Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me GACHI
- Me ROCHARD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13057
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BUW
N° MINUTE :
RENVOIE
19ème CHAMBRE CIVILE
Assignation du :
18 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1979, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par Maître Slimane GACHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0444.
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris Cedex 15 (75724), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0169.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 12 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Monsieur [S] [J], moniteur de ski, a souscrit un contrat " Garantie des accidents de la vie " auprès de la compagnie PACIFICA, le 4 mai 2016. Il entend dans le cadre de cette instance obtenir indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident de ski, survenu le 23 janvier 2017, en Suisse, alors qu'il suivait des cours de ski, le premier jour de la formation.
Le docteur [V] [U], qui a posé le diagnostic initial, a relevé :
- Rupture LCA ;
- Fissure traumatique du ligament méniscofémoral ;
- Contusion osseuse du plateau tibial latéral et médial ;
- Hémarthrose avec kyste poplité.
Et Monsieur [J] a subi une intervention chirurgicale le 8 mars 2017 à la clinique CIC Valais à [Localité 4] consistant en une plastie du LCA. Il a ensuite été pris en charge dans un centre de rééducation du 3 au 28 avril 2017 et a été contraint d'envisager une reconversion professionnelle.
Monsieur [J] a alors déclaré le sinistre à son assureur, la société PACIFICA, qui a mandaté le docteur [G], en qualité d'expert orthopédiste, en vue d'une expertise amiable d'assurance, et qui a rendu son rapport le 29 novembre 2017.
La société PACIFICA a toutefois refusé sa garantie, exposant que son assuré suivait une formation de ski, au moment de l'accident, dans le cadre de sa profession. Elle relève que son assuré exerçait en Suisse au titre d'un contrat de travail comme professeur de ski du 19 décembre 2016 au 31 avril 2017. Elle estime donc qu'il s'agit d'un accident professionnel, exclu du bénéfice de la garantie, et que l'assuré se situait à l'étranger depuis plus de trois mois, ces deux conditions étant exclusives de la garantie et que le cause de l'accident est interne à l'assuré et non extérieure ce qui renvoie là encore à une exclusion.
Monsieur [J] oppose quant à lui, que l'accident a eu lieu, lors d'une formation visant à obtenir un examen, hors de son temps de travail en qualité de moniteur de ski, et que l'accident est survenu dans les trois premiers mois de son séjour, de sorte que la garantie est mobilisable.
Par courrier du 6 décembre 2018, Monsieur [J] a mis en demeure son assureur de l'indemniser.
Par ordonnance du 17 septembre 2021 à la demande de l'assuré, le juge des référés du tribunal judiciaire désignait un expert judiciaire, en la personne du docteur [R], qu'il a chargé d'apprécier l'étendue exact du préjudice subi en lien avec l'accident.
Statuant sur l'appel interjeté par la société PACIFICA, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue en première instance.
L'expert désigné a rendu son rapport le 13 mars 2022.
Monsieur [S] [J] a alors attrait la société PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 18 septembre 2023, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice corporel, dans les termes du contrat souscrit.
Monsieur [J], dans ses dernières écritures transmises par voie dématérialisée, le 23 septembre 2024, sollicite du tribunal, au visa de l' article 1103 du code civil, envisagé dans le corps des conclusions, de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- À titre principal, juger inopposable les conditions générales et, partant, les clauses d'exclusion invoquées par la société PACIFICA ;
- À titre subsidiaire, la condamner à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de la garantie, la somme de :
- 119.500 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GACHI ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan.
Monsieur [J] fait valoir, à titre principal, que la garantie trouve à s'appliquer et que les exclusions invoquées lui sont inopposables.
