Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/338
N° RG 23/15067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIFE
[Y] [R]
C/
Etablissement Public [14]
Caisse [10]
Organisme CAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Société [7]
S.E.L.A.R.L. [6]
Organisme [13]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00174, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Christine CASANOVA
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
INTIMEES
Etablissement Public [14]
(ref : IR 2019 + TF2020/2022 + TH 2021)
[Adresse 3]
défaillante
Caisse [10]
(ref : P000490258E)
Service surendettement, - [Adresse 8]
défaillante
Organisme CAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
(ref : trop perçu APL)
[Adresse 4]
défaillante
Société [7]
(ref : 413243446959001 ; 41324346959002)
[Adresse 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [6]
(ref : 221313-DM/GR)
Résidence [11] - [Adresse 1]
défaillante
Organisme [13]
(ref : IR 12019)
[Adresse 2]
défaillante
Société [9],
[Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 14 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Digne-les-Bains,
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2023 par Mme [Y] [R],
MOTIFS
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée dont la débitrice a accusé réception le 21 novembre 2023.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 7 décembre 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 6 décembre 2023 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DIT irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [R] à l'encontre du jugement entrepris,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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