Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04967 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00127
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 12] CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, créancier poursuivant
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
BNP PARIBAS
domicile élu chez la SCP [J] ET [E], Notaires, [Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté, assigné à personne habilitée le 09/12/22
SIP DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représenté, assigné à personne habilitée le 12/12/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
En vertu d'une offre de prêt immobilier acceptée le 15 décembre 2015, reçue par acte authentique du 02 mars 2016 portant sur un capital de 337.078 €, Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait délivrer à Mme [Z] [F] et à M. [I] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière, afin de recouvrer paiement de la somme de 256.418,59 € en principal, frais et intérêts.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution de Montpellier a notamment statué comme suit :
-Rejette l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [Z] [F] excepté sa demande d'orientation en vente amiable ;
- Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est de 256.418,59 € ; montant provisoirement arrêté au 8 juin 2021 ;
- Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 14.637,59 € comprenant le droit proportionnel sur vente amiable ;
- Rappelé qu'en application de l'article R.322-24, ces frais taxés seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- Autorisé les époux [L] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 790.000 € net vendeur;
- Dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-24 du Code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 2 janvier 2023 à 14 h, salle Auguste Comte, au Tribunal judicaire de Montpellier, Place Pierre Flotte ;
- Rappelé qu'à cette audience, le Juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que s'il est justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente.
Le 27 septembre 2022, Madame [Z] [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [F] demande à la cour de :
-ORDONNER la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 22/04944 et 22/04967 ;
-S'AGISSANT DE LA RECEVABILITE DE L'APPEL
A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER recevable la déclaration d'appel effectuée le 27 septembre 2022 (RG n°22/04944) à l'encontre du créancier poursuivant et du co-débiteur saisi pour avoir été régularisée par la seconde déclaration d'appel effectuée le 28 septembre 2022 (RG n°22/04967) à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure en ce compris les créanciers inscrits ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER recevable la seconde déclaration d'appel effectuée le 28 septembre 2022 (RG n°22/04967) pour avoir été effectuée à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure et dans le délai d'appel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-JUGER recevable l'appel formé par Madame [Z] [F] dès lors que les dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile concernant la procédure à jour fixe ont bien été respectées ;
AU FOND,
-INFIRMER le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [Z] [F] excepté sa demande d'orientation en vente amiable ;
- Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est de 256.418,59 € ; montant provisoirement arrêté au 8 juin 2021 ;
- Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 14.637,59€ comprenant le droit proportionnel sur vente amiable ;
- Rappelé qu'en application de l'article R.322-24, ces frais taxés seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- Condamné Madame [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné les débiteurs aux dépens ;
-LE CONFIRMER pour le surplus et plus précisément en ce qu'il a autorisé les époux [L] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble pour un prix de vente qui ne saurait être inférieur à la somme de 790.000 € net vendeur ;
A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est éteinte par l'effet de la forclusion en l'état du premier incident de paiement intervenu le 15 mai 2017 ;
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-JUGER que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est prescrite en l'état de la déchéance du terme intervenue le 30 octobre 2017;
-A défaut, si l'action ne devait pas être considérée comme prescrite, juger que la procédure de saisie immobilière a été engagée de mauvaise foi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes, ou à défaut, la condamner au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mise en 'uvre de mauvaise foi de la procédure de saisie immobilière ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
-PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 juin 2021 en raison tant de la date erronée de la déchéance du terme que de l'absence de déchéance du terme du contrat d'assurance et de la nullité de la stipulation d'intérêts ;
