Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NLIF
Affaire : [F] [M]
[S] [C] épouse [R]
[Z] [C]
[O] [C] épouse [P]
C/ [E] [D]
[B] [N] [C]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
Me [E] [D] anciennement membre de la SCP [E] [D], [16]
[19], [18] [D] devenue la SCP [17],
[12] et [13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [F] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5] (U.S.
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S] [C] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 6] (FLORIDA - USA)
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Z] [C]
[Adresse 9]
[Localité 14] (JAPON)
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [B] [N] [C]
[Adresse 11]
[Localité 7] (U.S
représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 02 Avril 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Juin 2024 a été rendue le 27 Juin 2024 par Madame Patricia LABEAUME Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Olivier FLEJOU
, Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DU TERTRE
, Me Bernard SIVAN
Expédition :
Le
****************
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [B] [C] et [F] [M], aujourd’hui divorcés, sont nés :
- Madame [O] [C] épouse [P]
- Madame [S] [C] épouse [R]
- Monsieur [Z] [C]
Par acte authentique dressé par Maître [E] [D] à [Localité 15], en date du 27 juillet 1998, Monsieur [B] [C] et Madame [F] [M] ont fait donation à leurs enfants, chacun dans la proportion d’un tiers, de la nue-propriété de divers biens immobiliers leur appartenant en indivision ou appartenant à l’un ou l’autre d’entre eux en propre.
Par acte en date du 13 avril 2011 dressé par le même notaire, Monsieur [B] [C] et Madame [F] [M] ont fait donation de l’usufruit qu’ils avaient conservé, leurs enfants se trouvant dès lors pleinement propriétaires indivis.
Chacune des donations effectuées était assortie d’une clause d’inaliénabilité.
Arguant de difficultés financières liées aux frais inhérents aux lots dont ils sont propriétaires , Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] ont sollicité de leurs parents autorisation de vendre les biens donnés.
Monsieur [B] [C] et Madame [F] [M] sont en désaccord quant à l’opportunité d’autoriser ces cessions.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 2 mars 2021, Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] ont assigné Monsieur [B] [C] devant le Tribunal judiciaire de Nice afin de voir déclarer nulle la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte du 13 avril 2011.
Par acte d’huissier signifié le 9 septembre 2022, Monsieur [B] [C] a assigné Maître [E] [D], en sa qualité de notaire, devant le Tribunal judiciaire de Nice afin de le voir condamner à l’indemniser de la faute qui résulterait d’une annulation de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation du 13 avril 2011, ceci à hauteur de la valeur en usufruit des biens donnés. Monsieur [B] [C] sollicite en outre que Maître [E] [D] soit condamné à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance de mise en état du 2 janvier 2023.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, Monsieur [B] [C] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner la communication de divers justificatifs de revenus par les demandeurs.
Par ordonnance de mise en état en date du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état à débouté Monsieur [B] [C] de sa demande de production de documents et a renvoyé les parties à la mise en état du 23 octobre 2023 pour les conclusions au fond de Maître [E] [D].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Maître [E] [D] demande au juge de la mise en état de :
- Juger prescrite l’action en nullité de la clause d’inaliénabilité engagée par les consorts [M] par application de l’article 2224 du Code civil;
- Juger irrecevables les demandes de Monsieur [C] contre la SCP [D] [19], qui n’est pas dans la cause, seul Maître [D] ayant été personnellement assigné ;
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Maître [E] [D] demande au juge de la mise en état de :
- Juger que Maître [D] est recevable et a qualité à soulever la prescription de l’action principale des Consorts [M]/[C] tendant à la nullité de la clause d’inaliénabilité de l’acte qu’il a rédigé.
