Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05348 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYTU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2017
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 14/00955
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. SOBRAQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [B] a été engagé le 27 septembre 2010 par la Sas Sobraques Distribution en qualité de chauffeur livreur, niveau 2 échelon 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 29 août 2014, [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 12 septembre 2014.
Le 24 novembre 2014, [D] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 11 avril 2017, ce conseil a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Sobraques à verser à [D] [B] :
> 3.690 € au titre de l'indemnité de préavis,
> 369 € au titre de l'indemnité compensatoire de congés payés sur préavis,
> 1.476 € au titre de l'indemnité de licenciement,
> 839, 98 € au titre du remboursement de la mise à pied et 83, 99 € de congés payés y afférent,
- débouté [D] [B] de ses autres demandes ;
- ordonné à la société Sobraques la production des documents rectifiés : attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire rectifié et certificat de travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à [D] [B] de restituer à la société Sobraques le carnet 'bon de reprises ou d'enlèvement' n°134757 remis sur audience au conseil de prud'hommes ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
[D] [B] a relevé appel du jugement le 25 avril 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Par un arrêt du 14 octobre 2020, en l'absence de dépôt de dossier, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle.
Le 27 novembre 2020, [D] [B] a demandé sa réinscription et l'affaire a été remise au rôle le 27 novembre 2020 sous le n°20.5348.
Vu les conclusions de [D] [B] remises au greffe le 26 août 2022 ;
Vu les conclusions de la société Sobraques, appelante à titre incident, remises au greffe le 22 août 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
[D] [B] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a analysé le licenciement comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse et demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sobraques à lui payer la somme de 33.600 € à titre de dommages-intérêts.
La société Sobraques conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du remboursement de la
mise à pied et des congés payés sur cette dernière et elle demande à la cour de débouter [D] [B] de l'intégralité de ses demandes.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, [D] [B] a été licencié par la lettre suivante, qui fixe les limites du litige :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable avec Monsieur [T] [R] (responsable exploitation transport) du mardi 9 septembre dernier à 9h00 auquel vous êtes venu assisté par un salarié de la Société, Monsieur [N] [K] et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants :
- le 31/07/2014 : vous avez refusé à la demande de votre supérieur hiérarchique de décharger votre camion des rolls de marchandises de nos clients. Tâche dont s'est chargé votre supérieur aidé par vos collègues.
- Le lendemain le 01/08/2014 : vous avez encore attendu que votre camion soit déchargé des rolls de marchandises pour nos clients par vos collègues de travail pour commencer à vous mettre effectivement au travail.
- Le 02/08/2014 vous avez eu 5 produits manquants au cours de votre livraison. Vous n'avez pas appelé le service après vente pour prévenir. Vous êtes en possession d'un téléphone professionnel mis à votre disposition par la Société pour l'alerter de tout problème en livraison. Cet appel nous aurait permis de retrouver les colis perdus ou à défaut de les faire préparer en vu de relivrer le
client et de le satisfaire. Au lieu de cela, le client n'a pas été livré de tout la marchandise commandée et s'est trouvée pénalisé.
- Le 04/08/2014 : présent à 4h30 dans l'entreprise, vous avez refusé à la demande de votre supérieur, de récupérer votre camion chargé des rolls de marchandises pour nos clients au dépôt sec. Un de vos collègues a effectué ce travail. Une fois ce travail fait, vous avez refusé, une fois de plus de le décharger. Vous avez attendu que votre camion soit mis à quai et déchargé des rolls par vos collègues pour effectivement vous mettre au travail à 6h soit 1 heure 30 après votre prise de service constatée.
- Le 14/08/2014 : pour la quatrième fois nous constatons votre refus de décharger votre camion.
- Le 26/08/2014 vous êtes parti en tournée de livraison, en laissant devant votre porte de quai une palette complète de marchandises destinée à un seul et même gros client de votre tournée. Votre camion n'était pourtant pas plein. Vous n'avez prévenu aucune des personnes concernées du non chargement de cette palette. Nous avons dû déplacer un chauffeur et un camion supplémentaire pour satisfaire le client.