Il se prévaut de ce que le défendeur ne démontre pas qu'il lui a transmis les conditions générales sur un support durable, ni qu'il les a acceptées.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] rappelle que l'exclusion de garantie opposée par la société PACIFICA, au titre des conditions générales, se fonde sur une clause qui exclut la garantie en cas de voyage à l'étranger de plus de trois mois, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il faut en vertu de la jurisprudence prendre en compte la durée entre l'arrivée dans un pays étranger et la date effective du dommage survenu, de sorte que l'exclusion de garantie n'avait pas vocation à jouer, le délai de trois mois n'étant pas atteint.
Monsieur [J] soutient que l'accident n'est pas professionnel, de sorte que la garantie lui est due. Il fait valoir que les allégations en défense se fondent à ce titre sur l'expert mandaté et rémunéré par la compagnie d'assurance. Il affirme que le fait que l'accident soit survenu " sur une piste noire, lors d'un entraînement de ski pour passer un examen " ne permet pas de considérer que l'accident soit survenu à l'occasion de sa profession, le ski pouvant être pratiqué en tant que loisir. Il fait valoir que son employeur, et l'organisme qui dispense la formation, confirment que ce stage était réalisé à sa seule initiative, et était payé par lui, de sorte que cette formation ne présente pas de lien direct avec son contrat de travail. Au surplus, il relève que l'expert de la société PACIFICA mentionne, dans son rapport, qu'il logeait dans un logement différent que celui qu'il occupait dans le cadre de son emploi. Enfin, il ajoute que la compagnie d'assurance ALLIANZ a qualifié l'accident de " non-professionnel ".
En s'appuyant sur l'expertise judiciaire le demandeur sollicite l'indemnisation de divers chefs de préjudice en se prévalant de l'inopposabilité de certaines exclusions contractuelles, et en majorant certains postes par rapport aux sommes retenues par ce dernier (le recours à une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et des préjudices extrapatrimoniaux - le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice de souffrance, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément).
La société PACIFICA, assureur, au terme de ses dernières conclusions en réponse, communiquées de la même manière, le 21 novembre 2024, demande au tribunal :
- A titre principal, de constater que l'accident de Monsieur [J] ne remplit pas la condition requise quant à la durée du séjour à l'étranger et quant à l'extériorité de l'évènement générateur, et relève dès lors de l'exclusion de garantie de la police, et qu'il est survenu dans un cadre professionnel, en conséquence, de juger que la garantie due par la compagnie PACIFICA n'est pas mobilisable et de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- A tire subsidiaire, de limiter l'indemnisation aux postes de " préjudices pouvant donner lieu à indemnisation ", selon les termes du contrat souscrit, et dont Monsieur [J] démontre la matérialité et la valorisation, à la somme totale de 24.315 euros, comme suit :
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : non justifié / rejet ;
- au titre de la perte de gains professionnels futurs : non justifié / rejet ;
- au titre de l'assistance par tierce personne : 315 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 5.000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
- au titre du préjudice d'agrément : non justifié / rejet ;
- de débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
- En tout état de cause, de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
La compagnie PACIFICA relève d'abord qu'elle n'est pas un assureur de responsabilité, de sorte qu'elle n'a pas vocation à réparer les préjudices corporels de droit commun, causés par l'accident de ski déclaré par Monsieur [J] et qu'elle n'a pas causé, mais que la garantie accident de la vie ne joue que dans les strictes limites et termes de la police souscrite.
La compagnie défenderesse fait par ailleurs valoir que la production aux débats, par le demandeur, de l'ensemble des documents annexés au contrat souscrit le 4 mai 2016, " Garantie des accidents de la vie ", auprès de la compagnie PACIFICA, tels que sa demande d'adhésion, la convention PACIFICA, le mémo garantie des accidents de la vie, le document de formalisation du devoir de conseil, la notice d'informations précontractuelles et le mandat de prélèvement SEPA, démontre la connaissance par Monsieur [J] de ces documents. En outre, elle souligne qu'il ne conteste pas avoir téléchargé ces documents. Elle estime que cette production constituerait un aveu judiciaire impliquant qu'il reconnaîtrait qu'il en a disposé depuis l'origine, en a eu connaissance au moment de la souscription et qu'ils lui sont opposables. Elle ajoute que la signature électronique de Monsieur [J] figure au bas de sa demande d'adhésion, après avoir reconnu avoir pris connaissance de la Notice d'Informations Précontractuelles et de la convention PACIFICA.
