Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 mars 2023
N° RG 22/02012
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIEJ
La SELAS ACG
C/
- Mme [W] [B] veuve [Y]
- Mme [R] [B]
Formule exécutoire + CCC
le 2 mars 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 MARS 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
SELAS ACG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant par Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS
Demandeur
Et :
- Mme [W] [B] veuve [Y], ès qualités d'héritière de Mme [P] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4],
Comparante en personne
- Mme [R] [B], ès qualités d'héritière de Mme [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
Défenderesses
Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées en date du 13 janvier 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties présentes en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023,
Et ce jour, 2 mars 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par requête du 15 mars 2022, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de [Localité 5] d'une demande tendant à voir fixer les honoraire dus, d'une part, par la succession de Mme [P] [G], et d'autre part, par Mme [W] [Y], dans le cadre de son intervention, initialement au soutien des intérêts de Mme [P] [G] (recours indemnitaire suite à une chute dont elle avait été victime le 9 juin 2015), Mme [P] [G] étant décédée le [Date décès 2] 2018.
La SELAS ACG exposait que Mme [W] [B] épouse [Y], fille de la défunte, l'avait ensuite missionnée pour poursuivre la procédure aux fins d'indemnisation des préjudices de sa mère jusqu'à son décès, ainsi que ses préjudices propres. Elle ajoutait qu'à la suite des pourparlers avec l'assureur adverse, les consorts [Y] avaient refusé la dernière offre d'indemnisation, et envisagé une procédure judiciaire, en mettant fin à sa mission, sans honorer le reliquat des honoraires dus.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le bâtonnier a prorogé le délai d'instruction de 4 mois.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, la SELAS ACG a saisi directement le premier président à raison du fait que le bâtonnier n'avait pas statué dans le délai prorogé de 4 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2022.
La SELAS, se référant à ses conclusions, demande au premier président ou à son délégué de :
- dire que Mesdames [W] [B] veuve [Y] et [R] [B], en leur qualité d'héritières de Mme [P] [G] décédée le [Date décès 2] 2018, sont redevables envers la SELAS ACG des honoraires dus au titre des diligences effectuées pour le compte de leur mère avant son décès, qui s'élèvent à 2 736 euros, les condamner par conséquent in solidum à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal courant à compter de mises en demeure reçues par elles le 6 octobre 2020,
- dire que Mme [W] [B] veuve [Y] est redevable envers la SELAS ACG des honoraires dus au titre des diligences effectuées à sa demande après le décès de sa mère qui s'élèvent à 1 080 euros, la condamner en conséquence au paiement de cette somme, outre intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure reçue par elle le 6 octobre 2020,
- condamner in solidum Mesdames [W] [B] veuve [Y] et [R] [B] à payer à la SELAS ACG la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles restés à charge, outre aux dépens de la procédure incluant les frais de taxe exposés par la SELAS ACG à hauteur de 50 euros.
Mesdames [W] [Y] et [R] [B] demandent de dire qu'elles ne sont redevables d'aucun honoraires et de dire que la SELAS ACG est tenue leur rembourser les honoraires indûment facturés et réglés dans le dossier 'où leur perte de chance a été maximale par sa façon d'aider les victimes'.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la demande au titre des honoraires :
Il doit être rappelé que la SELAS ACG a été initialement missionnée par Mme [P] [G] pour engager un recours indemnitaire à l'encontre du CAMCA suite à une chute dont elle avait été victime. Dans ce cadre, une convention d'honoraires a été signée le 11 février 2017 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 800 euros HT et un honoraire proportionnel de 10 % HT sur l'indemnité obtenue. Une première provision a été réglée à hauteur de1 000 euros le 26 octobre. Une procédure de référé a été engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par décision du 3 janvier 2017 une provision de 20 000 euros a été accordée et une expertise judiciaire ordonnée. Une facture provisionnelle de 2 500 euros HT a été adressée à Mme [G] le 17 janvier 2017, réglée à hauteur de 1 500 euros.
Mme [G] est décédée le [Date décès 2] 2018. Le 22 mai 2018, sa fille, Mme [W] [Y], a missionné la SELAS ACG pour poursuivre ses démarches et obtenir indemnisation de préjudice de Mme [G] jusqu'à son décès ainsi que ses préjudices propres. Une contre-proposition a été faite à l'offre formulée par le CAMCA. Les consorts [Y] ont ensuite refusé la dernière offre d'indemnisation reçue de la CAMCA et ont envisagé de diligenter une procédure judiciaire.
C'est dans ce contexte que Mme [W] [Y] a mis fin au mandat de la SELAS ACG.
A l'appui de leur opposition à tout règlement, les consorts [Y] disent contester 'les demandes réclamées comme par hasard suite à notre décision de se passer de ses services'.
Ils font valoir l'incompétence de leur conseil, évoquant l'absence d'avancée du dossier, un départ en congé de maternité sans les prévenir, le peu de travail effectué. Ils ont alerté le bâtonnier sur cette situation. Ils rejettent en bloc tout droit à rémunération et réclament le remboursement des provisions déjà versées.
Il demeure que le conseil doit être rémunéré en application de la convention d'honoraires, et à raison des diligences effectuées jusqu'à son dessaisissement.
En outre, il doit être rappelé qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Sur les honoraires réclamés à la succession de Mme [G] :
La somme réclamée correspond :
- d'une part au solde impayé de la facture de provision en date du 17 janvier 2017, soit 1 500 euros,
- d'autre part à la facture récapitulative du 21 février 2021 pour 1 936 euros, dont à déduire la somme de 700 euros versées par la protection juridique, soit 2 736 euros TTC.
Cette facture correspond notamment, outre la partie honoraire fixe de 1 800 euros, à l'honoraire proportionnel de 10% sur l'indemnisation obtenue aux termes de la décision de référé (20 000 euros), outre les frais de déplacement du conseil à [Localité 6] pour cette audience.
Le conseil indique sans être contredit que onze rendez-vous ont eu lieu entre 2016 et 2020, et rappelle la procédure diligentée à [Localité 6] avec déplacement et plaidoirie, la préparation de l'expertise, le dire adressé à l'expert, les pièces afférentes étant dûment produites.
Sur les honoraires réclamés à Mme [W] [B] :
Ces frais sont sans lien avec la convention d'honoraires et correspondent à la facture du 3 juillet 2020 pour 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC au titre des diligences accomplies depuis le décès de Mme [G], soit le chiffrage des préjudices de la défunte et négociations avec l'avocat de la CAMCA.
Il est constant que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir ses honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
L'honoraire de 900 euros correspond à 5 heures de travail au taux horaire de 180 euros. Par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 197, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le taux horaire de 180 euros HT est, en l'espèce, usuel et conforme.
Mme [G] est décédée le [Date décès 2] 2018 et, entre cette date et le 3 juillet 2020, les diligences visées dans la factures sont justifiée aux débats par les courriers et échanges de mails communiqués. La durée de 5 heures retenue apparaît conforme au travail fourni dont il est justifié aux débats.
Il est par conséquent fait droit à la demande.
Il y a lieu de fixer les honoraires dus conformément au dispositif ci-dessous, les sommes dues portant en outre intérêts à compter du 6 octobre 2020, date de réception des mises en demeure versées aux débats.
La teneur de la présente décision conduit logiquement à débouter les consorts [B] de leur demande en remboursement des provisions déjà réglées.
II- Sur les demandes accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par la SELAS ACG. Elle en est déboutée, de même qu'elle l'est de sa demande relative à un droit de taxe de 50 euros.
Il sera en outre rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dit que Mesdames [W] [B] veuve [Y] et [R] [B], en leur qualité d'héritières de Mme [P] [G] décédée le [Date décès 2] 2018, sont redevables envers la SELAS ACG des honoraires dus au titre des diligences effectuées pour le compte de leur mère avant son décès, qui s'élèvent à 2 736 euros TTC, les condamne en conséquence in solidum à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 6 octobre 2020,
Dit que Mme [W] [B] veuve [Y] est redevable envers le SELAS ACG des honoraires dus au titre des diligences effectuées après le décès de sa mère qui s'élèvent à 1 080 euros TTC, la condamne en conséquence au paiement de cette somme, outre intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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