Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/809
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/00010 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXH3
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [4]
C/
L'URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître HAMTAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L'URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/207
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [4] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à :
> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 17 mai 2019, aboutissant à un rappel de cotisations de 27 035 € en principal,
> un courrier du 26 juin 2019, par lequel la société contrôlée a émis des contestations,
> une lettre de l'URSSAF du 21 août 2019 portant le montant du redressement par annulation du chef de redressement n°6 (qui retenait la somme de 2025 € au crédit de la société contrôlée) à la somme de 29 060 € (27 035 € + 2025 €), outre les majorations de retard,
> une mise en demeure du 9 septembre 2019, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 31 561 €, selon le détail suivant :
- 29 060 € en principal
- 2 501 € à titre de majorations de retard.
La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :
> par courrier de saisine du 10 septembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle a, par décision en date du 25 février 2020, notifiée selon courrier du 25 mai 2020, maintenu la dette et validé la mise en demeure.
> le 27 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau a :
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine les sommes de :
- 31 561 € au titre de la mise en demeure du 9 septembre 2019,
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société contrôlée supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé auprès de la société contrôlée le 21 décembre 2020 et non réclamé.
Le 5 janvier 2021, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 4 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la S.A.R.L. [4], appelante, demande à la cour :
- d'infirmer et à défaut de réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 31561 € au titre de la mise en demeure du 9 septembre 2019 ;
- l'a condamnée à 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- n'a pas prononcé la nullité de la mise en demeure, du redressement et de la procédure de contrôle,
- n'a pas annulé la décision de la CRA du 25 février 2020 ensemble la mise en demeure du 9 septembre 2019 et la lettre d'observations du 17 mai 2019,
-n'a pas annulé le redressement et n'a pas déchargé pas la société requérante du paiement des sommes réclamées.
Et statuant à nouveau,
>sur la nullité,
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 9 septembre 2019 et la décharge de l'obligation de paiement de la somme de 31 561 €,
Dans tous les cas,
- juger que la procédure de recouvrement ainsi que la procédure de contrôle sont entachées de nullité.
- prononcer la nullité du redressement et l'annuler,
> sur le fond,
- donner acte à l'URSSAF Aquitaine de l'annulation des chefs de redressement suivants :
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment - montant du redressement en cotisations 14 547 €,
- réduction générale des cotisations - règles générales - montant du redressement en cotisations 12 356 €,
- assiette minimum des cotisations : BTP - indemnités de trajet : 1 867 €,
- réformer le jugement sur ces chefs de redressement désormais annulés,
- annuler la décision de la CRA du 25 février 2020 ensemble la mise en demeure du 9 septembre 2019 et la lettre d'observations du 17 mai 2019,
- annuler le redressement et décharger la société requérante du paiement des sommes réclamées soit 31 561 €,
- condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 4 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF d'Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a validé la mise en demeure pour son entier montant,
Statuant à nouveau :
- valider la mise en demeure pour son nouveau montant de 318 € soit 290 € en cotisations et 28 € en majorations de retard et condamner la société contrôlée au paiement de cette somme,
- débouter la société contrôlée du surplus de ses demandes,
- condamner la société contrôlée aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la demande de nullité du contrôle
L'appelante fonde, en appel comme devant le premier juge, sa contestation sur deux moyens qui vont être examinés successivement.
1-2 Sur la nullité de la procédure pour absence d'avis visé par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale
Pour prétendre à la nullité de la procédure de contrôle, et par voie de conséquence, à la nullité du redressement litigieux, l'appelante, au visa des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, rappelle que le contrôle doit être précédé d'un avis observant un délai de prévenance de 15 jours, comportant diverses mentions obligatoires, et constituant une formalité substantielle, et soutient que faute pour l'URSSAF de rapporter la preuve de la notification d'un tel avis et de sa conformité aux dispositions de l'article R243-59 précité, le redressement serait entaché de nullité.
L'URSSAF s'y oppose.
Sur ce,
La cour adopte les motifs adaptés en fait et en droit, par lesquels le premier juge a écarté comme non fondé, ce moyen de nullité de la procédure, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
- le premier juge a visé à juste titre, les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020), selon lesquelles :
«I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
(')
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
(') »,
- l'URSSAF justifie en appel, sous sa pièce numéro 1, comme devant le premier juge, avoir adressé un tel avis à la société contrôlée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2019, présenté le 1er mars 2019, et distribué le 14 mars 2019, pour un contrôle, prévu le 1er avril 2019, et permet ainsi de vérifier la conformité de l'avis adressé, aux exigences des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, en tous points et notamment s'agissant de l'information quant à l'existence de la « charte du cotisant contrôlé », de l'adresse électronique où ce document est consultable, de la possibilité qu'il soit adressé sur demande, et du droit à l'assistance d'un conseil.