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes;
-ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la transmission d'un décompte sur la seule base des intérêts au taux légal ;
-JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne peut réclamer des intérêts intercalaires entre la prétendue déchéance du terme et la reprise de l'échéancier ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
-REQUALIFIER l'indemnité de recouvrement en clause pénale ;
-REDUIRE le montant de l'indemnité de recouvrement à 1 € symbolique en raison de son caractère manifestement excessif ;
-PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à son obligation d'information pré-contractuelle ;
-ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la transmission d'un décompte sur la seule base des intérêts au taux légal; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
-ORDONNER la suspension des échéances du prêt pour une durée de deux ans ;
-JUGER que durant la période de suspension, les sommes dues porteront intérêt à un taux réduit qui ne saurait être supérieur au taux d'intérêt légal et que tout paiement effectué sera d'abord imputé sur le capital restant dû en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-AUTORISER Mme [Z] [F] à vendre amiablement le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] pour un prix minimum de 790.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de mise en garde ;
-La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande à la cour de :
-Déclarer l'appel caduc et irrecevable,
-Rejeter l'intégralité des contestations émises par Mme [Z] [F],
-Confirmer le jugement,
-Condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien, en tout état de cause, de la recevabilité de son appel, [Z] [F] fait valoir, tout d'abord, que l'intégration des conclusions au fond au corps de la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe n'est pas une exigence posée par l'article 918 du code de procédure civile, article qu'elle a toutefois respecté en joignant le projet d'assignation et les conclusions au fond. Elle fait ensuite valoir que le jugement d'orientation a bien été visé par la requête et joint à celle-ci et, enfin, que les pièces visées par la requête ont été jointes à la copie de cette dernière déposée à la cour et qu'il appartient ainsi à la Caisse régionale de consulter le dossier.
Concernant la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, [Z] [F] affirme que la Caisse régionale justifiant en appel avoir dénoncé le commandement aux créanciers inscrits, elle ne maintient pas sa demande au titre de la caducité.
Pour voir débouter la Caisse régionale de ses prétentions, à titre principal, [Z] [F] fait valoir que l'action intentée par la Caisse régionale est forclose. Elle explique à ce titre que le contrat du 2 mars 2016 n'avait pas vocation à financer l'achat de a résidence principale en ce sens qu'il ne finançait pas les travaux de réparation ou d'amélioration du bien et que le prêt de cette résidence principale ne pouvait être repris puisque il avait déjà été soldé avant le 2 mars 2016. Elle précise que ce prêt a alors été improprement qualifié de prêt immobilier dans le but d'obtenir une hypothèque sur un bien personnel et il s'agit en réalité d'un financement de restructuration au bénéfice des opérations de la SCI [L] 2. Elle affirme que le prêt doit ainsi être qualifié de crédit à la consommation de sorte que, le premier incident étant apparu en date du 15 mai 2017, à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente du 17 décembre 2020 l'action était forclose depuis le 15 mai 2019.
Pour voir débouter la Caisse régionale de ses prétentions, à titre subsidiaire, [Z] [F] fait valoir la prescription de l'action de la Caisse Régionale dès lors que le délai biennal est applicable et que la déchéance du terme résulte du courrier de mise en demeure du 30 octobre 2017 sans que puisse être prise en considération la date du second courrier du 14 février 2019 en l'absence de preuve de l'envoi de ce courrier à [Z] [F] et puisqu'il est dépourvu de tout effet compte tenu de la déchéance du terme qui précède. Elle affirme par ailleurs que le montant de la créance alléguée par la Caisse régionale est contestable et par conséquent les imputations de paiement revendiquées. Elle précise que dans le cas où la prescription aurait été interrompue par des paiements, l'action était au plus tard prescrite le 30 octobre 2019 compte tenu de la mauvaise foi de la Caisse régionale.
Au soutien, à titre plus subsidiaire, de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, [Z] [F] fait valoir, d'une part, le caractère erroné de la date de la déchéance du terme mentionnée dans ce dernier et fixée au 14 février 2019, en résultant l'existence d'une irrégularité de fond, et précise que le délai de régularisation prévu par le prêt n'a pas été respecté.
Elle fait valoir, d'autre part, l'absence de déchéance du terme du contrat d'assurance, accessoire du prêt, dès lors que les modalités spécifiques de résiliation n'ont pas été respectées.