- Le 27/08/2014 vous avez cassé un produit chez un client et vous avez refusé de faire l'avoir sur place, ce qui fait pourtant parti de la procédure du chauffeur livreur. Le client mécontent a téléphoné au télévendeur pour se plaindre de ce fait et demander réparation.
- Le 28/08/2014 : vous êtes parti en tournée livraison en laissant dans votre casier une demande de reprise de marchandises de produits frais. C'est la deuxième fois pour le même client et la même marchandise.
- Le 29/08/2014 vous avez eu 4 produits manquants sur votre tournée livraison et vous avez attendu votre retour de tournée pour prévenir le SAV. Vous auriez du téléphoner immédiatement au SAV pour que nous puissions réagir comme c'est la procédure. Les clients concernés n'ont pas pu être dépannés de ces produits manquants sur leur commande.
- De manière générale nous constatons quotidiennement un comportement négatif vis à vis de notre Société mais aussi de vos supérieurs hiérarchiques.
Pourtant, lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune justification convaincante.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc au jour de réception de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. »
S'agissant des 1er, 2ème et 5ème grief (refus de décharger les rolls de son camion malgré l'ordre du supérieur hiérarchique les 31 juillet, 1er août et 14 août 2014), leur matérialité résulte, pour les faits du 31 juillet et du 14 août, du témoignage suffisamment précis et circonstancié de [P] [S], responsable du service expédition en date du 20 juin 2015.
[D] [B] ne conteste pas les trois refus précités ni le fait qu'il entrait dans ses attributions de décharger les rolls mais il justifie son attitude par la nécessité de préparer d'abord sa tournée (préparation et tri des palettes) afin de ne pas se mettre en retard avant d'aider ses collègues à décharger les rolls.
Cependant, il appartient au salarié, engagé dans un lien de subordination à l'égard de son employeur et des responsables auxquels celui-ci délègue une partie de ses attributions, de déférer aux demandes normales de son supérieur hiérarchique.
En refusant, à trois reprises, de prêter main forte à ses collègues pour décharger les rolls de son propre camion alors qu'il en avait reçu l'ordre du responsable du service expédition, en position de supériorité hiérarchique par rapport à lui et mieux à même d'apprécier les priorités, [D] [B] a commis des manquements fautifs qui seront retenus.
S'agissant du 3ème grief (5 manquants non signalés au service après-vente le 2 août 2014), il résulte du tableau informatique inventoriant les marchandises manquantes qu'un paquet de 6 steaks hachés de 120gr était manquant lors de la livraison de [D] [B] du 2 août 2014 au client [U]a [M].
S'il appartient au chauffeur livreur de vérifier le contenu des colis livrés aux clients, ainsi que le rappelle la note interne produite par l'intimée dont l'appelant ne discute pas avoir eu connaissance, cette obligation, compte tenu des impératifs horaires et des contraintes pesant sur ce type de poste doit être appréciée de manière raisonnable.
Ainsi, il ne peut être attendu d'un chauffeur livreur travaillant dans le commerce de gros de s'apercevoir de l'absence de 6 steaks hachés de 120 grammes dont le client livré n'a pas relevé lui-même qu'ils faisait défaut.
Aucune pièce de l'employeur ne démontrant que le client a signalé l'absence de ce paquet de steaks hachés lors de la livraison, il ne peut être reproché à [D] [B] de n'avoir pas prévenu le service après-vente et aucune faute n'est caractérisée de ce chef.
S'agissant du 4ème grief (refus de travailler avant 6h du matin le 4 août 2014 alors qu'il était présent et en service sur le site depuis 4h30), il résulte suffisamment du témoignage précis et circonstancié du responsable logistique que [D] [B], alors que celui-ci se trouvait sur le parking à fumer à 5h15, a opposé un refus catégorique à la demande de son supérieur d'aller décharger et récupérer son camion qui se trouvait au dépôt sec avec son collègue stagiaire afin de commencer le chargement au plus vite.
C'est donc, vainement, que [D] [B], qui ne conteste pas son refus d'aller décharger et récupérer son camion à 5h15 alors qu'il était en service depuis 4h33, tente de justifier son attitude par le fait que le camion n'était pas encore vidé de ses rolls alors que ce refus, opposé à une demande normale de son supérieur hiérarchique, [D] [B] ne discutant pas que ses attributions incluaient le déchargement du camion, constitue un manquement fautif.
