandement aux fins de saisie immobilière, interruptif de la prescription, ayant été délivré les 29 décembre 2020 et 6 janvier 2021, la prescription biennale n'est acquise ni pour les échéances impayées ni pour le capital restant dû.
- au titre du prêt à taux zéro de 19 200 euros :
Le Crédit immobilier de France développement verse aux débats :
- la copie exécutoire du contrat de prêt contenant le tableau d'amortissement d'origine ;
- le tableau d'amortissement édité à la date de mise en amortissement du prêt le 10 décembre 2010 tenant compte de reports d'échéance ;
- les courriers de mise en demeure ;
- les courriers de déchéance du terme auxquels un décompte des sommes dues au titre du prêt était annexé ;
- l'historique complet des mouvements du prêt.
Le Crédit immobilier de France développement fait valoir qu'un délai de grâce avait été ordonné prévoyant la suspension des paiements pour une durée de deux ans à compter du mois de mai 2015 puis que, dans le cadre d'une procédure de surendettement, un plan amiable avait été mis en place à compter de novembre 2017 prévoyant des mensualités à zéro durant 24 mois hors assurance. Il produit en conséquence un tableau d'amortissement tenant compte du report de 43 échéances, entraînant une prolongation de la durée du prêt de 43 mois.
Or, le Crédit immobilier de France développement ne justifie ni de ce qu'un délai de grâce avait été accordé aux débiteurs ni du plan amiable prétendument intervenu dans le cadre d'une procédure de surendettement et Mme [R] ne confirme pas l'existence de ces délai de grâce et plan.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du capital restant dû de 17 942,42 euros mentionné par le créancier dans le décompte annexé au courrier de déchéance du terme en tenant compte d'un report d'échéances mais du capital restant dû à la déchéance du terme résultant du tableau d'amortissement d'origine soit une somme de 16 555,82 euros. En revanche, il convient de retenir la somme de 120,56 euros mentionnée par le créancier dans le décompte au titre des échéances impayées, cette somme (qui se limite au montant des échéances de juin 2020, août à octobre 2020 et, après régularisation, des échéances de septembre et octobre 2019 correspondant aux cotisations d'assurance), ce qui est favorable aux débiteurs puisque le créancier était fondé, en l'absence de report, à réclamer le montant de l'ensemble des échéances impayées échues dans les deux années précédant le 12 octobre 2020.
Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 29 décembre 2020 et 6 janvier 2021 reprend les sommes mentionnées sur le décompte annexé au courrier de déchéance du terme soit :
- 17 942,42 euros au titre du capital restant dû ;
- 120,56 euros au titre du 'débit mensualités'.
Compte tenu de ce qui précède, le capital restant dû sera limité à 16 555,82 euros de sorte que la créance du Crédit immobilier de France développement s'élève au titre de ce prêt à 16 676,38 euros (16 655,82 + 120,56).
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], la prescription n'est pas acquise.
En effet, au regard des règles précédemment rappelées, la plus ancienne échéance impayée est celle du 10 septembre 2019 et le capital restant dû est exigible depuis le 12 octobre 2020, date de la déchéance du terme de sorte que, le commandement aux fins de saisie immobilière interruptif de la prescription ayant été délivré les 29 décembre 2020 et 6 janvier 2020, la prescription n'est acquise ni pour les échéances impayées ni pour le capital restant dû.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Mme [Y] doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies.
Il convient de fixer la créance du Crédit immobilier de France développement à la somme totale de 148 614,56 euros soit :
- 131 346,24 euros au titre du prêt de 113 037 euros :
* 7 202,29 euros au titre des échéances impayées ;
* 115 576,30 euros au titre du capital restant dû au 12 octobre 2020 ;
* 8 567,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
outre intérêts postérieurs au 12 octobre 2020 sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,95 % ;
- 16 676,38 euros au titre du prêt à taux zéro :
* 16 655,82 euros au titre du capital restant dû au 12 octobre 2020 ;
* 120,56 euros au titre des mensualités impayées ;
- 591,94 euros au titre des frais (frais d'exécution pour 87,55 euros et coût du commandement pour 504,39 euros).
Sur l'orientation de la procédure :
Il convient d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente et de renvoyer pour le surplus le Crédit immobilier de France développement à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution qui fixera la date de l'audience d'adjudication et déterminera les modalités de visite.
Sur les demandes en garantie et en dommages et intérêts de Mme [R] :
Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
Les demandes en garantie et en dommages et intérêts de Mme [Y] qui n'ont pas été formées devant le juge de l'exécution sont irrecevables, étant précisé au surplus qu'il n'apparaît pas que les conclusions contenant ces demandes aient été signifiées à M. [R].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution du litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Crédit immobilier de France développement aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit immobilier de France développement les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [V] [Y] contre M. [Z] [R] ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action ;
Fixe le montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme totale de 148 614,56 euros soit :
- 131 346,24 euros au titre du prêt de 113 037 euros :
* 7 202,29 euros au titre des échéances impayées ;
* 115 576,30 euros au titre du capital restant dû au 12 octobre 2020 ;
* 8 567,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
outre intérêts postérieurs au 12 octobre 2020 sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,95 % ;
- 16 676,38 euros au titre du prêt à taux zéro :
* 16 655,82 euros au titre du capital restant dû au 12 octobre 2020 ;
* 120,56 euros au titre du 'débit mensualités'
- 591,94 euros au titre des frais .
Ordonne la vente forcée du bien saisi, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
Renvoie la société Crédit immobilier de France développement à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution qui fixera la date de l'audience d'adjudication et déterminera les modalités de visite.
Déboute la société Crédit immobilier de France développement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE