Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°88
N° RG 21/00709 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7JX
IMM - AC
Décision déférée du 18 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2017J00469
M PEYRON
[S] [R]
C/
[D] [G]
S.A.R.L. ELISANDRE INGENIERIE
S.E.L.A.S. EGIDE
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [D] [G] Prise en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SARL ELISANDRE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ELISANDRE INGENIERIE Prise en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux, domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [F] [O], es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la SARL ELISANDRE INGENIERIE, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Toulouse du 27 décembre 2017
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 8 octobre 2012, la Sas A2IF, présidée par [S] [R], a été créée par la Sas Rd Développement, dirigée par [S] [R], et la Sarl A2IF Distribution, dirigée par [D] [G]. Le capital de la Sas A2IF était détenu à hauteur de 51% par la Sas Rd Développement et 49% par la Sarl A2IF Distribution.
Un pacte d'actionnaires a été signé le même jour entre la société Rd Développement et la Sarl A2IF Distribution afin d'établir des règles de gouvernance; il contient une clause pénale mettent à la charge de la partie qui ne respecte pas l'un de ses engagements une indemnité forfaitaire de 100.000 € au profit de la partie victime.
Le 17 octobre 2012, la Sas A2IF a acquis de la Sarl A2IF Distribution, sa filiale, qui a changé de dénomination pour devenir Elisandre Ingénierie, un fonds de commerce de fabrication, fourniture et formation professionnelle en informatique, ainsi que les contrats , marchés et traités afférents à l'exploitation de ce fonds. [D] [G] a pris les fonctions de directeur technico-commercial au sein de la Sas A2IFdont il est devenu salarié.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas A2IF.
Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Elisandre Ingénierie.
Me [B] a été désigné liquidateur de A2IF et mandataire de Elisandre.
Le 9 juillet 2015, le plan de redressement judiciaire de la Sarl Elisandre a été adopté et la Selas Egide a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
[D] [G] et la Sarl Elisandre Ingénierie ont assigné [S] [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse par exploit du acte 12 juin 2017, afin de voir sa responsabilité retenue et de le voir condamner à payer :
- à [D] [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
- à la société Elisandre Ingenierie la somme de 100.000 € à titre de clause pénale contractuelle pour violation du pacte d'actionnaires, et la somme de 50.000 € au titre de la violation manifeste de ses droits d'associée minoritaire et de la violation de l'obligation de loyauté par [S] [R].
[S] [R] a soulevé l'irrecevabilité des demandes d'[D] [G] pour défaut de qualité à agir et de la Sarl Elisandre Ingenierie pour défaut de qualité à agir et prescription.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit recevables les demandes d'[D] [G] à titre personnel à l'encontre de [S] [R] en sa qualité de président de la Sas A2IF ;
- débouté [D] [G] à titre personnel de sa demande de condamnation à l'encontre de [S] [R] en sa qualité de président de la Sas A2IF pour la somme de 50.000 € au titre de réparation du préjudice financier et moral ;
-dit recevables les demandes de la Sarl Elisandre Ingénierie et son gérant [D] [G] à l'encontre de [S] [R] en sa qualité de président de la Sas Rd Développement ;
-débouté [S] [R] de sa demande de prescription ;
-condamné [S] [R] en sa qualité de président de la Sas Rd Développement au paiement de la somme de 100.000 € à la Sarl Elisandre Ingénierie et son gérant [D] [G] au titre de la clause pénale du pacte d'associé ;
-débouté la Sarl Elisandre Ingénierie et son gérant [D] [G] de leur demande de condamnation de [S] [R] en sa qualité de président de la Sas A2IF au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour fautes de gestion ;
-condamné [S] [R] en sa qualité de président de la Sas Rd Développement au versement de la somme de 5.000 € à la Sarl Elisandre Ingénierie et à son gérant [D] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné [S] [R] en qualité de président de la Sas Rd Développement aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 15 février 2021, [S] [R] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
- dit recevables les demandes d'[D] [G] à titre personnel à l'encontre de [S] [R] en sa qualité de président de la Sas A2IF ;
- dit recevables les demandes de la Sarl Elisandre Ingénierie et son gérant [D] [G] à l'encontre de [S] [R] en sa qualité de président de la Sas Rd Développement ;
- débouté [S] [R] de sa demande de prescription ;
- condamné [S] [R] en sa qualité de président de la Sas Rd Développement au paiement de la somme de 100.000 € à la Sarl Elisandre Ingénierie et son gérant [D] [G] au titre de la clause pénale du pacte d'associé ;
- condamné [S] [R] en sa qualité de président de la Sas Rd Développement au versement de la somme de 5.000 € à la Sarl Elisandre Ingénierie et à son gérant [D] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné [S] [R] en qualité de président de la Sas Rd Développement aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, saisi suivant assignation de [S] [R] en date du 19 février 2021, a :
- débouté [S] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse
- déclaré recevable la demande de consignation de [S] [R] l'a autorisé à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement RG n° 2017J00469 rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse.