La compagnie fait valoir qu'il ressort de la convention PACIFICA, signée électroniquement, que le contrat souscrit est constitué de la demande d'adhésion acceptée et des conditions générales, et qu'il est indiqué au sein du mémo " Garantie des accidents de la vie ", qu'il est renvoyé aux conditions générales, pour connaitre l'ensemble des garanties, préventions et exclusions. Elle précise que la signature électronique du contrat oblige l'assuré à télécharger les conditions générales du contrat sur le site prévu à cet effet, comme cela résulte des conditions générales elles-mêmes qui lui sont opposables.
La compagnie PACIFICA soutient en outre que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies. En effet, elle fait valoir que le document de formalisation du devoir de conseil fait état d'une garantie d'un déficit fonctionnel permanent consécutif à un accident de la vie privée, et qu'il ne comprenait pas la garantie en cas d'accident professionnel et toute activité donnant lieu à rémunération, puisque Monsieur [J] a déclaré à son assureur être sans profession lors de la souscription du contrat.
En outre, elle ajoute que le memo " Garantie des accidents de la vie " résume les évènements garantis et vise expressément " les accidents domestiques et de la vie privée " et que Monsieur [J] n'a pas souscrit à l'option facultative pour les professions libérales et autoentrepreneurs, " couvrant les dommages corporels survenus dans le cadre de l'activité professionnelles déclarée ".
A titre subsidiaire, sur les préjudices susceptibles d'être indemnisés, la défenderesse souligne que si le tribunal estimait que la garantie était mobilisable, la compagnie PACIFICA sollicite de limiter la garantie aux postes de préjudices pouvant donner lieu à indemnisation, selon les termes du contrat souscrit, soit : au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de l'assistance par tierce personne, au titre des frais de véhicule adapté, au titre du déficit fonctionnel permanent, au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice esthétique permanent et au titre du préjudice d'agrément.
Assignée dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour une exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 8 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal relève que la demande de rendre le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan est sans objet puisqu'elle est partie à la cause.
Il convient également de relever qu'en l'occurrence le lien de causalité entre les lésions et la survenance de la chute en cours de formation de ski, ce jour-là, n'est pas contesté.
Sur l'opposabilité des conditions générales
Monsieur [J] fait valoir à titre principal, que la garantie trouve à s'appliquer et que les exclusions invoquées lui sont inopposables.
Il se prévaut de ce que le défendeur ne démontre pas qu'il a transmis les conditions générales sur un support durable au demandeur, ni que ce dernier les ait acceptées.
Il avance que son assureur se prévaut pour refuser la garantie, que le demandeur a eu connaissance des conditions générales, et produit aux débats une signature électronique apposée sur une demande d'adhésion qui renvoie à une " CONVENTION PACIFICA ", non signée par Monsieur [J], convention qui renvoie de manière imprécise à des conditions générales non signées par l'assuré, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il en a effectivement pris connaissance. Il précise en ce sens que cette convention non signée comprend la mention suivante : " Je reconnais avoir pris connaissance et avoir la possibilité de télécharger ou imprimer :
- La présente demande d'adhésion conforme à mes déclarations
- La notice d'informations précontractuelles ACCIDENTS DE LA VIE n° [Immatriculation 1]
- La convention PACIFICA
- Le document de formalisation du devoir de conseil réalisé par mon intermédiaire d'assurance ".