Par conséquent,
- Juger prescrite l’action en nullité de la clause d’inaliénabilité engagée par les Consorts [M]/[C] par application de l’article 2224 du Code civil ;
- Juger irrecevables les demandes de Monsieur [B] [C] contre la SCP [D] [19], qui n’est pas dans la cause, seul Maître [D] ayant été personnellement assigné ;
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [B] [C] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Maître [E] [D], Notaire retraité, membre de la SCP « [E] [D], [17], [18] [D] » devenue la «SCP [17], [12] et [13] » de ses demandes, fins et conclusions tendant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] à son encontre ;
- Juger prescrite l’action en nullité de la clause d’inaliénabilité engagée par Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C], Madame [O] [C] et Madame [F] [M] ;
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] demandent au juge de la mise en état de:
- Ordonner la disjonction entre la présente procédure et l’appel en cause formé par Monsieur [B] [C] à l’encontre de son notaire ;
- Déclarer irrecevable la demande de prescription formée par le notaire à l’encontre de Madame [M], pour défaut de qualité à agir, nul ne plaidant par procureur, aucune demande n’étant formée par les concluants contre le notaire ;
-Déclarer recevable l’action en nullité formée par Madame [M] et les consorts [C], à l’encontre de Monsieur [B] [C] ;
- Ordonner la fixation avec clôture différée, afin de permettre aux concluants de répliquer aux conclusions au fond de Monsieur [B] [C] notifiées le 27 mars 2024 ;
- Condamner Monsieur [B] [C] au paiement d’une provision à hauteur de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour avoir soulevé tardivement une fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action ;
- Condamner in solidum Maître [E] [D], Notaire retraité, membre de la SCP « [E] [D], [17], [18] [D] » et la « SCP [17], [12] et [13] » au paiement d’une provision à hauteur de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour avoir soulevé tardivement une fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action ;
En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des concluants ;
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 350 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident, au profit de Maître Olivier FLEJOU, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut d’intérêt à agir de Maître [E] [D] et la demande de disjonction
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée ou encore la prescription.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir au seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] font valoir le défaut d’intérêt à agir à leur encontre en indiquant qu’ils ont assigné Monsieur [B] [C] pour un litige qui les concerne exclusivement et qu’ils n’ont formulé aucune demande concernant Maître [E] [D]. Ils précisent que c’est bien Monsieur [B] [C] qui, animé par des raisons qui lui sont personnelles, a appelé Maître [E] [D] à la cause.
Ils indiquent de surcroît qu’en vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, doit être considérée comme irrecevable la prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et que dès lors, Maître [E] [D] n’est pas recevable à soulever des arguments qu’i ne lui appartient pas de soutenir. Ils précisent que Monsieur [B] [C] lui même, n’a pas entendu invoquer la prescription de l’action en nullité de la clause d’inaliénabilité et que nul ne plaide par procureur.
Ils indiquent également que s’il peut formuler des demandes incidentes en application des dispositions du code de procédure civile, celles-ci doivent avoir un lien suffisant avec la demande principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils précisent en effet que la demande principale a été formée exclusivement à l’encontre de Monsieur [B] [C] qui, au moment de l’établissement de l’acte, avait garanti à ses enfants un certain nombre de choses, et notamment la prise en charge des frais inhérents à la propriété du bien immobilier, objet de la donation.
Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] indiquent de surcroît que, n’ayant formé aucune demande à l’encontre de Maître [E] [D], ce dernier ne saurait former par voie reconventionnelle une demande susceptible de leur nuire. Ils indiquent enfin qu’ils peine à comprendre que le notaire invoque la prescription de l’action en nullité, alors que lui-même soutient que Monsieur [B] [C] est irrecevable à solliciter la moindre condamnation à l’encontre de la SCP [D] [19].
Monsieur [E] [D] indique qu’il ne peut s’en rapporter à la justice quant à une éventuelle levée de la clause d’inaliénabilité au regard de la disparation de son intérêt, il lui est autorisé de s’opposer à la demande de nullité, cette dernière étant prescrite et infondée.
Il ressort des éléments versés au débat qu’une action en nullité de la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation intervenu le 13 avril 2011 a été initiée par Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] à l’encontre de Monsieur [B] [C].
Il ressort également des éléments produits, que Maître [E] [D] a, en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte de donation intervenu le 13 avril 2011, été assigné en indemnisation de la faute qui résulterait de la nullité dudit acte par Monsieur [B] [C], défendeur à l’action en nullité initiée.
De même, il ressort des éléments versés, qu’une ordonnance en date du 2 janvier 2023, est venue procéder à la jonction des deux affaires.