- a dit que faute de consignation totale de ce montant dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet
- débouté [D] [G], la Sarl Elisandre Ingénierie et la Selas Egide ès qualités de leur de demande de versement périodique d'une part des sommes consignées au créancier
- condamné [S] [R] aux dépens de la présente instance de référé
- débouté [D] [G], la Sarl Elisandre Ingénierie et la Selas Egide ès qualités de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [S] [R] demandant, au visa des articles 1134, 1165, 1226, 1832, 1844-1 du code civil et L227-8, L277-8, L640-1, L640-2, L641-9 et L651-2 du code de commerce, de:
- réformer le jugement du 18 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
- dit recevables les demandes d'[D] [G] à titre personnel à l'encontre de [S] [R] ès qualités de président de la société Sas A2IF,
-dit recevables les demandes de la Sarl Elisandre Ingenierie et son gérant [D] [G] à l'encontre de [S] [R] ès qualité de président de la Sas RdD,
-condamné [S] [R] es qualité de président de la Sas Rd Développement au paiement de la somme de 100.000 € à la Sarl Elisandre Ingenierie et son gérant [D] [G] au titre de la clause pénale du pacte d'associé,
-condamné [S] [R] es qualité de président de la Sas Rd Développement au versement de la somme de 5.000 € à la Sarl Elisandre Ingenierie et à son gérant [D] [G] au titre de l'article 700 du CPC,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné [S] [R] en qualité de gérant de la Sas Rd Développement aux entiers dépens de l'instance,
-en conséquence, statuant à nouveau, déclarer [D] [G] irrecevable à agir à l'encontre de [S] [R] en sa qualité personnelle
-déclarer la société Elisandre Ingenierie irrecevable à agir à l'encontre de [S] [R] en sa qualité personnelle
-juger que [S] [R] n'est pas personnellement partie au pacte d'associés en date du 17 octobre 2012 et donc qu'il ne peut être débiteur de la clause pénale contenue dans celui-ci,
-juger que [S] [R] n'a commis aucune faute de gestion ;
débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et prétentions ;
-confirmer le jugement du 18 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
-débouté [D] [G] à titre personnel de sa demande de condamnation à l'encontre de [S] [R] es qualité président de la Sas A2IF pour la somme de 50.000 € au titre de réparation du préjudice financier et moral,
-débouté la Sarl Elisandre Ingenierie et son gérant [D] [G] de leur demande de condamnation de [S] [R] en qualité de président de la Sas A2IF au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour fautes de gestion
-en toutes hypothèses :
-condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, d'[D] [G], de la société Elisandre Ingenierie et de la Selas Egide es qualité de commissaire à l'exécution au plan de la société Elisandre Ingenierie, demandant, au visa des articles 1103, 1226, 1231, 1231-1, 1142, 1240, 1843-5 et 1850 du code civil et L223-19, L223-22, L225-251 et L225-254 du code de commerce, de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas infondées ;
-juger que [S] [R] a commis plusieurs fautes de gestion notamment engageant sa responsabilité délictuelle et contractuelle :
violation de son obligation de loyauté ; violation des clauses du pacte d'actionnaires ; violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société : obligation de déposer les comptes de la société dans les six mois de la clôture de l'exercice social et aucune AG convoquée ni tenue ; violation des dispositions statutaires de la société ; faute de gestion : décision seul de déposer le bilan de la société sans décision préalable des actionnaires ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 18 janvier 2021 en ce qu'il a :
-dit recevables les demandes d'[D] [G] à titre personnel à l'encontre de [S] [R] es qualité de président de la société Sas A2IF,
-dit recevables les demandes de la Sarl Elisandre Ingenierie et son gérant [D] [G] à l'encontre de [S] [R] es qualité de président de la Sas RdD,
-condamné [S] [R] en qualité de président de la Sas Rd Développement au paiement de la somme de 100.000 € à la Sarl Elisandre Ingenierie et son gérant [D] [G] au titre de la clause pénale du pacte d'associé,
