Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 26 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 14 MARS 2024
N° de rôle : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIR
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON
en date du 18 décembre 2023
code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
[H] [R]
c/
S.C.P [Y] [L] - [M] [J]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, absente et substituée par Me STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON, présent
ET :
INTIMEE
S.C.P.. CHONE HUBERT - STRIEVI CHARLES-EDOUARD sise [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
//////////////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIR,
Vu l'appel relevé le 18 janvier 2024 par Mme [G] [R] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le cadre du litige l'opposant à l'association [Adresse 3] ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024 ;
Vu la convocation de l'appelant à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité soulevée d'office de son appel formé devant une cour d'appel incompétente pour en connaître, en violation des dispositions des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu le courrier de Mme [R] du 12 mars 2024 reconnaissant l'incompétence territoriale de la cour d'appel de céans et sollicitant le renvoi de l'instance devant la cour d'appel de Dijon, compétente territorialement pour en connaître ;
Vu le courrier de l'association LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE-FRANCHE COMTE du 13 mars 2024 s'en rapportant à la décision qui sera prise par la cour ;
Après débats à l'audience, à laquelle les deux parties, représentées, ont maintenu leurs demandes;
SUR CE ,
Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sauf dispositions particulières de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. L'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire précise que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé audit code.
Au cas présent, Mme [G] [R] a relevé appel du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon devant la cour d'appel de Besançon, et non devant celle de Dijon dans le ressort duquel la juridiction de première instance était située.
Les parties ne contestent pas à l'audience l'incompétence territoriale ainsi constatée de telle sorte que par application des dispositions des articles 75 et 81 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer le présent dossier devant la cour d'appel de Dijon, compétente territorialement.
Les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller en charge de la mise en état,
Déclarons la cour d'appel de Besançon incompétente territorialement pour connaître de l'appel relevé par Mme [G] [R] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le cadre du litige l'opposant à l'association [Adresse 3]
Renvoyons l'entier dossier enregistré sous le numéro RG n° 24-093 à la cour d'appel de Dijon, juridiction territorialement compétente pour en connaître
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure d'appel.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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