Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [G] c/ [T] [P] veuve [SD], [J] [R] épouse [V], [X] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [B] [SD], [W] [SD]
MINUTE N° 24/
Du 03 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02614 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7KQ
Grosse délivrée à
Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
, Me Adrien VERRIER
expédition délivrée à
Me [U], notaire par LRAR
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LABEAUME
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024 signé par Madame LABEAUME, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Madame [T] [P] veuve [SD]
[Adresse 4]”
[Localité 1]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J] [R] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [SD]
Chez Madame [Z] [SD] [Adresse 9]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [SD]
Chez Madame [Z] [SD] [Adresse 9]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [SD]
Chez Madame [Z] [SD] [Adresse 9]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [SD]
Chez Madame [T] [P] [Adresse 4]
“[Adresse 4]”
[Localité 19]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [W] [SD]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [F] [SD] et Madame [I] [C] mariés sous le régime de la séparation de bien sont nés 3 enfants :
- [S] [SD]
- [O] [SD]
- [J] [SD]
Par acte authentique du 02 avril 1982, Mme [T] [P] a acquis un appartement situé [Adresse 4], constitué des lots 73 et 22 de l’immeuble « [Adresse 4] », [Adresse 4] à [Localité 19], au prix de 400.000 francs.
La somme de 210.000 francs était payée comptant par l’acquéreur. Le solde du prix de vente, soit 190.000 francs, était converti en une rente mensuelle pour une durée de dix années au profit de la venderesse, à compter du 1 er avril 1982. Monsieur [F] [SD] s’est porté caution de Madame [P].
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 mai 1985, le
divorce des époux [SD]-[C] était ordonné, et confirmé par arrêt de la Cour
d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 20 février 1986. La séparation des époux était fixée au 28 octobre 1982.
Le [Date mariage 14] 1986, Monsieur [F] [SD] et Madame [T] [P]
ont contracté mariage sous régime communautaire légal.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [B] [SD]
- [W] [SD]
Monsieur [O] [SD], fils d’[F] [SD] est décédé le [Date décès 3] 1993, laissant pour lui succéder trois enfants :
- [X] [SD]
- [K] [SD]
- [Y] [SD]
Le 12 novembre 1993, par acte de Maître [A], notaire à [Localité 19], Monsieur
[F] [SD] a fait donation au profit de son épouse Madame [T] [P] de la plus forte quotité disponible permise entre époux en vigueur au jour du décès.
Le 23 septembre 2004, par acte de Maître [A], notaire à [Localité 19], Madame
[T] [P] a fait donation à son époux [F] [SD] de la moitié en toute propriété de l’immeuble acquis le 2 avril 1982 sis [Adresse 4] à [Localité 19], avant leur mariage.
Monsieur [F] [SD] est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 19] laissant pour lui succéder
selon projet de déclaration de succession
- [T] [P] son conjoint survivant qui a opté pour le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit
ses deux enfants né de son union avec Madame [I] [C]
- [S] [SD] épouse [G]
- [J] [SD]
ses trois petits-enfants venant en représentation de leur père [O] [SD] décédé
- [X] [SD]
- [K] [SD]
- [Y] [SD]
ses deux enfants nés de leur union avec [T] [P]
- [B] [SD]
- [W] [SD]
Sa succession a été ouverte à l’étude de Maître [H] [M], Notaire à [Localité 19].
L’acte de notoriété n’a pas été signé.
La détermination de la valeur de la libéralité consentie au conjoint survivant a été discutée, les héritiers soutenant que l’appartement avait été acquis pour partie avec des fonds communs. Mme [S] [SD] épouse [G] a allégué que son père avait été le seul pourvoyeur de fonds pour l’acquisition en 1982 de l’immeuble sis [Adresse 4] et s’est opposée à ce que la moitié du bien reste à [T] [P] veuve [SD].
Par exploits d’huissier délivrés les 13 juin 2023, [S] [SD] épouse [G] a assigné [J] [SD], [T] [P] veuve [SD], [X] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [B] [SD] et [W] [SD] devant le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de liquidation partage de la succession de feu [F] [SD], tout en sollicitant que le Tribunal réintègre d’ores et déjà l’appartement situé [Adresse 4] à la succession.
Sur les assignations délivrées, [J] [SD] épouse [N] (assignation remise à étude), [X] [SD] (assignation remise à domicile), [K] [SD] (assignation remise à domicile), [Y] [SD] (assignation remise à domicile) n’ont pas constitué avocat.
