Texte intégral
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXE
Nom du ressortissant :
[U] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant à l'audience assisté de Maître Jean-michel PENIN avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [P], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 août 2023, le préfet du Rhône a notifié à [U] [Z] une arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.
Le 20 août 2023, [U] [Z] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 22 août 2023, le tribunal correctionnel de LYON l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé.
Par décision du 12 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 14 décembre 2023 et 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 10 février 2024 confirmée en appel le 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 23 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 14 heures 53, [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
[U] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2024 à 10 heures.
[U] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [Z] a eu la parole en dernier. Il demande une chance de pouvoir quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [U] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [U] [Z] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, ni en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur,
- [U] [Z] a été écroué le 20 août 2023 et condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 août 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits vol par ruse, effraction ainsi qu'à une interdiction du territoire français de 2 ans ;
- [U] [Z] est démuni de tout document de voyage et qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 1er décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
- l'intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 26 décembre 2023 et des courriers de relance leur ont été adressés les 9 janvier, 7 et 23 février 2024 ;
Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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