Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/421
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Novembre 2025
N° RG 25/00169 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 10 Janvier 2025, RG 24/02029
Appelante
Mme [T] [Y]
née le 17 Janvier 1977 à [Localité 20] (972), demeurant [Adresse 19]
Non comparante ni représentée
Intimées
[18] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[13] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[7] dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée
[Adresse 16] dont le siège social est sis [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[22] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[Adresse 8] dont le siège social est sis Chez [12] [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CENTRE DE RESIDENCE D'[Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 23 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] a déposé une demande auprès de la [10] le 25 avril 2024.
Par décision du 13 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 12 septembre suivant, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement de ses dettes sur 60 mois à taux 0 avec effacement partiel à l'issue, en fixant sa capacité de remboursement à 301,10 euros.
Mme [Y] a contesté ces mesures.
Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, entre autres mesures :
- dit que les deux créances d'[12] et la créance de [Adresse 8] sont écartées de la procédure,
- dit en conséquence que l'exigibilité de ces créances sera reportée à l'issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée,
- pris au profit de Mme [Y] les mesures de désendettement lui permettant de désintéresser l'ensemble de ses créanciers sur 36 mois au moyen de mensualités de 295,49 euros puis de 291,21 euros conformément à un tableau annexé au jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Cette décision a été notifié le 16 janvier 2025 à Mme [Y] laquelle a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 janvier suivant.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 23 septembre 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l'exception de Mme [Y] laquelle n'a pas retiré le pli lui étant destiné.
Par lettre simple reçue au greffe le 26 mars 2025, la [17] a indiqué maintenir sa créance tout en précisant qu'elle ne se présenterait pas à l'audience précitée.
Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2025 et courriel du 4 septembre 2025, Mme [Y] a indiqué se désister de son appel en mentionnant que la dette de la société [15] 'n'[existait] plus'.
A l'audience du 23 septembre 2025, Mme [Y] ne s'est pas présentée, pas davantage qu'un de ses créanciers, aucune demande n'étant in fine présentée à l'encontre de l'une quelconque des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel de Mme [Y] est sollicité sans réserve et intervient en l'absence de prétention adverse.
Il convient de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement conformément à l'article 403 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constate que Mme [T] [Y] se désiste de son appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
8 expéditions LRARaux parties
[Adresse 1] [11]
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