Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05482 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJBL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/02901
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Andreia DA SILVA collaboratrice, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [N]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/018671 du 11/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Madame [R] [E]
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 septembre 2014, M. [C] [S] a fait l'acquisition auprès de M. [G] [N] d'un véhicule d'occasion AUDI A6 immatriculé CD 171 KE, au kilométrage de 228 208 kilomètres, mis en circulation le 27 juillet 1998 pour un prix de 3 500 euros.
Après une panne du véhicule constatée le 12 septembre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2014, M. [S] a informé M. [N] de la panne et sollicité la résolution de la vente.
L'assureur protection juridique de Mme [V] [J], compagne de M. [S], a mandaté le cabinet d'expertise automobile Auto Expertise de l'Ain pour organiser une expertise amiable du véhicule.
Le 15 juillet 2015, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers qui par ordonnance du 24 juillet 2015 a désigné M. [M] [W] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 3 avril 2017.
Par acte d'huissier du 22 août 2017, M. [S] a assigné M.[N] aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 1641 du code civil le prononcé de la résolution de la vente, la condamnation de ce dernier à restituer le prix du véhicule outre le paiement des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [S] au dépens.
Vu la déclaration d'appel par M. [C] [S] en date du 1er août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2022,
Par ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et :
Condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes:
6.557,40 euros au titre du préjudice matériel à parfaire au jour de la résolution de la vente.
22.672,48 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de la résolution de la vente.
1.000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, M.[N] demande à la cour de :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était ordonné la résiliation de la vente, de juger que M. [N] ne restituera que le montant du prix du véhicule à la côte argus au jour de la décision.
En tout état de cause, de condamner M. [S] à payer à M.[N] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'existence de vices cachés :
Au soutien de ses prétentions, M. [S] expose que, conformément à l'article 1641 du code civil, l'expert a examiné sur le véhicule litigieux des griefs sur la boite de vitesse, le système antiblocage des freins, le moteur, la jante avant droite, la fixation et l'état des feux de route, qui remplissent les conditions cumulatives de présenter des vices antérieurs à la vente, cachés au jour de la vente et qui rendent le véhicule impropre à sa destination ou diminue son usage revêtant ainsi les caractéristiques d'un vice caché et justifiant la résolution de la vente.
En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1642 du même code ajoute que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
En l'espèce, le rapport d'expertise fait état des éléments suivants :
- la jante avant droite « laisse extérieurement apparaître une réparation douteuse », qui a été confirmée au démontage du pneumatique. Il apparaît donc que même si le défaut n'était que partiellement apparent, il pouvait permettre à l'acheteur de se montrer vigilent.
- il existe un défaut de fixation du feu de route gauche et la fixation du feu de route droit est cassée. Ces défauts étaient visuellement accessibles lors de l'achat du véhicule. La lecture du procès verbal de contrôle technique en date du 4 août 2014 indique seulement la détérioration du feu de position arrière gauche. Il n'est donc pas établi qu'il s'agit d'un vice antérieur à la vente
- le fonctionnement du moteur est non conforme et dégradé, ce qui s'explique par le fait que le véhicule présentait un kilométrage et une ancienneté importants. La cause d'un mauvais entretien par le vendeur n'est pas à écarter puisque que M. [N] a fait un ajout d'additif dans l'huile le 20 février 2013, mais l'utilisation d'un tel produit destiné à protéger et améliorer les performances du moteur peut également se concevoir compte tenu de l'état d'ancienneté du véhicule. En tout état de cause, les contrôles techniques du 6 mars 2012 et du 4 août 2014 font état d'un problème d'étanchéité du moteur, ce qui ne pouvait qu'attirer l'attention de l'acheteur.
- la boîte de vitesses automatique est défaillante en raison d'un défaut d'entretien et à la fois de l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité et d'un manque d'huile. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 6 mars 2012 faisait déjà état d'un défaut d'étanchéité, qui préexistait donc à la vente ; problème sur lequel M. [S] a donc été informé.
- le système antiblocage des freins est hors d'usage en raison de l'anomalie électronique interne du calculateur, que l'expert qualifie de « non conformité » antérieure à la vente. Ces désordres résultent d'une usure normale et d'un défaut d'entretien du véhicule.
Ainsi donc, il est établi que le véhicule lors de l'achat présentait un certain nombre des désordres dont certains n'étaient pas apparents et antérieurs à la vente et qui proviennent à la fois de l'ancienneté du véhicule, de son fort kilométrage et d'un manque d'entretien. Les contrôles techniques réalisés les 6 mars 2012 et 4 août 2014, dont M. [S] a eu connaissance, ne pouvaient qu'attirer l'attention de l'acquéreur sur les dysfonctionnements majeurs d'un véhicule vétuste pour lequel aucun carnet d'entretien n'a été présenté. Au surplus, il sera retenu que M. [S] ne démontre pas que le véhicule présentait une usure anormale au vu de son ancienneté et de son fort kilométrage.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [S] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à M. [G] [N] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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