Enfin, elle met en évidence le caractère erroné du calcul du TEG indiqué dans l'acte de prêt ainsi que l'existence d'irrégularités quant au calcul des intérêts intercalaires ; les sommes mentionnées dans le commandement étant ainsi injustifiées et le grief en résultant étant constitué par l'incapacité de procéder à la vérification du dompte et d'apprécier la réalité de la dette. Pour contredire la prescription soulevée par la Caisse régionale de la demande de nullité du TEG, [Z] [F] affirme que le délai de prescription de 5 ans n'a pu courir qu'à compter de la découverte des irrégularités soit à compter du rapport actuariel du 21 octobre 2019.
Au soutien, à titre encore plus subsidiaire, de la réduction de l'indemnité de recouvrement, [Z] [F] affirme d'une part que cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale et que son montant est manifestement excessif et, d'autre part, que la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la Caisse régionale n'a pas fourni les informations précontractuelles exigées.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, [Z] [F] affirme que son consentement à l'acte d'affectation hypothécaire a été vicié par le comportement de Monsieur [L] et qu'elle ignorait ainsi la portée de ses actes. Elle ajoute que les fonds empruntés ont été utilisés dans l'intérêt personnel de Monsieur [L] et qu'elle se retrouve en charge du passif. Elle précise que les manoeuvres frauduleuses de ce dernier ont pu être facilitées par léa Caisse régionale. [Z] [F] affirme ensuite qu'il reste des biens aux États-Unis dont les époux sont propriétaires et qui pourraient être vendus.
Au soutien de sa demande d'autorisation de vente amiable, [Z] [F] affirme que le bien immobilier a été estimé en mars 2022 pour une valeur comprise entre 795.000 euros et 825.000 euros et que le montant de la créance invoquée par la Caisse Régionale s'élève quant à elle à la somme de 256.418,59 euros. Elle vise par ailleurs le mandat de vente qu'elle produit.
Au soutien de sa demande d'indemnisation formulée en tout état de cause, [Z] [F] rappelle les circonstances dans lesquelles le contrat de prêt a été conclu étant précisé que Monsieur [L] l'a ensuite laissée elle et leurs enfants sans suffisamment de revenus pour honorer les mensualités. Elle ajoute que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc entend voir :
déclarer l'appel caduc et irrecevable ;
rejeter l'intégralité des contestations émises par Mme [Z] [F] ;
confirmer le jugement ;
condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
S'agissant de la caducité du commandement
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc fait valoir que le créancier poursuivant n'a point à dénoncer aux débiteurs saisi la dénonciation faite aux créanciers inscrits de l'assignation à comparaître aux débiteurs saisi.
Au soutien du rejet de la contestation élevée à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire sur la foclusion de la créance du poursuivant, elle fait valoir que ce sont les deux prêts immobiliers consentis par la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui auraient été refinancés par elle à l'occasion de l'opération de regroupement litigieux, de sorte que le second et le troisième alinéa de l'article L313-15 du code de la consommation s'appliquent. Elle soutient que l'offre de prêt immobilier est assujettie aux dispositions du chapitre du code de la consommation afférent au crédit immobilier et est exclue des dispositions du code de la consommation relative aux crédits en matière de crédit à la consommation. Ainsi, elle entend voir le moyen soulevé par Mme [F] afférent à la forclusion rejeté puisque le texte invoqué n'est pas applicable.
Au soutien du rejet de la contestation élevée à titre subsidiaire sur la prescription de la créance du poursuivant, elle fait valoir que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent pas deux ans.
Elle ajoute que l'opération financée par elle entre de plein droit et d'ordre public dans les dispositions relatives au crédit immobilier et que les parties étaient libres d'assujettir volontairement la relation de prêt aux dispositions du code de la consommation afférentes au prêt immobilier. Elle fait aussi état d'impayés récurents.
Elle affirme qu'a l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance et que le paiement volontaire du débiteur vaut reconnaissance du droit contre lequel il prescrivait.
Elle précise que Mme [F] estirrecevable, tenant à l'autorité de la chose jugée, à contester l'imputation des paiements opérés et elle entend voir écarter sans examen au fond le moyen issu de l'imputation des paiements interruptifs de prescription opérés par les débiteurs saisis.
En outre, elle affirme que Mme [F] n'a jamais entendu payer les dettes de la SCI, ni manifesté sa volonté d'imputer les versements sur les dettes de cette société et le créancier était théoriquement en droit de refuser et d'imputer les versement sur la créance personnellement contractée.
De plus, la créance que Mme [F] avait le plus intérêt à payer est celle garantie par une hypothèque sur la résidence des époux ou ex-époux et non celle qui finance l'acquisition d'un immeuble de rapport par une SCI ad'hoc.
Enfin, elle ajoute que le délai d'action a été interrompu par un commandement aux fins de saisie vente signifié le 17 decémbre 2020 et par un commandement de payer emportant saisie immobilière signifiée le 8 juin 2021.
S'agissant de l'exigibilité de la créance
Elle fait valoir que la date déchéance du terme n'apparait pas au nombre des mentions prescrites à peine de nullité par l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution relatif au formalisme du commandement de saisie.
Elle ajoute que la déchéance du terme et donc l'exigibilité de la créance ne sont pas en débat car tant la déchéance du terme que l'exigibilité de la créance sont invoqués et même revendiquées par Mme [F].
En outre, elle soutient que la déchéance du terme notifiée à M. [L] produit ses effets à l'égard de tous les codébiteurs, dont Mme [F]. Dès lors, la déchéance du terme et donc l'exigibilité de la créance ne sont pas en débat car elles sont acquises contre M. [L] et, par représentation contre Mme [F].
Enfin, elle fait état d'une interpellation suffisante et que l'irrégularité formelle relative au seul délai de 10 jours pour régulariser le paiement des échéances impayés est sans conséquences sur l'interpellation de Mme [F].
Sur le sort de l'assurance crédit, elle fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance et par la règle de l'effet relatif des conventions, Mme [F] ne peut mettre à sa charge la faculté et la nécessité de résiliation d'une convention autonome, à laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du languedoc n'est pas partie.
Sur les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme, elle fait état d'abord que la demande d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros est irrecevable par application de l'article L213-6 3ème alinéa du code de l'organisation judiciaire selon lequel le juge de l'exécution connait des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement même si elle porte sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
A ce titre, la demande présentée par le débiteur tendant à la condamnation du créancier au paiement de dommages et intérêts ne relève pas de la conpétence du juge de l'exécution.
Elle ajoute que la qualification de mauvaise foi du délai, s'écoulant entre la notification de la déchéance du terme et la délivrance d'un commandement, n'affecte pas la validité de l'acte de saisie.
De plus, elle fait valoir qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postèrieures à celle-ci.
S'agissant de la mention de la créance
Sur la nullité de la stipulation des intérêts du prêt,elle fait valoir que la simple lecture des conditions financières de l'offre de prêt énoncent les frais inclus et exclus du calcul du taux effectif global, permettant à Mme [F] de constater l'erreur de la banque qui exclut formellement le coût de l'assurance crédit facultative ou optionnelle souscrite par le coemprunteur alors que le financement est déjà assuré par le premier emprunteur.
Elle ajoute que l'offre de prêt est acceptée le 15 décembre 2015, point de départ du délai de prescription qui expire le 15 décembre 2020, soit à une date antérieure au 16 mai 2022 date d'introduction de l'action en nullité par voi de notification des conclusions présentant cette demande additionnelle. Ainsi, l'action doit être déclarée irrecevable car prescrite.
Sur le rejet de la réduction judiciaire de l'indemnité de recouvrement, elle rappelle que le contrat de prêt prévoit au titre des conditions particulières une indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. Cette clause sanctionne le manquement du débiteut à ses obligations, le seul manquement du débiteur à ses obligations permet au créancier d'en obtenir le paiement.
