Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 26]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 29]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00482 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PHM
N° MINUTE :
24/00262
DEMANDEUR:
[A] [E] [F]
DEFENDEURS:
[G] [D]
Société [23]
S.A. [20]
Société [Adresse 17]
Société [16]
Société [15]
Société [28]
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] [F]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
comparante
DÉFENDEURS
Maître [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
Société [23]
CHEZ [21]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [20]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
Société [Adresse 17]
CHEZ [22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
Société [16]
CHEZ [22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Société [28]
CHEZ [19]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, Madame [A] [E] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 217 euros par mois, et entrainant l’effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 2749,58 euros.
La décision a été notifiée le 27 juin 2023 à Madame [A] [E] [F], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 juillet 2023. Aux termes de son courrier, elle demande à ce que des dettes à l’égard de la société [28] ou [15] soit intégrées à son plan de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023. Madame [A] [E] [F] a comparu en personne à cette audience et a indiqué que la créance à l’égard de la [15] avait été oubliée. La juge a ordonné un renvoi d’office au 28 mars 2024 afin de convoquer la société la [15], cette dernière n’ayant pas été convoquée à l’audience du 14 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2024.
Madame [A] [E] [F] ne s’est pas présentée, n’a pas été représentée, et n’a pas davantage comparu par écrit.
La SA [20], représentée par son conseil, a demandé de fixer sa créance à la somme de 2829,63 euros, échéance de février 2024 incluse.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En outre, en application de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu'il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d'en justifier.
En l’espèce, la décision de la commission du 15 juin 2023 relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [A] [E] [F] le 27 juin 2023 et celle-ci l’a contestée le 13 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours. Le recours est donc recevable.
Madame [A] [E] [F] s’est présentée à l’audience du 14 décembre 2023, mais aucune demande n’a été formulée à cette audience, un renvoi ayant été ordonné afin de s’assurer de la convocation de la société [15]. Faute d’avoir comparu à l’audience sur renvoi du 28 mars 2024, de s’y être faite représentée ou d’avoir comparu par écrit, Madame [A] [F] n’a pas soutenu son recours et n’a formé aucune prétention ni développé aucun moyen. Il en résulte que si le recours de Madame [A] [E] [F] est recevable, celui n’a pas été soutenu et que la juridiction ne se trouve ainsi saisie d’aucune demande, d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la débitrice contestante.
La SA [20] a pour sa part formé une demande d’actualisation de sa créance pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024. Elle n’avait néanmoins formé aucune contestation elle-même à l’égard des mesures imposées adoptées par la commission qui lui avaient été notifiées le 24 juin 2023. Sa demande formulée à l’audience du 28 mars 2024, tendant à ce que les mesures imposées soient réformées afin de prendre en compte une actualisation de sa dette a ainsi été formée postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours. Il en résulte que son recours est tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
Par conséquent, en l’absence de recours soutenu et recevable à l’encontre de la décision de la commission du 15 juin 2023, il convient de constater que les mesures imposées par la commission à cette date sont exécutoires et s’appliquent.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [A] [E] [F] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] du 15 juin 2023 ayant établi des mesures imposées à son égard ;
CONSTATE que Madame [A] [E] [F] n'a pas soutenu son recours ;
DÉCLARE irrecevable la contestation formée à l'égard des mesures imposées par la SA [20] ;
DIT qu'en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] le 15 juin 2023 s'appliquent ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRELA JUGE
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