[T] [P] veuve [SD] et ses enfants [B] [SD] et [W] [SD] ont constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, [S] [SD] épouse [G] demande au Tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
de feu Monsieur [F] [SD] né le [Date naissance 5] 1931 et décédé à [Localité 19] le [Date décès 6]
2019 en réintégrant dans l’actif à partager la créance de 145.000 € que détenait le défunt sur
Madame [T] [P]
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte,
liquidation et partage successoral des actifs et passifs de la succession de feu Monsieur
[F] [SD].
Au besoin :
- DESIGNER tel expert judiciaire à l’effet d’évaluer l’actif immobilier de la succession.
- PROPOSER les quotes-parts revenant à chaque héritier.
- JUGER que s’appliqueront aux opérations de compte, liquidation et partage les articles 1364
et suivants du code de procédure civile, le notaire devant dresser son état liquidatif dans l’année de sa désignation conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
- DEBOUTER Madame [T] [P] et ses enfants de leurs prétentions, fins et
conclusions.
- CONDAMNER les requis en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 18 mars 2024, [T] [P] veuve [SD] , [B] [R] et [W] [R] sollicitent du Tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [F] [SD] né le [Date naissance 5] 1931 et décédé à [Localité 19] le [Date décès 6] 2019 ;
- DEBOUTER Madame [S] [G] de sa demande de voir réintégré à l’actif à partager une créance de 145.000 euros qu’aurait détenu le défunt sur Madame [E] [P]
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage successoral des actifs et passifs de la succession de feu [F] [SD], avec mission habituelle en pareille matière conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
- ORDONNER qu’en cas de désaccords entre les copartageants sur l’état liquidatif dressé, il appartiendra au Notaire d’en référer au Juge commis ;
- DEBOUTER Madame [S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- ORDONNER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
- CONDAMNER Madame [S] [G] à payer aux concluants la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 avec clôture au12 mars 2024
et l’affaire fixée à plaider devant la formation collégiale le 19 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, [J] [SD] épouse [N] (assignation remise à étude), [X] [SD] (assignation remise à domicile), [K] [SD] (assignation remise à domicile), [Y] [SD] (assignation remise à domicile) , n’ayant constitué avocat.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 26 février 2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture au 12 mars 2024 , la demanderesse a fait notifier par voie électronique, le 12 mars 2024 , le jour de la clôture ses dernières conclusions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 , les défendeurs ont conclu en réplique.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire et le droit de répliquer qui ne pouvaient vu le temps entre les dernières conclusions de la demanderesse et la date de clôture être satisfaits, d'ordonner la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 12 mars 2024 mesure sollicitée par les défendeurs et à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée. La clôture de l'affaire sera donc fixée au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aucune irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage n’a été soulevée.
Il résulte du projet de déclaration de succession versée aux débats quel’actif successoral de feu [F] [SD] est composé de:
– la moitié du boni du régime matrimonial [SD] /[P] chiffré à 195 147,27 € constitué par
– un compte de dépôt joint avec [T] [SD] ouvert dans les livres de la [16] avec un solde créditeur de 1933,19
– un appartement et cave constitués par les lots 73 et 26 sis [Adresse 12] et [Adresse 4] évalués à 290 000 €
– un studio (lot 74) sis [Adresse 12] et [Adresse 4] acquis par les époux le 10 octobre 1995 évalué à 100.000 €
– des avoirs bancaires ouverts dans les livres de la banque [16] pour des soldes s’élevant à un montant total de 10 517,79 €
– 38 parts sociales [16] pour un montant de 760 €
- une créance due par [18] - EPHAD pour un montant de 879,78 €
Par courrier daté du 11 juillet 2022, le notaire chargé de la succession a précisé que le partage n’était pas envisageable.
Par courrier daté du 1er février 2021 dressé par son notaire, Madame [S] [SD] épouse [G] a soulevé la difficulté des sommes remises à Mme [P] par le défunt avant leur mariage, utilisé pour l’acquisition du bien immobilier qui par la suite a fait l’objet d’une donation de la moitié indivise par Mme [P] à son époux.
