Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Président du TJ de Créteil - RG n° 23/00875
APPELANT
M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉE
S.A.R.L. IMMOVAL, RCS de Créteil sous le n°429 715 410, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté que M. [P] [W] occupe sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], dans le bâtiment H3 au 3ème étage à gauche comprenant entrée, cuisine, séjour, trois chambres, dégagement, salle de bain, WC, penderie, rangement, séchoir et loggia, le tout étant accompagné d'une cave en sous-sol et d'un box fermé ;
condamné M. [W] à payer à la Sarl Immoval une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 1.915 euros par mois, à compter du 31 janvier 2023 et jusqu'à la libération des lieux ;
condamné M. [W] à payer à la Sarl Immoval une somme de 1.915 euros en application des dispositins de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 27 novembre 2023, M. [P] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 08 janvier 2024 et signifiées à l'intimée le 11 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (RGn°23/00875) en ce qu'elle a :
condamné M. [W] à payer à la Sarl Immoval une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 1.915 euros par mois à compter du 31 janvier 2023 et jusqu'à la libération des lieux ;
condamné M. [W] à payer à la Sarl Immoval une somme de 1.915 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
réévaluer le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation ;
En ce sens,
fixer l'indemnité prévisionnelle d'occupation à la somme de 1.183 euros :
condamner M. [W] à verser à la Sarl Immoval une indemnité prévisionnelle d'occupation d'un montant de 1.183 euros du 31 janvier 2023 au 17 juillet 2023 date de la libération des lieux ;
accorder à M. [W] les plus larges délais pour s'acquitter de la créance qui sera fixée par la cour ;
S'agissant des frais irrépétibles de la première instance :
À titre principal,
débouter la Sarl Immoval de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire ;
constater l'erreur matérielle commise dans le chiffrage de l'article 700 du code de procédure civile dans l'ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
condamner M. [W] à verser à la Sarl Immoval la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la première instance au lieu et place de la somme de 1.915 euros ;
S'agissant des frais irrépétibles pour les causes de l'appel :
dire qu'en équité chaque partie conservera ses frais (article 700 du code de procédure civile) et dépens pour les causes de l'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2024, la société Immoval demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer M. [W] irrecevable en son appel, comme tardif ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W].
En toute hypothèse,
- condamner M. [W] verser à la société Immoval, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 06 mai 2024, M. [W] demande à la cour de constater son désistement d'appel et de débouter la société Immoval de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée a été invitée par message adressé par RPVA le 07 mai 2024 à apporter ses observations éventuelles sur le désistement.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024, sans observations de la société Immoval sur le désistement.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant a formé son désistement après que l'intimée a soulevé une fin de non-recevoir (irrecevabilité de l'appel comme tardif).
Il s'en suit que ce désistement ne peut être prononcé que s'il est accepté par l'intimée.
La clôture ayant été prononcée alors que l'intimée n'avait pas conclu sur le désistement, la cour n'est pas en mesure de statuer.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'intimée de conclure en réponse au désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que la société Immoval devra conclure en réponse au désistement avant le 17 septembre 2024.
Dit que la clôture sera prononcée le 1er octobre 2024 à 13H, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du mercredi 9 octobre 2024 à 14H, salle Muraire, escalier T, 1er étage.
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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