Il fait valoir en outre que les exclusions invoquées par la société PACIFICA (tant sur le principe de sa garantie que sur son étendue) sont inopposables. En effet, le document qui n'est pas signé par l'assuré précise que ce dernier a la " possibilité de télécharger ou imprimer " les conditions générales, de sorte que rien ne démontre qu'il ait téléchargé et acquiescé ces conditions. Enfin, il prétend que la production d'une copie de ces éléments dans la présente procédure par lui, postérieurement à la signature du contrat, ne permet pas de démontrer que ces documents lui ont été remis initialement.
Le demandeur rappelle qu'il appartient au professionnel, de rendre obligatoire ledit téléchargement, au besoin en empêchant la poursuite du processus de souscription, faute de téléchargement effectif. Or, il explique qu'il ressort des conclusions de la société PACIFICA un aveu judiciaire consistant à reconnaître qu'il n'était aucunement obligatoire de télécharger ces conditions pour finaliser le processus de souscription, de sorte qu'en l'absence de preuve positive d'un téléchargement par Monsieur [J], les exclusions de garantie ne lui sont pas opposables.
La compagnie défenderesse fait valoir que la production aux débats, par le demandeur, de l'ensemble des documents annexés au contrat souscrit le 4 mai 2016 " Garantie des accidents de la vie " auprès de la compagnie PACIFICA, tels que sa demande d'adhésion, la convention Pacifica, le mémo garantie des accidents de la vie, le document de formalisation du devoir de conseil, la notice d'informations précontractuelles et le mandat de prélèvement SEPA, démontre la connaissance par Monsieur [J] de ces documents. En outre, elle souligne qu'il ne conteste pas avoir téléchargé ces documents. Elle estime ensuite que cette production constituerait un aveu judiciaire impliquant qu'il reconnaîtrait qu'il en a disposé depuis l'origine, en a eu connaissance au moment de la souscription et qu'ils lui sont opposables. Elle ajoute enfin que la signature électronique de Monsieur [J] figure au bas de sa demande d'adhésion, après avoir reconnu avoir pris connaissance de la notice d'informations précontractuelles et de la convention Pacifica.
La compagnie fait valoir qu'il ressort de la convention PACIFICA, que le contrat souscrit est constitué de la demande d'adhésion acceptée et des conditions générales, et qu'il est indiqué au sein du mémo " Garantie des accidents de la vie ", qu'il est renvoyé aux conditions générales, pour connaître l'ensemble des garanties, préventions et exclusions.
S'agissant de la connaissance des conditions générales par son assuré, elle rappelle que figure dans la notice d'informations précontractuelles dont son assuré reconnaît avoir pris connaissance, que la souscription par internet lui impose de télécharger ou d'imprimer, préalablement la notice d'informations précontractuelles, mais également, les conditions générales et la convention PACIFICA, avant de signer électroniquement la demande d'adhésion. Elle considère que les conditions générales étaient en ligne, accessibles, téléchargeables et imprimables en application de l'article 1127-1 du code civil. Elle estime que le texte impose la possibilité de pouvoir enregistrer les documents sur un support numérique, mais n'impose pas une communication sur un support papier et qu'en outre, la sauvegarde sur un support durable par le téléchargement ou l'impression des conditions générales de la police était un préalable obligatoire à la souscription du contrat PACIFICA en ligne. Ainsi, elle considère que son assuré connaissait les conditions générales lors de la souscription en ligne, au motif que la notice précontractuelle qui exige le téléchargement ou l'impression préalable des conditions générales, que la convention Pacifica rappelle que la demande d'adhésion, les conditions générales et la confirmation d'adhésion constituent le contrat, et qu'enfin, le mémo " Garantie accidents de la vie " invite à se reporter aux conditions générales pour connaître l'ensemble des garanties, préventions et exclusions.
Sur ce
Il est de principe que les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci, et si elle les a acceptées, ce principe étant désormais intégré à l'article 1119 du code civil, pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016.
En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
Et, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.
Il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
En l'espèce, l'article 1119 du code civil est à tort invoqué par le demandeur puisque la police a été souscrite en mai 2016, et relève dès lors des principes jurisprudentiels précités.