condamné [S] [R] en qualité de président de la Sas Rd Développement au versement de la somme de 5.000 € à la Sarl Elisandre Ingenierie et à son gérant [D] [G] au titre de l'article 700 du CPC,
-ordonné l'exécution provisoire,
- condamné [S] [R] es qualité de gérant de la Sas Rd Développement aux entiers dépens de l'instance
- juger recevable l'appel incident formé dans les délais requis par l'article 909 du code de procédure civile par les intimés et :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 18 janvier 2021 en ce qu'il a :
- débouté [D] [G] à titre personnel de sa demande de condamnation à l'encontre de [S] [R] es qualité de président de la Sas A2IF pour la somme de 50.000 €,
- débouté la Sarl Elisandre Ingenierie et son gérant [D] [G] de leur demande de condamnation de [S] [R] es qualité de président de la Sas A2IF au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour fautes de gestion,
- statuer de nouveau et juger que [S] [R] est animé d'une volonté de nuire et que ses actions ont dépassées les limites de ses fonctions de président
- juger que [D] [G] est recevable à formuler des demandes indemnitaires,
- condamner [S] [R] à payer à [D] [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
-condamner [S] [R] à payer à la Sarl Elisandre Ingenierie la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et de la violation de l'obligation de loyauté au titre de la violation manifeste de ses droits d'associée minoritaire ;
- condamner [S] [R] à payer à [D] [G] la somme de 10.000 € sur le - fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner [S] [R] à payer à la Sarl Elisandre Ingenierie la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner [S] [R] aux entiers dépens de la première instance et de la présente procédure d'appel.
Motifs :
La cour constate à titre liminaire que Monsieur [R], assigné à titre personnel, est partie à la procédure mais non les sociétés A2IF et RD Développement dont il a été le président mais qui n'ont pas été appelées à l'instance et contre lesquelles aucune demande n'a été formée ni en première instance, ni en cause d'appel.
C'est donc à tort que le tribunal a condamné M.[R] ès qualités de président de la SAS RD Développement à payer à Elisandre et à M.[G], la somme de 100.000 € au titre de la clause pénale, outre 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvait pas plus débouter la société Elisandre et M.[G] qui n'avaient formés de demandes qu'à l'encontre de [S] [R], de leurs ' demandes de condamnation à l'encontre de M.[S] [R] ès qualités de président de la SAS A2IF'.
1- Sur la recevabilité des demandes formées par la société Elisandre et M.[G] :
La société Elisandre et M.[G] poursuivent en premier lieu la responsabilité personnelle de M.[R] en raison de manquements commis dans ses fonctions de président de la société A2IF. Ils revendiquent en second lieu le bénéfice d'une clause pénale insérée au pacte d'actionnaire.
M.[R] soutient que dès lors que sa responsabilité est recherchée en raison de ses fonctions de gérant, il aurait du être assigné ès qualités de dirigeant des sociétés A2IF et RDD. Il estime qu'[D] [G] et Elisandre sont irrecevables agir à son encontre.
La société Elisandre et M.[G] ont qualité pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui leur est propre et, dès lors qu'elles invoquent une faute délictuelle du gérant de nature à engager sa responsabilité personnelle et non celle de la société qu'il dirige, c'est en toute cohérence que leur action est dirigée contre [S] [R] à titre personnel. Elles sont donc recevables en leurs demandes indemnitaires au visa de l'article 1240 du code civil, formées contre [S] [R].
En revanche, alors que le tribunal n'était saisi que par la société Elisandre d'une demande tendant à la condamnation de [S] [R] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 100.000 € au titre de la clause pénale insérée dans le pacte d'actionnaire, il a condamné [S] [R] à payer cette indemnité tant à Elisandre qu'à M.[G], lesquels sollicitent désormais devant la cour la confirmation de cette disposition.
