Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 17 Juin 2024
Dossier N° RG 23/05786 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6FC
Minute n° : 2024/183
AFFAIRE :
S.C.I. ARIZONA C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [B] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT DU BTP, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD
JUGEMENT DU 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être
rendu le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
Me Florent LADOUCE
Délivrées le 17 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARIZONA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [B] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT DU BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits délivrés le 8 août 2023, la SCI Arizona faisait assigner la SELARL Etude Balicourt, en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TCE Concept du BTP, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD sur le fondement des articles 1792, 1231, 1231 à 1231-3 du CC, L 124 – 3 du code des assurances.
La SCI Arizona exposait avoir confié à la société TCE Concept du BTP la construction d’une maison avec piscine dite « clé en main » à Cogolin pour laquelle elle avait obtenu le permis de construire par arrêté en date du 28 mars 2012.
Le chantier était déclaré ouvert le 17 mars 2015. Une première tranche de travaux était réalisée dans les 2 ans. Le 5 octobre 2019 la SCI avait signé un devis correspondant à la 2e phase de travaux jusqu’à l’achèvement prévu le 11 mai 2020 d’un montant de 269 837,44 € TTC.
À la date de l’assignation le chantier n’était pas terminé, et l’entreprise ne s’y rendait plus depuis le 21 août 2020 en dépit de nombreuses relances et de trois mises en demeure par courriers RAR en dates des 21 octobre 2020, 10 novembre 2020 et 19 novembre 2020.
Le 27 octobre 2020 et le 8 janvier 2021, un huissier était requis qui constatait la dégradation du chantier laissé à l’abandon et notamment de la toiture non étanche.
Une expertise judiciaire était diligentée sur assignation par la SCI Arizona délivrée à la SASU TCE Concept du BTP le 17 mars 2021 et rendue commune à la société MMA assureur de TCE Concept du BTP et à la SELARL Balincourt sur assignation délivrée le 13 octobre 2022.
Entretemps en effet par jugement du 2 septembre 2022 du tribunal de commerce de Tarascon, la liquidation judiciaire de l’entreprise était prononcée et la société Balincourt désignée liquidateur judiciaire.
Par LRAR distribuée le 13 octobre 2022, la SCI Arizona déclarait sa créance auprès de la SELARL Balincourt pour un montant de 550 000 euros selon les postes de préjudice réclamés dans le cadre de la présente instance.
Le rapport d’expertise était déposé le 9 mai 2023. Il concluait à l’entière responsabilité de TCE Concept dans les désordres constatés. Les travaux réparatoires étaient évalués à un coût de 215 440 € hors-taxes.
La SCI Arizona demandait que cette somme soit fixée au passif de la société outre 20 % de TVA soit la somme de 258 528 €.
Au titre du préjudice de jouissance en raison de la privation du bien et de l’économie qu’elle devait réaliser en l’occupant, et ce pendant 5 ans, la SCI réclamait la somme de 100 000 €.
Elle évaluait son préjudice moral à 50 000 €, les procédures engagées à 20 000 €, les dépens à 20 000 € dont 15 000 € d’honoraires d’experts.
Elle demandait la fixation de la créance de la SCI tous postes confondus à la somme de 448 528 euros.
Elle demandait la condamnation solidaire des sociétés MMA à relever et garantir la SASU TCE Concept à hauteur de 258 528 euros.
Elle demandait la condamnation de la SASU TCE Concept à lui verser 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par lettre reçue au greffe le 24 août 2023, Maître [B] faisait savoir au tribunal qu’il ne serait ni présent ni représenté et qu’en l’état de la procédure collective l’assignation ne pouvait prétendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant à l’exclusion de toute autre condamnation. Il confirmait que la SCI Arizona lui avait adressé une déclaration de créance pour un montant de 550 000 €.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2023 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles constituaient avocat le 28 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, elles sollicitaient la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’en raison d’un transfert du siège social l’acte n’avait pu être identifié. Néanmoins la demanderesse ne pouvait ignorer leur intervention à la procédure de référé.
Elles soutenaient que selon le rapport d’expertise les travaux n’avaient jamais été réceptionnés. Les travaux avaient été partiellement réalisés, l’ouvrage étant partiellement hors d’air, les travaux restants concernant du second oeuvre.
La police d’assurance décennale avait pris effet au 24 avril 2018 postérieurement au commencement effectif des travaux en date du 17 mars 2015. En application de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, l’assureur décennal était celui dont la police était applicable au jour de la déclaration d’ouverture des travaux ou au jour de l’ordre de service ou du commencement effectif des travaux. Les travaux litigieux avaient été réalisés hors période si bien que le contrat d’assurance n’était pas applicable et que les demandes dirigées à l’endroit des concluantes devaient être rejetées.
Au surplus, la société TCE Concept n’avait pas souscrit au titre de la police d’assurance l’activité d’étanchéité ni celle de construction de maison individuelle.
En l’absence de toute réception la garantie décennale ne pouvait être mise en œuvre. Quant à la garantie avant réception elle avait vocation à couvrir l’assurée en raison de dommages induits par les travaux présentant un risque d’effondrement pour le bien. Les abandons de chantier étaient exclus de la responsabilité civile.