Et la référence à l'aveu judiciaire figurant dans les conclusions de la défenderesse n'est pas fondée, puisque la remise au tribunal d'une copie des conditions générales, bien après la conclusion du contrat, ne permet nullement d'établir que l'assuré a accepté et pris connaissance de celle-ci, lors de la souscription du contrat, ou du moins, avant le sinistre, conditions imposées par la jurisprudence pour que celles-ci soient opposables.
Le demandeur invoque que la convention d'assurance n'est pas signée de façon manuscrite, de sorte que la compagnie d'assurance ne saurait invoquer la connaissance et l'acceptation des conditions générales pour les opposer à son assuré, alors que la charge d'une telle preuve lui incombe, sans pour autant contester la signature électronique de Monsieur [J] qui lui est opposée, au bas de sa demande d'adhésion, datée du 4 mai 2016, avec une référence au numéro du certificat de celle-ci, sans contester ce certificat, et sans davantage en demander la production.
Il en résulte que Monsieur [J], a bien signé électroniquement au bas de la demande, après avoir reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information précontractuelle et de la convention PACIFICA puisque la convention PACIFICA stipule explicitement que les conditions générales et la demande d'adhésion, forment le contrat, et que la convention stipule qu'en signant le contrat l'assuré reconnaît avoir pris connaissances de conditions générales et être en mesure de les signer, de sorte que l'assuré ne peut avancer que les conditions générales lui seraient inopposables, au regard des principes visés.
Et la notice d'information précontractuelle produite, que l'assuré ne conteste pas avoir reçue prévoit expressément que l'assuré est informé que la souscription par internet lui impose de télécharger ou d'imprimer, préalablement la notice d'informations précontractuelles, mais également, les conditions générales et la convention PACIFICA, avant de signer électroniquement la demande d'adhésion.
Ainsi, dès lors que l'intéressé reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions générales, peu importe que la convention se réfère à la possibilité de télécharger et imprimer celles-ci, sans en fournir directement un jeu papier, puisque la convention oblige formellement l'assuré à le faire, dès lors qu'il s'agit, ce qui n'est pas contesté, d'un contrat conclu électroniquement. Les principes précités n'imposent nullement la remise effective de ces conditions générales, mais seulement que l'assuré ait pu en prendre connaissance et les accepter.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, les conditions générales de la police lui sont donc opposables.
Sur les conditions de la garantie
Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les " conditions de garantie " et les " exclusions de garantie " qui contribuent toutes les deux, mais d'une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré.
L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances.
En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie.
La Cour de cassation contrôle la qualification de la clause.
La différence entre ces deux types de clause, est en effet essentielle, quant à la charge de la preuve, car s'il revient à l'assureur de démontrer que les conditions de l'exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l'assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie, ce en application de l'article 1353 du code civil.
Durée du séjour à l'étranger
La compagnie défenderesse rappelle la limite de garantie dans l'espace qu'elle propose à ses assurés " la garantie s'exerce également dans le reste du monde lors de voyages et de séjours n'excédant pas une durée continue de 3 mois ". Or, elle fait valoir que, lors de la survenance de l'accident, Monsieur [J] résidait temporairement en Suisse et avait conclu un contrat de travail avec l'école de ski TZOUM EVASION SARL qui prévoyait son embauche en qualité de professeur de ski, avec une activité à temps plein qui requérait sa disponibilité, du 19 décembre 2016 au 30 avril 2017. Elle considère qu'il se trouvait à l'étranger pour un séjour d'une durée de plus de quatre mois, de sorte que l'accident n'entre pas dans le périmètre de la garantie accidents de la vie souscrite par son assuré.
Par ailleurs, elle rappelle que Monsieur [J] aurait dû l'informer de ce changement de situation afin que la compagnie d'assurance procède à une évaluation des risques et proposer un contrat d'assurance adapté.
