Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5T
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 24 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ctuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 23 décembre 2022 à 15 H 30
Les parties ayant éta avisées à l'issue de l'audience que l'ordonnance serait rendue le samedi 24 décembre 2022 et serait notifiée au centre de rétnetion de [2]
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le samedi 24 décembre 2022 à 11 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LAID venant au soutien des intérêts de M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans différents cas, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
M. [X] [E], qui fait l'objet d'une mesure de rétention administrative depuis le 22 novembre 2022, prolongée sur autorisation du premier président de la cour d'appel donnée par décision du 25 novembre 2022, a régulièrement relevé appel d'une ordonnance du 23 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, faisant droit à une requête du préfet du 21 décembre 2022, a ordonné la prorogation de sa rétention pour une durée de trente jours à compter du 22 décembre à 15 heures30.
Il fait valoir comme en première instance que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, justifiant la demande de prorogation, est imputable à un défaut de diligences des services de la préfecture du Nord dès lors que ceux-ci ont attendu le 26 novembre 2022, soit quatre jours après le début de la mesure de rétention et trois jours après la demande de laissez-passer initiale, pour solliciter des services du centre de rétention administrative de [2] la prise d'empreintes et de photographies, lesquelles n'ont donc été envoyées aux autorités consulaires tunisiennes que le 30 novembre 2022.
Cependant, le premier juge a relevé à juste titre que l'autorité administrative avait présenté dès le 23 novembre 2022 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes, relancées le 15 décembre 2022, mais aussi formé une demande de routing le 23 novembre 2022 et réservé un vol pour le 10 janvier 2023, et l'envoi des empreintes et photographies de l'intéressé le 30 novembre, cinq jours seulement après l'autorisation de prolongation de la rétention donnée par le premier président, ne saurait être considéré comme un défaut de diligence dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce émanant des autorités consulaires tunisiennes, qui ont fait savoir par courriel du 16 décembre 2022 que la procédure d'identification de M. [X] [E] était en cours, que cette circonstance soit la cause du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage nécessaires.
M. [E] n'apporte par ailleurs aucun élément contredisant le constat du juge selon lequel il est démuni de documents de voyage, est connu sous diverses identités, ne justifie pas d'une adresse personnelle et ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [X] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 décembre 2022 :
- M. [X] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [E] le samedi 24 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 24 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 décembre 2022
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5T
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