Néanmoins, seules ont été parties au pacte d'actionnaire, la société RDD et la société A2IF Distribution, devenue Elisandre, si bien que si Elisandre a bien qualité pour revendiquer le bénéfice de la clause pénale insérée à cet acte, tel n'est pas le cas d'[D] [G], tiers à cette convention, qui doit donc être déclaré irrecevable en cette demande.
2- sur leur bien fondé.
a- Sur la violation du pacte d'actionnaire :
La société Elisandre reproche à M.[R] d'avoir en s'abstenant de convoquer une assemblée générale avant de déclarer l'état de cessation des paiements de la société A2IF, violé le pacte d'actionnaire qui imposait à chacune des deux sociétés associées, RDD et Elisandre, de ' discuter les décisions de gestion, le but étant que les décisions soient prises avec la recherche d'un consensus et le souci des intérêts de la société'. Elle sollicite en conséquence la condamnation de [S] [R] à lui payer la somme de 100.000 € en exécution de la clause pénale insérée à cet acte. Elle ajoute qu'alors que les signataires de ce pacte se sont engagés à se comporter comme des partenaires loyaux, M.[R] a manqué à cet engagement.
L'article 14 du pacte d'actionnaire prévoit 'qu'en cas de non-respect de ses obligations par l'une ou l'autre des parties et sous réserve de sanctions spécifiques liées à la violation de clauses particulières, la partie fautive versera à la partie victime des défaillances à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire et définitive d'un montant de 100.000 €'.
[S] [R] relève à juste titre qu'il n'a pas été partie à cette convention conclue entre Elisandre et RDD, qu'il n'a signée que pour le compte de la société RDD dont il était le président, de sorte qu'il ne peut être débiteur à titre personnel du montant de la clause pénale.
La société Elisandre sera en conséquences déboutée de sa demande au titre de la violation du pacte d'actionnaire.
-b) sur les demandes indemnitaires :
- les demandes de la société Elisandre :
La société Elisandre, associée de la société A2IF, recherche au visa de l'article 1240 du code civil la responsabilité de M.[R] en raison de manquements commis dans ses fonctions de dirigeant de cette société.
Le dirigeant supporte l'obligation d'agir dans l'intérêt social.
Pour caractériser un manquement à l'obligation d'agir dans l'intérêt social, la société Elisandre fait valoir que M.[R] n'a pas consulté les associés comme il aurait dû le faire, notamment avant de déclarer l'état de cessation des paiements et qu'il a commis des fautes de gestion.
Elle n'est pas fondée à reprocher à M.[R] de ne pas avoir à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective de la société, respecté les dispositions des articles 29 et 30 des statuts, qui sont relatifs à la liquidation amiable.
Elle n'est pas non plus fondée à reprocher à [S] [R] d'avoir déclaré l'état de cessation des paiements sans la consulter dès lors qu'en application des dispositions de l'article L631-4 du code de commerce, le dirigeant supporte l'obligation d'effectuer cette déclaration dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements.
La société Elisandre n'invoque aucune autre décision de gestion n'ayant pas été prise conformément à une délibération de l'assemblée générale alors qu'en vertu des statuts, elle aurait dû l'être.
Détentrice de 49 % du capital, elle n'a d'ailleurs n'a pas fait usage de la possibilité que l'article 32 des statuts ouvre à tout associé disposant de plus de 10 % du capital, de solliciter la convocation d'une assemblée générale.
C'est donc sans aucune justification qu'elle invoque un défaut de consultation des associés.
La société Elisandre n'est pas davantage fondée à reprocher au dirigeant, dessaisi de l'administration de la société au profit du liquidateur depuis le 12 juin 2014 par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation de ne pas avoir convoqué l'assemblée générale pour le 30 juin 2014 afin d'aprouver les comptes de gestion 2013. En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le manquement allégué.
Enfin, si la société Elisandre soutient que la gestion de M.[R] a été 'incohérente', cette affirmation, non circonstanciée, n'est pas démontrée par les éléments débattus.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de [S] [R].
- Les demandes de M.[G] :
[D] [G], qui n'était pas associé de la société A2IF, poursuit au visa de l'article 1240 du code civil la responsabilité de M.[R] pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de cette société. En sa qualité de tiers, il lui appartient d'établir une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ( Com 20 mai 2003,n° 99-17.092).
[D] [G] reproche en premier lieu à [S] [R] d'avoir déposé plainte à son encontre pour des faits d'abus de biens sociaux, abus de confiance et recel d'infraction, sans aucune justification mais avec malice et intention de lui nuire, ce qui ne peut néanmoins se déduire de la seule circonstance du classement sans suite de cette plainte.
De la même façon, la tenue de propos diffamatoires imputée par [D] [G] à [S] [R] n'est pas établie par une simple attestation de M.[P] [T] faisant état de ce que le dirigeant de la société A2IF lui avait exposé que son associé avait détourné des fonds.
Si [D] [G] justifie avoir déposé plainte le 12 août 2019 à l'encontre de la société BP Consulting, cabinet réalisant des enquêtes privées, qu'il accuse d'avoir obtenu de manière illégale des pièces comptables confidentielles, il ne démontre pas, par cette plainte, l'existence d'un comportement fautif de la part de [S] [R].
[D] [G] reproche encore à [S] [R] d'avoir dans le cadre d'une l'instance qu'il a introduite devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir réparation du préjudice résultant pour lui de l'usage par [S] [R] des pièces obtenues par le cabinet BP Consulting, sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à l'encontre de la société BP Consulting. Néanmoins, la demande de sursis à statuer à laquelle le tribunal à d'ailleurs fait droit, ne démontre aucune intention malveillante et était en l'espèce inspirée par le simple bon sens puisque la solution du litige suppose que soit tranchée la question de la légalité de l'origine des pièces litigieuses, ce qui constitue l'objet de l'enquête pénale.
[D] [G] ne démontre pas davantage que [S] [R] et la société RD Développement ont saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande de résolution de la cession du fonds de commerce du 17 octobre 2012 à la seule fin de lui nuire.
Il a été rappelé ci-dessus que la déclaration de cessation des paiements constitue pour le dirigeant une obligation et ne peut donc présenter un caractère fautif.
Enfin, les circonstances du licenciement de M.[G], qui ont fait l'objet d'une instance prud'hommale n'ont pas vocation à être appréciées dans le cadre de la présente instance et les conséquences de ce licenciement ont été indemnisées par la juridiction prud'hommale. [D] [G] ne démontre pas par les pièces produites que dans le cadre de cette instance, [S] [R] a usé de moyens déloyaux pour retarder le paiement des indemnités qui lui étaient dues.
En tout état de cause , [D] [G] n'établit pas l'existence d'un lien causal entre les préjudices, dont il sollicite l'indemnisation à concurrence de 50.000 € et les fautes imputées à [S] [R].
Ainsi, ni sa condamnation en qualité de caution de la société Elisandre au paiement des sommes restant dues par cette dernière au titre d'un prêt consenti par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées , ni sa condamnation au profit de BMW leasing en raison du défaut de paiement des échéances du financement de son véhicule BMW modèle 6 Xdrive 30d 645 ch Exclusive, ni encore son divorce prononcé le 31 mai 2016 sur requête conjointe ne trouvent leur origine dans un manquement du dirigeant de la société A2IF.
Enfin, M.[G] n'était pas associé de la société A2IF et n'est donc pas fondé à invoquer le préjudice résultant de la perte de la valeur des parts sociales détenues par la société Elisandre dont il était le dirigeant.
S'il a perdu son emploi, il ne démontre pas que cette perte résulte d'une faute détachable du dirigeant de la société A2IF.
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, [D] [G] et la société Elisandre supporteront les dépens.
Ils devront indemniser [S] [R] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs :
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par la société Elisandre et [D] [G] à l'encontre de [S] [R],
- Déclare recevable la demande de la société Elisandre en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à la clause pénale insérée au pacte d'actionnaire,
- Déclare irrecevable la demande d'[D] [G] en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à la clause pénale insérée au pacte d'actionnaire,
- Déboute la société la société Elisandre de sa demande au titre de la clause pénale.
- Déboute la société Elisandre et M.[D] [G] de leurs demandes indemnitaires,
- Condamne in solidum la société Elisandre et M.[D] [G] aux dépens,
- Condamne in solidum la société Elisandre et M.[D] [G] à payer à M.[S] [R] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.