Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08949 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EAK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00440
APPELANTE
Madame [H] [T] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [T] [S] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
Par un arrêt du 17 décembre 2021, la présente cour, avant dire droit, a enjoint à la caisse
de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) de [Localité 6] pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [S] [Z] a été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP a rendu son avis le 27 novembre 2023.
A l'audience du 15 décembre 2023 à 13h30, Mme [S] [Z] n'est ni présente ni représentée bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience, par lettre simple du 23 septembre 2022.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [S] [Z] a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 16 juin 2023 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [S] [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [T] [S] [Z].
La greffière La présidente
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