Par courrier daté du 12 avril 2022, le notaire de la succession Me [M] a indiqué qu’il n’est pas possible de prétendre que l’immeuble [Adresse 4] était propre pour la totalité à [F] [SD]. Selon lui le conjoint survivant était comptable envers la succession de la valeur actuelle de l’immeuble à concurrence de ce qui lui avait été effectivement donné. Cette libéralité indirecte serait appliquée sur la quotité disponible. Il restait donc selon lui aux héritiers à s’accorder sur le montant à déclarer de la donation indirecte ayant eu lieu entre les époux pour procéder au calcul.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre [S] [SD] épouse [G], [J] [SD], [T] [P] veuve [SD], [X] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [B] [SD] et [W] [SD] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [F] [SD] décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 19].
Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Les parties ne proposent pas la désignation d’un notaire identifié.
Sur l’existence d’une créance de 145.000 euros sur [T] [P]
Mme [G] [S] fait valoir que :
– la déclaration de succession ne mentionne pas les sommes avancées par feu [F] [SD] son père à Mme [T] [P] en 1982 alors qu’ils n’étaient pas encore mariés
– cette dernière a fait savoir qu’elle était disposée à réintégrer dans l’actif à partager la somme de 145 000 € correspondant à la moitié de la valeur de l’immeuble évalué à 290 000 € constitué par les lots 73,22 et 74 sis [Adresse 4] à [Localité 19] acquis par elle le 2 avril 1982
– l’immeuble a été acheté moyennant un prix de 400 000 Fr. Dont 200 000 Francs payés des deniers personnels ou assimilés de Mme [P], le solde sous forme de rente mensuelle de 1600 Francs au bénéfice de la venderesse pendant 10 ans
– une créance de 145 000 € détenue sur [T] [P] doit être intégrée à la succession de
feu [F] [SD]
Mme [T] [P] veuve [SD] et ses enfants [W] et [B] [SD] lui opposent que :
– l’existence d’une créance de 145 000 € de la succession sur [T] [P] n’est pas démontrée
– le montant des sommes qui auraient été remises par le défunt reste à déterminer
– il semble qu’une partie du prix de vente a été financée par la communauté des époux [SD]/[P]
En l’espèce, les héritiers s’opposent sur l’existence de fonds remis par [F] [SD] ayant permis l’acquisition par [T] [P] en 1982 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 19] [Adresse 21] évalué à 290 000 € le 2 novembre 2018 selon évaluation [20].
L’acte d’acquisition de l’immeuble a entraîné le paiement comptant de la somme de 210 000 Francs alors que [T] [P] y était mentionnée comme sans profession et que [F] [SD] s’était porté caution solidaire pour le paiement de la rente prévue en complément.
S’il n’est pas produit le justificatif du virement des fonds du notaire avec son émetteur, ni ceux des paiements mensuels de la rente, la nature de donation indirecte d’[F] [SD] au bénéfice de [T] [P] apparaît être établi à l’occasion de cette acquisition.
En effet, dans son courrier daté du 17 mai 2022, dont le contenu n’est pas contesté, Me [M] notaire chargé de la succession indique avoir rencontré Madame [T] [SD] qui lui a fait part de son accord pour déclarer le montant de la donation indirecte à la somme de 145 000 €. Il mentionnait que cette dernière n’ayant pas de liquidités, le montant de l’indemnité de réduction qui pourrait être due par le conjoint survivant ne pourrait être réglée qu’à son décès.
Cette somme correspond à la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble dont Mme [T] [P] veuve [SD] est propriétaire indivis pour moitié suite à la donation faite le 23 septembre 2004 par cette dernière à [F] [SD].
Il ressort de ce courrier l’aveu de Mme [T] [P] veuve [SD] d’une donation indirecte de [F] [SD] à son profit qui fait suite aux échanges ayant estimé la valeur du bien immeuble à la somme de 290 000 €, reportée sur la déclaration de succession. Le montant de 145 000 € correspond à part dont elle est encore propriétaire.
A ce titre, le montant de la donation indirecte devra être rapporté à la succession de feu [F] [SD] pour le calcul de le masse en application des articles 843 et suivants.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé
contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision successorale existante entre [S] [SD] épouse [G], [J] [SD], [T] [P] veuve [SD], [X] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [B] [SD] et [W] [SD] ,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu d’[F] [SD] décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 19] ,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne Maître [U] [D], Notaire,
[Adresse 11] [Localité 19]
pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 17] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Dit que [T] [P] veuve [SD] devra rapporter à la succession la somme de 145 000 € au titre de la donation indirecte dont elle a bénéficié pour l’acquisition de l’ensemble immobilier sis à [Localité 19], [Adresse 4], dont elle a fait donation à hauteur de la moitié en toute propriété à [F] [SD] le 23 septembre 2004,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER