Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/400
N° N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Novembre 2022 à 12 h 15 par la CIMADE pour :
M. [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2022 à 16 h 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 19 h 25;
En l'absence de représentant du préfet de la LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [D] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2022 à 10 h 15 l'appelant assisté de M. [T] [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Novembre 2022 à 14 h 30, avons statué comme suit :
M. [D] [F], connu sous plusieurs alias, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Lot et Garonne du 22 juillet 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire avec interdiction d'un an.
Il a bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a jamais respectée.
Le préfet de Loire Atlantique l'a placé en rétention administrative le 19 novembre 2022, après son interpellation et sa garde à vue le 18 novembre pour détention de produits stupéfiants et vol.
Statuant sur la requête de M. [D] [F] et sur celle du préfet reçue le 21 novembre 2022 à 16 heures 04, par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 19 heures 25.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2022 à 12 heures 15, M. [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 novembre à 17 heures.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté les irrégularités suivantes:
- absence de recours à l'interprète lors de la garde à vue et défaut de remise du formulaire des droits,
- non respect de la prescription médicale en garde à vue.
Le préfet a, par observations du 23 novembre 2022, demandé la confirmation de l'ordonnance.
Selon avis écrit du 23 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [D] [F] assisté de son conseil Me THEBAULT et de M. [X] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment a maintenu les termes de son mémoire d'appel
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 100,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le grief tiré de l'absence de recours à l'interprète lors de la garde à vue et défaut de remise du formulaire des droits,
La cour constate qu'en garde à vue l'intéressé a déclaré parler et comprendre le français et a su répondre aux questions qui lui étaient posées par les policiers. Le procès verbal de notification des droits ayant été relu en langue française par l'officier contre émargement puisque M [F] ne sait pas lire le français. Il a pu disposer d'un formulaire des droits.
Il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits qu'il a pu exercer notamment celui de rencontrer un médecin (qui l'a examniné le 18 novembre à 23 heures 50) et d'une assistance d'un avocat pendant la procédure.
C'est à juste titre que ce moyen a été rejeté par le premier juge et sera rejeté également en appel.
Sur le grief tiré du non respect de la prescription médicale en garde à vue
M. [F] n'explicite pas davantage ce moyen, alors que le médecin qui l'a examiné en garde à vue et lui a prescrit du paracétamol, a conclu à la compatibilité de son état avec la mesure de garde à vue.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
Il convient de confirmer la décision querellée et de rejeter sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 novembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [F] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2022 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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