Elles concluaient au rejet de l’ensemble des demandes et s’opposaient à l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il existe une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les défenderesses évoquent un changement de siège social. Elles ont été assignées [Adresse 1], alors que leur constitution mentionne l’adresse du [Adresse 3].
Néanmoins l’assignation a été délivrée le 8 août 2023. La constitution d’avocat a été signifiée le 28 décembre 2023, et les conclusions le 6 février 2024.
Les défenderesses ne donnent aucune précision sur la date du changement de siège social. S’agissant de compagnies d’assurances, il leur appartenait d’organiser le transfert de leur siège social de manière que les actes d’huissier soient identifiés sans délai au regard de leurs conséquences procédurales.
Les défenderesses ne démontrent pas l’existence d’une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Les écritures et pièces des défenderesses sont par conséquent irrecevables en application de l’article 802 du Code de procédure civile.
- Sur la demande d’inscription de créances de la SCI Arizona
- Sur le coût de la reprise des désordres et de l’achèvement de la construction
Le rapport d’expertise judiciaire concluait à l’entière responsabilité de la société TCE Concept du BTP dans les désordres et inachèvements affectant la construction.
Les travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages étaient évalués à 188 000 euros HT, outre des missions complémentaires de maîtrise d’oeuvre, bureau d’études, contrôleur technique et coordonnateur de sécurité pour un montant de 23 240 euros HT, et le coût de l’assurance dommages ouvrages pour un montant de 4 200 euros HT.
La SCI Arizona est donc bien fondée à demander la fixation au passif de TCE Concept BTP la somme de 215 440 euros HT et 258 528 euros TTC.
- Sur le préjudice de jouissance
La SCI Arizona affirme sans être contredite que les parties s’étaient accordées sur la date d’achèvement en mai 2020. L’expert estime que les travaux de reprise et d’achèvement dureront quatre mois.
Elle produit les quittances des loyers qu’elle a dû acquitter depuis le 1er janvier 2021 pour 850 euros par mois. Elle justifie d’un préjudice de jouissance de 50 000 euros.
La SCI Arizona est bien fondée à demander l’inscription de cette somme au passif de TCE Concept du BTP.
- Sur le préjudice moral
Malgré plusieurs réclamations la SCI Arizona n’a obtenu d’aucune réponse de l’entreprise alors même que celle-ci n’était pas encore placée en liquidation judiciaire. Il résulte de l’inexécution délibérée de ses obligations contractuelles un préjudice distinct qui sera apprécié à la somme de 5 000 euros et fixé au passif de la société.
- Sur les dépens
La SCI Arizona est bien fondée à demander l’inscription au passif des dépens acquittés dans le cadre des instances de référé incluant les frais d’expertise judiciaire. Ceux-ci s’élèvant à 14 728,09 euros, il sera fait droit à la demande de fixation de 20 000 euros.
- Sur les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles exposés dans le cadre du litige qui l’oppose à TCE Concept du BTP seront fixés au passif de la défenderesse, pour un montant de 10 000 euros.
C’est donc un total de 343 528 euros qui sera fixé au passif de la défenderesse.
La SCI Arizona saisira le juge-commissaire au vu d’une simple expédition du présent jugement en vue de l’admission de ses créances au passif.
- Sur la demande de garantie de la compagnie MMA
La SCI Arizona produit l’attestation d’assurance de l’entreprise auprès de MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD selon la formule MMA BTP pour les activités de construction et notamment charpente, maçonnerie, couverture. Les défenderesses ne sont donc pas fondées à dénier d’emblée leur garantie au titre de la responsabilité décennale ni de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’elles l’ont soutenu devant le juge des référés.
La question de la réception de l’ouvrage n’a été pas été soumise au tribunal dans le cadre de la présente instance. Nonobstant on ne peut que relever la volonté de la SCI Arizona de voir achever l’ouvrage.
Elles seront donc condamnées solidairement à relever et garantir leur assurée au titre du préjudice matériel soit 258 528 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société TPE Concept du BTP, partie perdante, est condamnée à régler les dépens de la présente instance et à verser la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 802, 803 du code de procédure civile, L 610-1 et suivants du code de commerce, 1103, 1240, 1241 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances,
Déclare irrecevables les écritures et pièces produites postérieurement à l’ordonnance de clôture par la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD,
Fixe au passif de la SASU TCE Conceptdu BTP la créance de la SCI Arizona pour le montant de 343 528 euros se décomposant comme suit :
- au titre du coût de la reprise des désordres et de l’achèvement de la construction 258 528 euros TTC
- au titre du préjudice de jouissance 50 000 euros
- au titre du préjudice moral 5 000 euros
- au titre des dépens 20 000 euros
- au titre des frais irrépétibles 10 000 euros
Dit que la SCI Arizona saisira le juge-commissaire au vu d’une simple expédition du présent jugement en vue de l’admission de ses créances au passif,
Condamne solidairement la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD à relever et garantir la SASU TCE Conceptdu BTP pour le montant de 258 528 euros,
Condamne la SASU TCE Conceptdu BTP aux dépens de la présente instance,
Condamne la SASU TCE Concept du BTP à verser à la SCI Arizona la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier,Le Président,
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