Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/17107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP2D
Ordonnance n° 2022/M237
Mme [Y] [C]
Représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
Représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 novembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
-condamné Madame [Y] [C], ès qualités d'ancien liquidateur amiable de la société Louisiana SAS à payer à la société Grenke Location SAS :
*la somme principale de 5464,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers échus et à échoir,
*la somme de 4884 € au titre de l'indemnité de non restitution du matériel objet du contrat,
-condamné Madame [Y] [C], ès qualités d'ancien liquidateur amiable de la société Louisiana SAS à payer à la société Grenke Location SAS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
-condamné Madame [Y] [C], ès qualités d'ancien liquidateur amiable de la société Louisiana SAS aux dépens,
-dit que toutes les dispositions du présent jugement sont de droit exécutoire à titre provisoire,
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Madame [Y] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2021.
Par conclusions d'incident du 2 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Grenke Location demande au magistrat de la mise en état :
« Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
Constater que Madame [Y] [C] n'a pas exécuté les causes du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille le RG 2021F01098.
En conséquence,
Ordonner la radiation de la présente instance enregistrée sous le RG 21/17107.
Condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens de l'incident dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d'incident du 1er septembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [Y] [C] demande au magistrat de la mise en état de :
« Vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu le jugement rendu en date du 12 octobre 2021,
vu les pièces versées aux débats,
Recevoir les présentes conclusions et, les disant bien fondées.
Débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Grenke Location aux entiers dépens. »
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans la présente instance, l'exécution provisoire est de droit.
Madame [Y] [C] explique qu'elle n'a pas comparu en première instance en ce qu'elle était absente de son domicile lorsque l'assignation lui a été délivrée le 19 août 2021, et que la décision a été rendue en son absence.
Surtout, elle explique et justifie qu'elle s'est rapprochée de la SCP [W] [G], huissiers de justice associés, chargée pas la SAS Grenke Location de recouvrer cette créance, qu'elle a proposé de payer sa dette selon un échéancier de 500 € par mois, que par message du 22 mars 2022, cet échéancier a été accepté par la SCP [W] [G], qui a proposé, la dette étant de 12 191,96 €, un premier paiement immédiat de 191,96 €, puis à compter du 1er avril 2022, le versement de 500 € pendant de 24 mois consécutifs.
Enfin Madame [Y] [C] justifie que depuis, elle honore cet échéancier.
Compte tenu de ce paiement, il n'y a lieu à radiation.
La SAS Grenke Location est déboutée de sa demande de radiation.
La SAS Grenke Location qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SAS Grenke Location de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée,
Condamnons la SAS Grenke Location aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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