Elle soutient qu'en l'espèce et compte tenu de la présente procédure, le manquement prévu par la clause s'est réalisé et que l'indemnité de 7 % est l'indemnité classiquement prévue et qu'elle ne présente aucun caractère manifestement excessif.
Elle ajoute que les préjudices subis par la banque sont très importants, en raison de la mauvaise foi de Mme [F] et de la résistance qu'elle oppose à l'exécution de ses obligations. Elle a, à ce titre, été obligée d'engager des procédures judiciaires longues et coûteuses.
De plus, elle indique qu'elle a été privée de sa rémunération, soit la perception d'intérêts jusqu'à la fin du contrat et l'application de la clause ne lui permet pas de s'enrichir au détriment des emprunteurs.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêt, elle rappelle que cette action ne peut elle même la priver de la faculté de se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle fait valoir en premier lieu que l'action en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat et qu'en l'occurrence, la convention de prêt est acceptée le 15 décembre 2015, le délai de prescription a donc couru jusqu'au 15 décembre 2020 et l'action est présentée le 16 mai 2022. Ainsi, elle entend voir déclaré l'action en déchéance du droit aux intérêts, et toutes les demandes s'y rapportant, irrecevables car prescrites.
En second lieu, elle indique que l'opération de rachat de prêts est assujettie aux dispositions relatives au crédit immobilier, de sorte que l'action et les prétentions de Mme [F] manquent de base légale.
Au soutien du rejet de l'action en responsabilité du banquier dispensateur de crédit, elle fait valoir d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une contestation de la saisie immobilière.
Elle ajoute d'autre part, que la connaissance du dommage par Mme [F] se situe au plus tard, le jour de l'inexécution de l'obligation de renseignement sur sa situation financière et personnelle et de l'obligation de mise en garde sur la complexité du financement proposé, c'est à dire le jour de la conclusion du contrat de prêt le 15 décembre 2015. L'action en responsabilité est engagée par des premiers écrits le 14 mars 2022, soit après l'expiration du délai de prescription survenue le 15 décembre 2020.
De plus, elle met en évidence que le contenu du devoir de mise en garde du banquier fournisseur de crédit à l'égard d'un emprunteur profane se limite à l'inadéquation à ses capacités financières et sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Elle précise que ce risque est exclu en l'espèce s'agissant d'une banale opération de racaht ou de consolidation d'un prêt immobilier préexistant conclu avec la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Elle précise aussi que le financement proposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est d'une simplicité enfantine en ce qu'il s'agit d'un prêt à taux fixe et amortissement mensuel linéaire.
Enfin, elle fait valoir que le préjudice trouve exclusivement sa source dans les méandres de la vie personnelle du couple dont la situation financière est manifestement très confortable.
Au soutien du rejet de la demande elévée à titre subsidiaire sur le délai de grâce, elle fait valoir qu'elle n'est pas motivée en ce que Mme [F] n'apporte aucun détail ni justificatif financier
Sur la demande de vente amiable,elle n'y est pas opposée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [I] [L],demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant des mérites de 1'appel formé par Madame [F] et des arguments et prétentions du CREDIT AGRICOLE.
Le SIP de [Localité 16] et la BNP, créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Par arrêt distinct du même jour, il a été statué sur la demande de jonction avec la procédure n°RG 22/04944, laquelle a été rejetée.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure à jour fixe est applicable.
Aux termes de l'article 918 du code des procédures civiles d'exécution : ' La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.'
L'intimée soutient que la requête ne contient pas les conclusions sur le fond dès lors que celle-ci ne vise en annexe que le 'projet d'assignation, de même que les conclusions d'appelant' (page 2 dernier alinéa de la requête).
L'absence de motivation intrinsèque de la requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe ne la rend pas pour autant irrégulière dès lors que le projet d'assignation et les conclusions d'appelant formulent expréssement les prétentions et moyens de l'appelante.
L'intimée soutient encore que lors du dépôt de la requête, Mme [Z] [F] n'a versé au dossier de la cour ni expédition, ni copie certifiée conforme de la décision et que la copie de la requête et des pièces n'a pas été remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
S'agissant du défaut d'expédition de la décision ou d'une copie certifiée conforme par l'avocat jointe à la requête, il apparaît que le jugement d'orientation du 12 septembre 2022 était joint à la requête et qu'une copie de la requête et de l'ensemble des pièces versées aux débats a bien été jointe au dossier déposé à la cour (Pièce 22).
En application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance présidentielle en date du 10 octobre 2022 a autorisé Mme [Z] [F] à assigner à jour fixe pour l'audience du 9 janvier 2023 dans la procédure n°RG 22/ 04967 par laquelle l'appelante a attrait par sa déclaration d'appel l'ensemble des intimés, en sorte que la procédure a été régulièrement suivie.
Pour l'ensemble de ces motifs, son appel sera déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient de relever que le moyen tenant à la caducité du commandement n'est plus soutenu par l'appelante.
Sur la forclusion
Contrairement à ce que soutient l'appelante, d'une part, l'objet du prêt en cause n'est pas vague puisqu'il fait mention dans le contrat de prêt du 2 mars 2016 d'une 'reprise de prêt externe logement résidence principale maison - rachat de créances', d'autre part, les dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ne sont pas applicables au présent contrat.
Par ailleurs,les termes même de l'acte authentique et l'offre de prêt acceptée indiquent explicitement 'offre de prêt immobilier' et renvoie aux textes relatifs au crédit immobilier.
En application de l'article L 313-15 du code de la consommation, l'opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs mentionnés à l'article L 313-2 est également soumise aux dispositions relatives au crédit immobilier, en sorte que le premier juge a justement retenu que ce prêt ne pouvait être qualifié de prêt à la consommation et n'était pas soumis au délai de forclusion prévu par l'article L 311-52 du code de la consommation
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
En application de l'article L 137-2 du code de la consommation applicable au moment de la souscription du crédit, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et leur action se prescrit par deux ans.
A cet égard, le premier juge a justement retenu que :
- le fait que la créance résultait d'un acte authentique n'avait pas d'influence sur la durée de la prescription, seule devant être prise en compte la nature de la créance alors que la prescription biennale concernait même le prêteur immobilier muni d'un acte notarié de prêt,
- le point de départ du délai de prescription biennale prévu par cet article se situait au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;
- pour les dettes payables par termes successifs, la prescription se divisait comme la dette elle même et courrait à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ;
-l'article 2240 du code civil prévoyait que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interromptait le délai de prescription,cette reconnaissance pouvant prendre la forme de versements volontaires ;
-l'existence d'une lettre de mise en demeure le 30 octobre 2017 était sans conséquence sur cet état de fait, l'intimée y ayant manifestement renoncé en acceptant postérieurement les dits versements.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la mise en demeure postérieure à la reprise des versements a été adressée aux débiteurs le 14 février 2019 comportant un délai de 10 jours pour régulariser et la référence du prêt concerné alors que le défaut de signature sur le bordereau de distribution de la lettre est sans conséquence sur la validité de celle-ci, ce courrier ayant été distribué le 16 février suivant, pli avisé et non réclamé à l'adresse non contestée de la débitrice.
En outre, l'appelante soutient en cause d'appel que tous les paiements opérés les 6 février, 16 mai et 22 mai 2018 et ceux effectués en 2019 étaient destinés au paiement d'un prêt consenti par l'intimée à la SCI [L] dont Madame [F] était associée.
L'autorité de chose jugée qui s'attache tant au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 juin 2020 que de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier du 16 décembre 2021 ayant statué sur la créance de l'intimée à l'égard de la SCI [L] qui ne retiennent pas ces paiements, rend ce moyen inopérant.
A cet égard, il n'est pas démontré que ces décisions aient été remises en cause par suite d'un appel interjeté par une des parties en cause.