Monsieur [J] rappelle, pour sa part que l'exclusion de garantie opposée par la société PACIFICA, au titre des conditions générales, fondée sur la clause qui exclut la garantie, en cas de voyage à l'étranger de plus de trois mois est comprise, en jurisprudence, en pareil cas, comme renvoyant à la durée entre l'arrivée dans un pays étranger et la date effective du dommage survenu, afin de déterminer si le dommage est ou non compris dans la garantie, sans qu'il faille se référer à la durée prévisible du séjour, cette dernière étant par principe évolutive. Au cas présent, le demandeur relève que l'accident s'est produit le 23 janvier 2017, soit le premier jour du stage, de sorte que l'exclusion de garantie est invoquée à tort, le délai de trois mois n'étant pas atteint.
En l'espèce, les conditions générales produites prévoient que " la garantie s'exerce également dans le reste du monde lors de voyages et de séjours n'excédant pas une durée continue de 3 mois ".
Le tribunal relève que l'accident est survenu le 23 janvier 2017, soit le premier jour du stage, de sorte que le délai de trois mois effectif de séjour à l'étranger entre le sinistre et le départ à l'étranger n'était pas atteint, ce qui empêche l'assureur de se fonder sur cette disposition pour refuser sa garantie, alors qu'il est établi que la durée invoquée n'est pas atteinte, puisque l'assuré n'était en Suisse que depuis un mois.
En l'occurrence, ce n'est pas le caractère mensonger, l'absence de déclaration du séjour en Suisse ou la fausse déclaration qui sont invoqués par la compagnie d'assurance pour refuser sa garantie, puisque l'assureur ne vise nullement au titre de ses conclusions, ni dans le dispositif, ni dans le corps de celles-ci, l'article L.113-8 du code des assurances et ne fait état ni de l'aggravation du risque qui en résulterait, ni de la mauvaise foi de l'assuré conditions requises pour se prévaloir de la nullité qui en résulte. C'est bien le périmètre de la garantie stipulée à la police qui est invoqué par l'assureur.
Or, peu importe que l'assuré soit effectivement en séjour pour plus de trois mois, compte tenu des termes de son engagement contractuel. Le contrat d'assurance étant un contrat d'adhésion, seule l'interprétation de la police, propre à préserver les droits de l'assuré, peut prévaloir.
Ainsi, compte tenu de la date du sinistre, et de la date de l'arrivée de l'assuré en Suisse qui n'est pas contestée, le sinistre, qui entre dans le champ géographico-temporel de la garantie, est couvert.
Caractère professionnel ou non de l'accident
La compagnie PACIFICA soutient que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies. En effet, elle fait valoir que le document de formalisation du devoir de conseil fait état d'une garantie d'un déficit fonctionnel permanent, consécutif à un accident de la vie privée, et qu'il ne comprenait pas la garantie en cas d'accident professionnel, et toute activité donnant lieu à rémunération, puisque Monsieur [J] a déclaré à son assureur être sans profession lors de la souscription du contrat.
En outre, elle ajoute que le memo " Garantie des accidents de la vie " résume les évènements garantis et vise expressément " les accidents domestiques et de la vie privée " et que Monsieur [J] n'a pas souscrit à l'option facultative pour les professions libérales et autoentrepreneurs, " couvrant les dommages corporels survenus dans le cadre de l'activité professionnelles déclarée ".
Il ressort, également, selon elle, de la notice d'informations précontractuelles au sein du titre " quels sont les évènements garantis sur l'ensemble des formules " qu'en sus des " accidents médicaux ou consécutifs à des attentats, infractions, agressions ou catastrophe naturelle " sont garantis " les conséquences de dommages corporels résultant d'évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures ". Elle considère que la formation suivie en Suisse par Monsieur [J], en parallèle de son activité de moniteur de ski, a un caractère professionnel, qui découle notamment de l'intitulé de la formation " Formation suisse des professeurs de sports de neige " et du fait que son assuré reconnaît avoir choisi de suivre cette formation destinée aux professionnels en vue d'augmenter le tarif des cours qu'il serait susceptible de dispenser dans le cadre de son contrat de travail avec la société TZOUM EVASION SARL.
