Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY3V
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 18 juillet 1989 à Shkoder, de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 24 mai 2022 à 12h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 24 mai 2022 à 12h31 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/1414 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 22/1403, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [S] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 mai 2022 à 10h20 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022, à 15h29, par M. [X] [S] ;
- Vu les pièces transmises par M. [X] [S] le 24 mai 2022 à 17h45 et à 17h57 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [X] [S] doit être considéré comme irrecevable en ce que l'unique moyen d'appel tiré de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen de sa situation personnelle est irrecevable comme dénué de motivation en fait devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose, ce dont il résulte que les éléments concernant la vie familiale de l'intéressé qui ont été produits au cours de l'audience devant le premier juge ne pouvaient être pris en compte antérieurement, étant rappelé que l'appréciation du bien fondé du droit au séjour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que les pièces transmises au greffe ne peuvent remettre en cause les motifs retenus pour considérer l'appel comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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