1-2 Sur la nullité de la mise en demeure
Pour prétendre à la nullité de la mise en demeure, et par voie de conséquence, à la nullité du redressement litigieux, l'appelante, au visa des articles L244-2, L244-9, R244-1 et R243-59 du code de la sécurité sociale, soutient que :
(1)-elle n'aurait jamais reçu la mise en demeure dont se prévaut l'URSSAF,
(2)-la mise en demeure ne préciserait pas la nature, le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, la motivation par référence à la lettre d'observations, étant à ce titre insuffisante, dès lors que le rappel des cotisations mentionnées par la lettre d'observations en page 15-16 (27'035 €), ne correspondrait pas à celui figurant sur la mise en demeure (29'060 €),
(3)-l'URSSAF n'a pas répondu aux observations de la société contrôlée, contrairement aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, carence que la Cour de cassation sanctionne de nullité (cassation civile deuxième, 28 novembre 2019, numéro 18-20. 386).
L'URSSAF s'y oppose, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
La cour adopte les motifs adaptés en fait et en droit, par lesquels le premier juge a écarté comme non fondé, ce moyen de nullité de la procédure, sauf à rappeler, préciser ou ajouter, que :
(1) - la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse (Cour de cassation, assemblée plénière, 7 avril 2006, numéro 04-30. 353), si bien que les dispositions du code de procédure civile, notamment relatives à la notification, ne s'appliquent pas, et que la mise en demeure produit effet quel que soit son mode de délivrance, peu importe que celle-ci ait touché son destinataire, ce qui rend inopérant le moyen selon lequel la société contrôlée n'aurait pas reçu la mise en demeure envoyée à son adresse,
(2)-l'article R244-1 en sa version applicable à la cause (en vigueur depuis le 16 décembre 2018), dispose :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
(...) ».
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La motivation de la mise en demeure, peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d'observations.
Au cas particulier, la mise en demeure fait expressément référence au contrôle, ainsi qu'aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 17 mai 2019.
Elle mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants dûs au titre des cotisations et des majorations.
Il est exact qu'elle ne mentionne pas le « dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document ».
Pour autant, dès lors que les sommes réclamées en principal par la mise en demeure, correspondent au centime près, au montant du redressement, tel qu'il résulte du dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement en date du 21 août 2019, reçu de la société contrôlée le 23 août 2019, ainsi que l'établit l'accusé de réception de ce courrier produit par l'URSSAF, la mise en demeure remplit sa fonction de parfaite information de l'intéressé, sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, aucune confusion n'étant possible à cet égard.
Ces motifs permettent de juger la contestation non fondée.
(3) C'est de façon contraire aux éléments du dossier que la société contrôlée soutient que l'URSSAF n'aurait pas répondu aux observations qu'elle a formulées par courrier du 26 juin 2019, puisqu'en effet, cette réponse de l'URSSAF est contenue dans le courrier en recommandé avec accusé de réception de l'inspecteur du recouvrement en date du 21 août 2019, dont il est établi que la société contrôlée l'a reçu le 23 août 2019, si bien que l'Urssaf a respecté les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, ( dans sa version applicable à la cause en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020, dispositions d'ailleurs reconduites dans la version applicable à compter du 01 janvier 2020), selon lesquelles « lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti ( note de la cour au cas présent : 30 jours à compter de la réception de la lettre d'observations), l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre ».
Ce moyen n'est donc pas davantage fondé.
II/ Sur la contestation des chefs de redressement
La cour a été saisie d'un désaccord des parties sur les postes contestés, numérotés 1, 2 et 3 dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 17 mai 2019.
Ces postes de redressement consistaient :
's'agissant du poste n°1, en la remise en cause par l'URSSAF, de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, applicable aux ouvriers de l'entreprise travaillant sur chantiers, au motif d'absence de frais professionnels engagés du fait de l'utilisation de véhicules de société pour se rendre sur les chantiers et regagner leur domicile lors de la pause méridienne,
's'agissant du poste n°2, conséquence directe du chef de redressement n° 1, à calculer et à intégrer dans l'assiette des cotisations, l'indemnité de trajet prévue par la convention collective applicable, que l'employeur qui avait opté pour la déduction forfaitaire spécifique, n'avait pas réglée,
's'agissant du poste n° 3, à recalculer la réduction générale des cotisations par intégration des régularisations réclamées au titre des postes n°1 et 2.