Enfin, elle souligne que son assuré a perçu des prestations de la part de la compagnie d'assurance ALLIANZ Suisse, assurance-accidents, au visa d'une police " TZOUM EVASION/ [S] [J] " et d'un évènement du 23 janvier 2017, à hauteur de 21.461.55 CHF.
Monsieur [J] soutient, quant à lui, que l'accident n'est pas professionnel, de sorte que la garantie lui est due. Il fait valoir que les allégations en défense se fondent à ce titre sur l'expert mandaté et rémunéré par la compagnie d'assurance. Il affirme que le fait que l'accident soit survenu " sur une piste noire, lors d'un entraînement de ski pour passer un examen " ne permet pas de considérer que l'accident soit survenu à l'occasion de sa profession, le ski pouvant être pratiqué en tant que loisir. Il fait valoir que son employeur et l'organisme qui dispense la formation confirment que ce stage était réalisé à la seule initiative de Monsieur [J] et était payé par son financement propre, de sorte que cette formation ne présente pas de lien direct avec son contrat de travail. Au surplus, il relève que l'expert de la société PACIFICA mentionne dans son rapport qu'il logeait dans un logement différent que celui qu'il occupait dans le cadre de son emploi. Enfin, il ajoute que la compagnie d'assurance ALLIANZ a qualifié l'accident de " non-professionnel ".
En l'espèce, il est constant que lorsqu'il a signé son contrat d'assurance Monsieur [J] n'avait pas de profession. Et le document de formalisation du devoir de conseil prévoit que les besoins de l'assuré portent sur la garantie d'un déficit fonctionnel permanent consécutif à un accident de la vie privée (ou médical, attentat, agression ou catastrophe naturelle), ce qui n'est pas contesté.
Le résumé de la proposition d'assurance et la police prévoient que le contrat ne couvre pas : " les accidents professionnels et tout activité donnant lieu à rémunération ". Et le document qui résume les garanties prévoit que les évènements garantis renvoient aux " accidents domestiques et de la vie privée ", opposés à ceux qui se rattachent à la vie professionnelle.
Y est d'ailleurs prévue, une option facultative pour les professions libérales et autoentrepreneurs, " couvrant les dommages corporels survenus dans le cadre de l'activité professionnelles déclarée ", option que Monsieur [J] n'a pas souscrite, puisqu'à l'époque de la conclusion du contrat, il n'avait pas d'emploi et qu'elle ne correspondait dès lors, ni à sa situation ni à ses besoins.
Ainsi, la garantie ne couvrait pas des faits se rattachant à la vie professionnelle.
Cependant, l'assuré avance avoir réalisé ce stage de sa propre initiative, et pour l'établir se prévaut d'une attestation de Monsieur [D] [C] de l'école de ski TZOUM EVASION SARL qui affirme qu'aucune formation supplémentaire n'était requise de sa part pour la saison, et qu'il l'a entreprise de son propre chef cette formation (pièce n° 10 du demandeur).
Cette affirmation est corroborée par les termes du contrat de travail, qui stipule que le salarié ne devait suivre que les formations internes (contrat page n°1 rubrique cours et formation) de l'école de ski. Or, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une formation interne et l'attestation produite le dément même.
Il en résulte, selon toute vraisemblance, une absence de prise en charge par l'employeur de ladite formation, qu'il n'a pas imposée à son moniteur, par voie de conséquence, l'assureur n'ayant pas été en mesure d'établir le contraire.
L'assureur n'est pas davantage en mesure d'établir que ce stage soit financé par l'employeur, ni ne donne lieu à rémunération, ni a supplément de salaire de sa part, de sorte que l'assuré parvient au moyen des éléments produits à rapporter que l'accident se rattache à sa vie privée. Le caractère professionnel de l'accident ne saurait en effet résulter de la seule circonstance que l'intéressé exerce en Suisse, comme moniteur de ski.