S'agissant du 5ème grief (palette laissée à quai le 26 août 2014), il ne résulte ni du contrat de travail de [D] [B] ni de la note interne produite que le chauffeur livreur avait l'obligation de prévenir son responsable hiérarchique en cas d'impossibilité pour le cariste de charger dans son camion une des palettes prévues pour sa tournée de livraison ; l'obligation de prévenir la hiérarchie incombant logiquement à celui qui se trouve dans l'impossibilité matérielle d'accomplir sa mission, à savoir en l'espèce, au cariste chargé de déplacer la palette pour la placer à l'intérieur du camion et aucun manquement ne peut être imputé au salarié de ce chef.
S'agissant du 6ème grief (refus de faire un avoir au client et de récupérer la marchandise cassée lors de la livraison le 27 août 2014), sa matérialité est suffisamment établie par le témoignage précis et circonstancié du télévendeur, [L] [X], contacté par le responsable de la maison de retraite de [5], le 27 août 2014 dans l'après-midi, pour dénoncer l'attitude du chauffeur livreur qui avait refusé de lui faire un 'avoir' après avoir cassé un produit (seau d'oeufs) lors de la livraison.
C'est donc, vainement, que [D] [B], qui ne discute pas que la remise d'un 'avoir' par le chauffeur livreur en cas de casse de marchandise faisait partie de ses attributions, affirme que le client préférait prendre attache directement avec le commercial pour remédier à cette casse alors que ce client contactait le télévendeur, le jour-même, pour se plaindre du refus du chauffeur de lui remettre un avoir et ce manquement fautif sera retenu.
S'agissant du 7ème grief (demande de reprise laissée dans son casier le 28 août 2014), sa matérialité résulte suffisamment de l'attestation précise et circonstanciée du responsable du service expédition qui témoigne que, alors qu'il contrôlait, comme tous les jours, les casiers des chauffeurs livreurs le 28 août 2014, il a retrouvé dans le casier de [D] [B] une demande de reprise pour le client '[G] [Z]' laissée là par le salarié.
C'est donc, vainement, que [D] [B] affirme n'avoir pas été destinataire d'une telle demande le 28 août 2014 et ce manquement fautif sera retenu.
S'agissant du 8ème grief (appel au SAV à la fin de la tournée (et non au début) le 29 août 2014 pour prévenir de 4 produits manquants), sa matérialité ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats par l'employeur alors que [D] [B] conteste avoir commis une faute compte tenu de la charge de travail particulièrement lourde en août. Ce grief ne sera donc pas retenu.
S'agissant, enfin, du dernier grief ('d'une manière générale, nous constatons quotidiennement un comportement négatif vis à vis de notre société mais aussi de vos supérieurs hiérarchiques') sa matérialité n'est étayée par aucun élément ; le témoignage du chef de quai, [M] [E], étant rédigé en des termes généraux et imprécis et ne pouvant suffire, en l'absence d'autres éléments concordants, à en établir la réalité et les faits invoqués par l'employeur, en page 14 de ses écritures, ayant déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires antérieures et ne pouvant être reprochés une deuxième fois au salarié. Ce grief ne sera donc pas retenu.
Au total, entre le 31 juillet et le 28 août 2014, [D] [B] s'est opposé à quatre reprises aux demandes normales de sa hiérarchie, a manqué à son obligation de remettre au client un avoir après la casse d'une marchandise lors de la livraison et a préféré laisser sans suite une demande de reprise de marchandise qui avait été placée dans son casier.
Cette attitude répétée et obstinée d'insubordination sur une période très courte de quatre semaines et ce non respect des procédures de livraison, déjà sanctionné par un avertissement le 22 février 2013, sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
[D] [B] sera par conséquent débouté de toutes ses prétentions et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes :
[D] [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sobraquès Distribution la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement pour faute grave bien fondé ;
Déboute [D] [B] de toutes ses prétentions ;
Condamne [D] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société Sobraquès Distribution la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,
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