Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Olivier PASSERA
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SASU [7] - [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°292/2022
N° RG 20/01066 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE33
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Mars 2020
ENTRE
APPELANTE :
SASU [7] - [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
Dispensée de comparution à l'audience du 11 janvier 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 6 septembre 2017 par la société [7] concernant M. [X] [D], son salarié, employé en qualité d'agent d'accueil et de réception, faisant état d'un accident survenu le 2 septembre 2017 à 9h45, dans les circonstances suivantes, décrites par le salarié: 'En mettant en place le box des déchets électriques et électroniques, la victime aurait glissé sur un câble qui, aurait, selon ses dires, entraîné sa chute. Il aurait alors ressenti une douleur au niveau de la hanche droite'.
La société [7] a formulé des réserves aux termes d'un courrier joint à la déclaration d'accident du travail.
Un certificat médical initial établi le 8septembre 2017 a constaté une 'coxalgie droite'.
Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé la société [7] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification de décision du 18 décembre 2017.
Le 14 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [7] la prise en charge d'une nouvelle lésion 'épanchement articulaire genou droit suite prothèse totale de hanche' constatée le 29 janvier 2018 au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2017.
Par décision du 26 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, saisie par la société [7], a rejeté sa demande tendant à voir dire que la décision prise de reconnaître le caractère professionnel de l'accident lui est inopposable.
Par lettre recommandée du 28 mai 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi que de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à ce titre à M. [X] [D].
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement prononcé le 2 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- débouté la société [7] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l'accident de M. [X] [D] survenu le 2 septembre 2017,
- dit, en conséquence, que la décision de prise en charge de l'accident du travail sus-désigné lui est parfaitement opposable,
- débouté la société [7] de ses autres demandes, tant sur l'imputabilité des lésions de M. [X] [D] à l'accident du travail que sur sa demande en expertise judiciaire,
- dit que les entiers dépens seront supportés par la société [7], qui succombe,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration d'appel du 8 juin 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement avant l'expiration du délai d'un mois, prévu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire instaurée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Aux termes de conclusions notifiées à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, la société [7], dispensée de comparution à l'audience, demande à la Cour de:
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- juger que la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation sur le risque professionnel, de l'accident du travail de M. [X] [D] du 2 septembre 2017, et de ses conséquences, doivent lui être déclarées inopposables.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale,
- ordonner, avant dire droit et aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de Tours la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces suivant la mission ci-dessus définie:
1° - Se faire communiquer par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Tours les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies au titre de l'accident du travail survenu le 2 septembre 2017 à M. [X] [D].
2° - Fixer la durée de l'incapacité temporaire totale médicalement justifiée et en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 2 septembre 2017.
3° - Dire si pour certains arrêts de travail et à compter de quelle date, l'incapacité temporaire totale trouve sa cause dans un état antérieur évoluant pour son propre compte.
4° - fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [D] strictement imputable à l'accident du travail du 2 septembre 2017.
- juger qu'en application de l'article L. 141-2-2 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Tours doit transmettre à l'expert nommé les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies, en ce compris le cas échéant, l'historique informatique du médecin traitant antérieur à l'accident en lien avec une coxarthrose.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de:
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise.
- confirmer la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [X] [D] le 2 septembre 2017 et son opposabilité à la société [7].
- confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [D] suite à son accident du travail du 2 septembre 2017 et son opposabilité à la société [7].
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la matérialité du fait accidentel:
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 6 septembre 2017 par la société [7], M. [X] [D], employé en qualité d'agent d'accueil et de réception, a été victime le 2 septembre 2017, à 9h45, d'un accident dans les circonstances suivantes décrites par le salarié: 'En mettant en place le box des déchets électriques et électroniques, la victime aurait glissé sur un câble qui, aurait, selon ses dires, entraîné sa chute. Il aurait alors ressenti une douleur au niveau de la hanche droite'.
Il résulte des mentions de la déclaration d'accident du travail que les horaires de travail du salarié le jour de l'accident étaient de 8h50 à 12h00 et de 13h30 à 18h40, que l'accident a été connu de l'employeur le jour même à 20h18, et que la première personne avisée est Mme [Y] [G].
