Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Arrêt rectificatif
ARRET N°263
DU : 29 Mai 2024
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFEF
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
Statuant sur une requête en RECTIFICATION D ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt N°510 rendu le 29 novembre 2023 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom (RG N°22/603)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Monsieur François KHEITMI, Magistrat honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT - DEFENDEUR A LA REQUETE
ET :
S.A.R.L. PROMISSIMO
immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 390 657 831
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE - REQUERANT
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 opposant Monsieur [Z] [D] à la S.A.R.L. PROMISSIMO à la suite de l'appel fromé par la Monsieur [Z] [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Montluçon.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 29 mars 2024 par la S.A.R.L. PROMISSIMO tendant à ce que l'arrêt sus-visé soit rectifié en ce sens :
- rectifier l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la Troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom ;
- ordonner que dans l'arrêt précité, la mention suivante figurant en son entête en page 1 : M. [C] [D] [Adresse 2] sera remplacée par M. [Z] [D] (le reste inchangé) ;
- ordonner que dans l'arrêt précité, les mentions suivantes figurant en son dispositif page 7 : Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M.[C] [D] à payer à la SARL Promissimo une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la perte d'honoraires dans la vente [D]-[V]; et Condamne M.[C] [D] à payer à la SARL Promissimo une somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 15 du contrat susdit et une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la cause ci-dessus indiquée;
seront remplacées par :
Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [Z] [D] (le reste inchangé) et Condamne M. [Z] [D] (le reste inchangé)
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Après avoir sollicité les observations des parties ;
Sur ce :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou ommissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties , ou par requête commune : il peut se saisir d'office.
En l'espèce, dans l'arrêt du 29 novembre 2024, l'ortographe du prénom de Monsieur [D] est [C].
Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs :
La cour, après avoir délibéré, statuant sans audience, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 en ce sens :
M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dit que le dispositif est corrigé comme suit: ' Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M.[Z] [D] à payer à la SARL Promissimo une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la perte d'honoraires dans la vente [D]-[V];' et ' Condamne M.[Z] [D] à payer à la SARL Promissimo une somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 15 du contrat susdit et une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la cause ci-dessus indiquée;'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier La Présidente
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