Il apparaît donc que le commandement de payer valant saisie délivré le 8 juin 2021,l'a été dans un délai inférieur à deux ans après le dernier acte interruptif de prescription.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du commandement de payer
La déchéance du terme est régulièrement intervenue dès lors que si l'indication d'un délai de 10 jours dans la lettre de mise en demeure du 14 février 2019 n'est pas conforme au délai de 15 jours contractuellement prévu, il s'avère qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de 15 jours et que le prêteur ne s'est prévalu de la déchéance du terme qu'à l'issue de ce délai.
Concernant le moyen d'annulation tiré du défaut de résiliation du contrat d'assurance-crédit, le premeir juge a justement considéré que cette contestation était sans conséquence sur l'exigibilité de la créance.
En conséquence de quoi, par motifs substitués, le jugement qui a rejeté ces moyens de nullité, sera confirmé de ce chef.
Sur le TEG
En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
La contestation émise qui porte sur les éléments et frais composant le TEG clairement mentionné dans le contrat de prêt, s'est prescrite le 3 mars 2021 sans que le caractère perpétuel de l'action ne puisse être retenu, s'agissant d'un acte ayant reçu exécution.
Les moyens tenant à la contestation du taux effectif global ont donc justement été écartés.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il en va de même de l'action relative à la déchéance du droit aux intérêts, prescrite depuis le 3 mars 2021, le délai de cinq ans s'étant écoulé depuis la date de conclusion du contrat du 2 mars 2016, acte authentique de prêt contenant les offres de prêt dont le formalisme est contesté alors qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la formation définitive du contrat à la date précitée.
Ce moyen a justement été rejeté comme étant prescrit.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale
L'article L 313-51 du code de la consommation prévoit : ' En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5, du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret'.
Aux termes de l'article R 313-28 : ' L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés '.
L'article 1231-5 du code civil dispose que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite [...].'
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit au titre des conditions générales une indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés.
Cette stipulation entre bien dans la définition précitée, il s'agit d'une clause pénale réductible.
En l'espèce, force est de constater que le manquement prévu par la clause s'est bien réalisé.
Le premier juge a justement considéré que si en vertu de ces textes, le juge doté d'un pouvoir d'équité pour lutter contre les clauses pénales abusives, il s'agissait là d'un pouvoir facultatif qui ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, puisque le taux n'apparait pas excessif.
Il s'ensuit que Mme [F] a donc été déboutée, à bon droit, de sa demande de réduction du montant dû au titre de la clause pénale.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais
En application de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Peu d'éléments sont produits qui permettent d'apprécier la situation actuelle patrimoniale et financière de la débitrice alors qu'aucun échéancier raisonnable visant à l'apurement de la dette n'est proposé.
Dans ces conditions, il apparait difficile que Madame [F] puisse être en mesure, en dehors de la vente de son bien immobilier, de régler à terme la totalité de sa dette étant observé que depuis la date du commandement de payer du 8 juin 2021, aucun versement volontaire n'est intervenu.
Elle a donc été déboutée, à bon droit, de sa demande de délais.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
En matière de saisie immobilière, le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur les demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, il ne lui appartient pas de statuer sur une action en responsabilité contre le créancier pour défaut de conseil et de mise en garde laquelle relève d'une action au fond de sorte que cette demande indemnitaire de l'appelante a justement été rejetée.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la saisie immobilière
Conformément à l'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution,le créancier justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui constate une créance liquide, celle-ci étant exigible.
Ces constatations établissent la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le titre n'étant pas une décision de justice, la vérification des conditions de l'article L 311-4 est sans objet.
Compte tenu des éléments qui précèdent et au vu des pièces produites, le premier juge a retenu justement une créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc s'élèvant à la somme de 256.418,59 € en capital, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs.
Sur la vente amiable
En application de l'article L 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient de confirmer l'autorisation de vente amiable en l'état de l'accord du créancier poursuivant avec un prix de vente ne pouvant être inférieur à la somme de 790.000 € net vendeur.
Mme [Z] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction.
Déclare recevable l'appel formé par Mme [Z] [F].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire et les parties devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et procéder à la taxation des frais.
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président