La société [7] a formulé des réserves aux termes d'une lettre jointe à la déclaration d'accident du travail qui fait notamment état de ce qui suit: '(...), M. [D] a effectué sa journée de travail du samedi 2 septembre sans avertir du moindre fait accidentel sa hiérarchie, malgré la mise à disposition d'un téléphone portable professionnel. Il n'a prévenu Mme [G] [Y], qu'à 20h18, soit plus d'une heure après la fin de sa journée de travail. Il n'a pas fait constater ses blessures par un médecin. Nous souhaitons porter à votre connaissance que M. [D] s'est plaint d'arthrose au niveau de sa hanche droite avant même la survenance de cet événement. (...)'.
S'agissant des circonstances de l'accident, M. [X] [D] a, pour sa part, apporté les précisions suivantes dans le cadre des réponses faites au questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse primaire: 'En montant un box DEEE j'ai glissé sur un câble électrique et chuté sur ma hanche droite. Malgré une gêne importante, à chaud j'ai tenu la journée. Le soir en rentrant (je suis à 3/4 d'heure de chez moi), devant la douleur persistante, je suis passé à la maison médicale près de mon domicile mais je l'ai trouvée fermée'.
M. [X] [D] a également fait mention de la présence d'un témoin en la personne de son coéquipier, M. [C] [J], dont il a communiqué l'adresse dans le cadre d'un complément d'information.
Il a fourni les explications suivantes sur le fait qu'il a prévenu son employeur plus d'une heure après la fin de sa journée de travail et le fait qu'il a consulté un médecin plusieurs jours après la survenance du fait accidentel allégué: 'L'accident est survenu un samedi 'à chaud', je ne voyais pas d'urgence (ça va passer...). C'est au levé du dimanche matin que j'ai ressenti une diminution dans mes mouvements pour m'habiller et me chausser. La maison médicale de [6] étant fermée, je l'ai contacté dès le lundi matin. Mon docteur ne pouvant me recevoir que le vendredi, j'ai tenu sous calmant (nurofen et doliprane)' et '(...) Le jour de l'accident est un samedi et ces jours là il n'est pas facile de joindre qu'une astreinte de la société. Par ailleurs pensant que cela 'allait passer' je n'ai pas jugé bon d'alerter quelqu'un si vite. Ce n'est que lorsque je suis rentré chez moi que j'ai prévenu ma chef de service en lui laissant un mémo sur son téléphone. C'est elle qui m'a rappelé et m'a précisé que nous ferions le nécessaire lundi'.
Il y a lieu, en tout état de cause, de relever qu'il ne fait pas débat que l'employeur a été avisé de la survenance de l'accident le jour même à 20h18, soit dans le délai prescrit par l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Il apparaît, en outre, que la société [7] a fait état dans le cadre de ses réponses au questionnaire de l'existence d'un témoin du fait accidentel en indiquant 'M. [J] [C] a déclaré qu'il aurait vu M. [D] glisser et chuter, puis se relever sans boiter' et en joignant un croquis des lieux qui comportait l'indication du positionnement de M. [X] [D] ainsi que du témoin.
Il est donc inexact de dire qu'il n'existe aucun témoin du fait accidentel.
La présence du témoin résultant des propres réponses faites par l'employeur au questionnaire adressé par la caisse et du croquis joint, la société [7] n'est pas fondée à invoquer le caractère insuffisant des investigations menées par l'organisme social lors de l'enquête au seul motif que les déclarations de ce témoin n'auraient pas été recueillies.
Le certificat médical initial établi le 8 septembre 2017 par le médecin traitant de M. [X] [D], qui a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2017, corrobore les déclarations faites par le salarié en ce qu'il constate une 'coxalgie droite', lésion parfaitement compatible avec le fait accidentel tel que décrit par M. [X] [D], peu important au cas présent qu'il n'ait pas immédiatement cessé le travail.
Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu du travail et de l'existence de lésions en lien avec cet événement.
La présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 précité a donc vocation à s'appliquer à l'accident survenu le 2 septembre 2017 dont la matérialité est suffisamment démontrée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
Etant observé que M. [X] [D] a précisé dans ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse n'avoir 'jamais ressenti ces symptômes là auparavant', il ne saurait se déduire de la seule existence d'un état pathologique antérieur dont se prévaut la société [7], le fait que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue par l'employeur.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 2 septembre 2017 est opposable à la société [7].
' Sur le moyen tiré de l'inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail:
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire verse aux débats, outre le certificat médical initial du 8 septembre 2017, mentionnant une coxalgie droite et prescrivant des soins jusqu'au 23 septembre 2017, les certificats médicaux de prolongation suivants:
- certificat médical du 21 septembre 2017 constatant une 'aggravation coxarthrose droite' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2017.
- certificat médical du 11 novembre 2017 constatant 'prothèse totale de hanche droite' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2018.
- certificat médical du 12 janvier 2018 constatant 'suite traitement chirurgical hanche droite prothèse totale de hanche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2018.
- certificat médical du 29 janvier 2018 constatant un 'épanchement articulaire genou droit suite prothèse totale de hanche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2018.
- certificat médical du 19 mars 2018 constatant 'suites épanchement articulaire genou droit suites prothèse de hanche droite' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2018.
La nouvelle lésion constatée le 29 janvier 2018 a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, après avis de son médecin conseil, au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2017.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé le 15 novembre 2017 que l'arrêt de travail était justifié.
Il a également émis un avis le 12 décembre 2017 selon lequel les lésions étaient imputables à l'accident du travail du 2 septembre 2017.
M. [X] [D] a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 21 septembre 2017 et ce jusqu'au 13 mai 2018.
La date de guérison des lésions a été fixée au 13 mai 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.
Pour contester la présomption d'imputabilité qui s'applique jusqu'au 13 mai 2018, la société [7] verse aux débats une analyse du dossier sur pièces établie le 6 juin 2020 par le Docteur [P] [Z], qui retient que la coxarthrose de hanche est sans lien avec l'accident initial et que la pose de prothèse est en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte, le médecin mandaté par l'employeur concluant en ces termes: 'De l'évaluation des différents documents médico-administratifs transmis, on retiendra la notion d'un état antérieur certain (même si nous n'avons accès à aucun document d'imagerie, ce qui est inhabituel pour le diagnostic d'une coxarthrose justifiant d'une prothèse de hanche). Cet état antérieur a pu être dolorisé justifiant la prise de décision rapide d'une prothèse totale de hanche pour coxarthrose. Une prothèse de la hanche pour coxarthrose n'est généralement indiquée que lorsque la coxarthrose est extrêmement évoluée et devient invalidante, or cette coxatrhrose a pu se développer entre le 09/02/2017, date de l'accident, et le 21/09/2017, date à laquelle le chirurgien orthopédique consulte M. [D] pour 'aggravation de coxarthrose droite'. Ainsi on retiendra une dolorisation d'un état antérieur ayant justifié une période de soins sans arrêt de travail du 08/09/2017 au 21/09/2017. Les arrêts de travail ultérieurs qui seront prescrits à compter du 21 septembre 2017 sont tous en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte, et son traitement chirurgical, à savoir une coxarthrose de hanche est sans lien avec le dommage séquellaire initial'.
Il convient, toutefois, d'observer que le Docteur [P] [Z] se borne à procéder par affirmations lorsqu'il indique que la pose de la prothèse est sans lien avec l'accident du travail.
De même, la société [7] ne justifie nullement du fait qu'elle allègue selon lequel l'opération était déjà programmée avant la survenance du fait accidentel.
Il ne peut, en tout état de cause, se déduire de l'avis émis par le médecin mandaté par l'employeur que l'accident survenu le 2 septembre 2017 (et non le 9 février 2017 tel que mentionné par erreur dans l'avis du 6 juin 2020) n'a joué aucun rôle dans l'aggravation de l'état antérieur dont il est fait état et que l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2017 jusqu'à la date de guérison du 13 mai 2018 est contestable, ainsi que le prétend la société [7].
L'existence d'une difficulté d'ordre médical n'étant pas démontrée et la présomption d'imputabilité au travail n'étant pas utilement combattue par l'employeur, il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présenté par la société [7] et en ce qu'il lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2017 dont a été victime M. [X] [D].
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [7] aux dépens d'appel.
Il y a lieu, par ailleurs, de condamner la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours
Y ajoutant;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,