Il ressort également des pièces produites que dans le cadre de l’incident soulevé, Maître [E] [D] entend se prévaloir de la prescription de l’action en nullité de l’acte litigieux.
Il est constant que l’intérêt à agir s’entend de la condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien fondé de sa prétention. Il est également constant que l’intérêt à agir doit être personnel, direct, né et actuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par les parties que la demande de nullité initiée présente un lien suffisant avec la demande originaire, puisqu’elles portent toutes deux sur la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation du 13 avril 2011. En outre, l’intérêt de l’action est né et actuel.
En conséquent, l’acte litigieux étant de nature à lui causer préjudice, Maître [E] [D] a un intérêt lié à la prescription de l’action en nullité de la clause d’inaliénabilité et est de ce fait en droit d’introduire une telle demande.
En conséquent doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Maître [E] [D] qui est en conséquence recevable en ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la disjonction des deux instances.
2. Sur la prescription de l’action en nullité de la clause d’inaliénabilité
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée ou encore la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Maitre [E] [D] indique que l’action en nullité d’une clause contractuelle tout comme l’action en nullité d’un contrat se prescrit par 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil. Il précise qu’en l’espèce, le délai de prescription commence à courir à compter du contrat, soit l’acte de donation, car à supposer que la clause d’inaliénabilité n’ait pas rempli les conditions requises par l’article 900-1 du Code civil comme le soutiennent les demandeurs, ils étaient à même de s’en apercevoir au jour de la donation.
Il indique également que la nullité du contrat a vocation à s’apprécier au moment de sa formation et non en fonction de l’évolution des situations et qu’il est constant qu’en matière de clause d’inaliénabilité, la disparition ultérieure de l’intérêt sérieux et légitime ayant justifié la clause n’affecte pas la validité de celle-ci mais permet seulement au juge d’autoriser le donataire de disposer du bien. Il précise également que la signature de l’acte de donation représente le point de départ du délai de prescription et qu’en l’espèce toute action en nullité de la clause d’inaliénabilité est prescrite depuis longtemps. Il indique enfin que Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] peuvent seulement solliciter la mainlevée de la clause d’inaliénabilité dans les conditions de l’article 900-1 alinéa 2 du Code civil.
Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] indiquent que conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription débute au jour ou le titulaire a pu connaître les faits qui lui causent préjudice et que tant que Monsieur [B] [C] prenait en charge les frais inhérents à la propriété des biens, objet de la donation, ils ne pouvaient avoir connaissance de la cause de nullité de l’acte. Ils précisent qu’en l’espèce c’est au moment ou les impôts ont commencé à agir à leur encontre, par courrier du 29 novembre 2016, qu’ils ont été saisi des difficultés relatives
Monsieur [B] [C] indique que l’acte de donation de la nue-propriété a été régularisé le 27 juillet 1998 et l’acte de donation de l’usufruit est intervenu le 13 avril 2011 et que par conséquent, les consorts [C]-[M] n’ont pas découvert l’existence de la clause d’inaliénabilité au moment ou il a cessé de payer les charges, mais bien au moment de la signature des actes qu’ils ont signé. Il précise que c’est dès lors à cette date que le délai de prescription doit commencer à courir.
Il est acquis que le délai de prescription court à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que la donation signée par les consorts [C]/[M] le 13 avril 2011 contenait la clause litigieuse de sorte qu’ils ne pouvaient valablement en ignorer l’existence. C’est dès lors à compter de cette date que doit commencer à courir le délai de prescription.
Dans une telle perspective, l’action en nullité de la clause d’inaliénabilité initiée par les consorts [C]/[M] doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [B] [C] et à Monsieur [E] [D] chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Maître [E] [D] soulevée par Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la disjonction entre la présente procédure et l’appel en cause formé par Monsieur [B] [C] à l’encontre de son notaire ;
Constatons la prescription de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier signifié le 2 mars 2021 à l’initiative de Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] et enrôlée sous le numéro RG : 21/00984 ;
Disons que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] ;
Condamnons Madame [F] [M], Madame [O] [C] épouse [P], Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [B] [C] et à Monsieur [E] [D] chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons l’exécution provisoire de droit ;
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT