Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2026
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DOSSIER : N° RG 24/00873 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ERKE
DEMANDERESSE
Mme [H] [M] [U] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] ( PORTUGAL) ([Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [B] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 13] (PORTUGAL)
Représenté par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
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PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français est compétent et applique la loi française à l'ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Madame [H] [M] [U] [I], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] [Localité 7] (PORTUGAL),
et de
Monsieur [B] [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], [Localité 6] (PORTUGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 avril 2022 ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [O] à verser à Madame [H] [M] [U] [I] une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 euros,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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