Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/03038 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
20/00041
08 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. BIEN ETRE SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, substituée par Me ALEXANDRE, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA substituée par Me LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Décembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES à compter du 14 juin 2018, en qualité d'auxiliaire de vie sociale pour remplacements de salariés absents.
A compter du 01 juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Madame [K] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 20 septembre 2019.
Par courrier du 06 janvier 2020 puis du 28 février 2020, la salariée a formulé une demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur, qui a refusé.
Par courrier du 17 mars 2020, Madame [K] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au sein de la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES.
Par requête du 23 décembre 2020, Madame [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
- de condamnation de la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 508,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 276,70 euros de dommages et intérêts pour prise d'acte du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,
- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fins de contrat rectifiés sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 08 décembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que les demandes de Madame [K] [D] sont recevables et bien fondées,
En conséquence :
- condamné la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES à verser à Madame [K] [D] les sommes suivantes :
- 8 276,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
- 508,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 276,70 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES de remettre à Madame [K] [D] une attestation Pôle Emploi mentionnant une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et l'indemnité de licenciement, ce sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard passé le délai de 14 jours calendaires suivant la notification du présent jugement,
- réservé le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,
- débouté la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES de sa demande reconventionnelle
- condamné la société BIEN ETRE SERVICES aux dépens.
Vu l'appel formé par la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES le 29 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022, et celles de Madame [K] [D] déposées sur le RPVA le 19 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
La société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES demande :
- de dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence :
- d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 08 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de qualifier la prise d'acte de la rupture du 17 mars 2020 en démission,
- de débouter Madame [K] [D] de ses fins, moyens et prétentions,
- de condamner Madame [K] [D] aux dépens,
- de condamner Madame [K] [D] à verser à la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [D] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
- de débouter la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens plus amples ou contraires,
- de condamner la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
- condamné la société S.A.R.L BIEN ETRE SERVICES aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 06 septembre 2022, et en ce qui concerne la salariée le 19 mai 2022.
Sur la prise d'acte et le harcèlement moral
Au soutien de sa demande de voir confirmer que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, Mme [K] [D] expose avoir subi des actes de dénigrement et d'humiliation en rapport avec ses difficultés d'audition.
Elle explique que Mme [Z] faisait exprès de lui parler de manière inaudible ou basse, afin qu'elle lui demande de lui répéter, ce à quoi elle répliquait, souvent devant ses collègues : « mais tu es sourde ! » ; en son absence, Mme [Z] la qualifiait de « boulet » vis-à-vis de ses collègues, et la critiquait ouvertement.
Elle fait également valoir qu'elle faisait l'objet de reproches et de remontrances devant la clientèle et les résidents. Elle conteste les griefs mis en avant par l'employeur dans ses conclusions, pour s'expliquer de lui avoir adressé des remarques.
Mme [K] [D] reproche également à son employeur de lui avoir donné des instructions contradictoires, en changeant son planning et en lui demandant d'effectuer d'autres tâches que celles prévues.
Elle explique également que Mme [Z] lui adressait des menaces d'alerter la direction, qui n'avaient pour but que de lui imposer une pression, dans la mesure où les griefs qu'elle lui imputait alors étaient dénués de fondement ou ne relevaient pas de sa responsabilité.
Mme [K] [D] indique que ce harcèlement a eu des répercussions sur sa santé.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [K] [D] ne produit aucune pièce, autres que de deux pièces médicales (pièce 2 et pièce 13), et l'attestation de Mme [P] [I] :
« J'atteste sur l'honneur avoir vu pleurer Mme [K] [D] dans le vestiaire en me confiant que Mme [X] [Z] la responsable lui faisait remarquer qu'elle n'entendait pas toujours quand elle lui parlait. En sachant qu'elle avait des problèmes auditifs et portait un appareil. Ces remarques avaient un impact sur le moral de Mme [K] [D]. Je l'ai vu très souvent perdre tous ses moyens et être en panique quand Mme [X] [Z] entrait dans la cuisine. De plus Mme [X] [Z] changeait, rajoutait, supprimait des tâches sur la fiche de poste journalière et oubliait même des résidents chez qui nous intervenions pour la ,toilette, l'habillage, le ménage. Ce qui était très déstabilisant et perturbant pour l'équipe et Mme [K] [D]. Nous n'hésitions pas à faire remarquer à Mme [X] [Z] ses oublis, ainsi que les résidents « oubliés » ' Elle n'appréciait pas du tout nos remarques. Je me souviens d'une dame qui lui a fait la remarque qu'elle ne devait pas avoir de vernis à ongles pour la cuisine ' Elle a continué à en mettre '. Pour finir, j'ai vu d'autres salariés pleurer et entendre se plaindre dans les vestiaires sur les 9 ans de travail passés dans cette entreprise. »
Cette pièce, qui ne fait pour l'essentiel que rapporter les propos de Mme [K] [D] sur les faits qu'elle dénonce, ne permet pas d'établir leur matérialité.
Dans ces conditions, Mme [K] [D] sera déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul.
La prise d'acte sera donc qualifiée de démission.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, en ce compris la condamnation à remettre des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 08 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [K] [D] est une démission ;
Déboute Mme [K] [D] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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