Or, par ses dernières écritures, et conformément aux demandes de l'appelante, l'Urssaf annule ses demandes à ce titre, les parties étant désormais concordantes pour retenir que les redressements opérés au titre de ces 3 postes n° 1, 2, et 3 n'étaient pas fondés dès lors que c'est à tort que l'inspecteur du recouvrement, a fondé le redressement sur l'absence de justificatifs de frais exposés par les salariés éligibles à la déduction forfaitaire spécifique.
En effet,
-il est constant que la société contrôlée est une entreprise du bâtiment, prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, et peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002,
-le redressement concernait la déduction forfaitaire spécifique appliquée à des ouvriers travaillant sur des chantiers,
-la déduction forfaitaire spécifique, est prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable à la cause, en sa version issue de l'arrêté 2005-07-25 article 6 du 6 août 2005, et selon lequel :
«Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
-selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, cette déduction spécifique est de 10 %, s'agissant des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier,
-au cas particulier, il n'est pas discuté, que sont remplies les conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifique, telles que prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, rappelé ci-dessus, le redressement litigieux concernant la déduction forfaitaire spécifique appliquée à des ouvriers travaillant sur des chantiers,
-l'inspecteur du recouvrement, n'a fondé le redressement, que sur l'absence de frais exposés par les salariés éligibles à la déduction forfaitaire spécifique,
-or, selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7 600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
L'option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés.
-certes, les dispositions contenues au chapitre 9 du bulletin officiel de la sécurité sociale, dit BOSS, issu de l'arrêté du 31 mars 2021, entré en vigueur au 1er avril 2021, et dont les tiers peuvent se prévaloir, relatives à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, paragraphes 2130 et 2140, sont conformes à la position adoptée par l'inspecteur du recouvrement à l'occasion du redressement litigieux, puisqu'elles sont les suivantes, :
« ' En l'absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge de remboursement par l'employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.
Par conséquent, la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ('), ne suffit pas à soi seule à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.
Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. »,
-cependant, elles ne sont pas applicables à la cause, dès lors que leur date d'entrée en vigueur, telle que prévue par le paragraphe 2215 du BOSS, est le 1er avril 2021, ces dispositions indiquant expressément qu'en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2022, l'organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir, que l'employeur devra veiller à respecter.
Conformément à l'accord des parties qui s'est dégagé en cours de procédure, les chefs de redressement numéro 1, 2 et 3 de la lettre d'observations du 17 mai 2019, ne sont pas fondés, et seront annulés, par infirmation du jugement déféré.
III/ Sur le poste de redressement numéro 4 de la lettre d'observations, intitulé « prise en charge par l'employeur de contraventions », réclamé pour la somme de 290 €.
Au visa des articles L 242-1, L136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, l'inspecteur du recouvrement a considéré que la prise en charge par l'employeur des amendes infligées à ses salariés constituait un avantage en nature soumis à cotisations.
Le redressement a consisté à réintégrer les sommes versées à ce titre en 2016 et 2017, dans l'assiette des cotisations, et n'est contesté ni en son principe, ni en son montant.
L'URSSAF ramène (en conséquence de l'annulation des chefs de redressement 1, 2, 3 au cours de la présente procédure et 6 en amont), sa demande de validation du redressement, à la somme de 290 € en principal, outre 28 € à titre de majorations de retard.
La société contrôlée sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La lettre d'observations, contenant redressement, reste pour partie fondée, si bien que la succombance respective des parties, justifie qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 14 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. [4] de ses demandes de nullité :
- de la mise en demeure du 9 septembre 2019,
- du contrôle litigieux,
- du redressement subséquent,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule les chefs de redressements numérotés 1, 2 et 3 de la lettre d'observations du 17 mai 2019, respectivement intitulés :
1-« frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment », réclamé pour la somme de 14 547€,
2-« assiette minimum des cotisations BTP-Indemnités de trajet », réclamé pour la somme de 1867 €,
3-« réduction générale des cotisations : règles générales » réclamé pour la somme de 12 356 €,
Valide la mise en demeure du 9 septembre 2019, mais seulement à concurrence de la somme de 318 €, soit 290 € en principal, et 28 € à titre de majorations,
Condamne la S.A.R.L. [4] à payer ces sommes à l'URSSAF Aquitaine,
Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes à ce titre,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,