Le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi par l'assureur qui l'invoque pour se soustraire à la garantie, et qui ne parvient pas, ce faisant, à contrecarrer les éléments de preuve issus du contrat de travail et de l'attestation, alors qu'aucun élément de preuve produit par l'assureur ne permet de rattacher la formation en cause à la vie professionnelle de l'intéressé. La seule production du contrat de travail de moniteur de ski pour la saison 2016-2017 contemporaine à l'accident, et le seul fait que l'intéressé soit depuis peu moniteur de ski ne lui interdisait pas de pratiquer cette activité, à titre de loisir, ni même de suivre une formation, dont il n'est nullement établi qu'elle ait été financée par l'employeur.
Le seul fait que cette formation soit sanctionnée par un examen, ne suffit pas davantage à lui conférer un caractère professionnel.
Il n'est pas non plus contesté que, lors de l'accident, l'assuré ne donnait pas de cours - ce qui constitue son activité professionnelle - mais en suivait un.
Compte tenu des éléments produits, la formation non rémunérée et non financée par l'employeur renvoie dès lors, incontestablement à la vie privée de l'intéressé, faute de preuve contraire de l'assureur propre à contrecarrer ces éléments fournis par le requérant.
Il en résulte que la garantie d'assurance est due l'accident étant domestique, faute de renvoyer à une activité professionnelle ou rémunérée.
Extériorité
La compagnie d'assurance estime de plus que l'accident ne remplit pas la condition d'extériorité requise par les conditions générales qui définissent l'accident, puisqu'il provient d'une défaillance interne du genou de son assuré qui a indiqué dans le questionnaire médical que celui-ci " s'est comprimé, plié et tordu avant qu'il ne chute ".
L'assuré ne répond pas sur ce point.
Toutefois, il n'est pas contesté que la convention d'assurance en cause couvre les accidents corporels, et que rien ne permet ici d'attester que l'accident soit lié à une défaillance interne du genou de l'assuré, en l'absence d'antécédent connu ou prouvé de Monsieur [J], aucun antécédent n'ayant été relevé par l'expert judiciaire qui a été désigné, dans son rapport produit aux débats.
Il en résulte que le caractère accidentel du sinistre, et son extériorité, ne sauraient utilement être contestés, en l'espèce par l'assureur, et que l'évènement est couvert par la garantie accident en , comme entrant dans la définition de l'accident stipulée à la convention, les élements relevés du questionnaire médical par la compagnie défenderesse n'étant pas propres à exclure le caractère accidentel du sinistre invoqué.
Les seules déclarations de l'assuré sur les circonstances du sinistre, invoquées par la défenderesse, ne sont pas de nature à écarter le caractère accidentel de l'évènement survenu.
Sur la liquidation des préjudices
Toutefois la présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre, qui statuera sur la liquidation des préjudices, subis par le demandeur, dans le respect des termes du contrat d'assurance qui fixe en l'occurrence les limites de la garanti, puisque, comme le rappelle la défenderesse, est en cause une police garantie accident facultative, et non une police d'assurance responsabilité civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l'occurrence de réserver les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du renvoi à la 19ème chambre.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que les conditions de la mise en œuvre de la garantie d'assurance sont réunies et que la garantie prévue par la police " Garantie des accidents de la vie " qu'il a souscrite le 4 mai 2016 auprès de la compagnie PACIFICA, a vocation à s'appliquer à l'accident de ski qu'il a subi, survenu le 23 janvier 2017, en Suisse, alors qu'il suivait des cours de ski ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA, à indemniser Monsieur [S] [J] des conséquences préjudiciables qui sont résultées de l'accident de ski survenu le 23 janvier 2017, en Suisse, alors qu'il suivait des cours de ski ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile dans les termes du contrat ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs et de produire les indemnisations perçues par d'autres assureurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU