Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03527 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSBL
Minute : 24/459
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [B] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 mai 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 18 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2022, Monsieur [R] [G] a donné à bail à Madame [B] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 516 euros et 104 euros à titre de provision sur charges.
Par contrat de cautionnement du 18 mars 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des sommes dues au titre d'un impayé de loyer au bénéfice de Monsieur [R] [G], dans le cadre du dispositif « VISALE », selon application de la convention conclue entre l’État et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement du 24 décembre 2015.
Selon quittance subrogative du 19 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à l’agence MD IMMO INVEST la somme de 1240 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [B] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1240 euros en principal, au titre des loyers impayés mois de novembre 2022. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 14 février 2023.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [B] [S] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [B] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 1215 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 février 2023,fixer indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résolution du bail au montant du loyer mensuel et des charges, condamner Madame [B] [S] à lui payer les indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire du jugement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 7 décembre 2023.
À l'audience du 18 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, abandonne les demandes au titre de la résiliation et l’expulsion compte tenu du départ de la locataire des lieux, et maintient uniquement ses autres demandes.
Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique tout d'abord que le juge des contentieux de la protection du Raincy est compétent en application des articles L213-4-1 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, et R213-9-7 du même code, concernant les actions nées d'un contrat de louage d'immeuble situé dans le ressort du Tribunal de proximité du Raincy. Elle estime que son action est recevable et non prescrite au regard de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Au visa des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, elle indique qu'elle se trouve subrogée dans les droits et actions du bailleur, dispose d'un recours personnel, et est bien fondée à obtenir au titre de son recours personnel la condamnation du débiteur, conformément aux stipulations contractuelles. Elle explique qu'elle a été amenée à régler des sommes au bailleur en exécution de son engagement de caution, et que dès lors elle se trouve, conformément à l'article 2306 du code civil, subrogée dans les droits de celui-ci, avec la faculté d'engager une action aux fins de résiliation du bail.
Madame [B] [S] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
Aux termes de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Selon l'article R213-9-7 du même code, en ce cas, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il résulte de l'article R213-9-6 du code de l'organisation judiciaire que les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
Enfin, la juridiction compétente pour connaître du recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, la demanderesse vise tant le recours personnel que le recours subrogatoire de la caution. L'action principale porte sur l'exécution d'un contrat de location relatif à un logement situé dans la commune de [Localité 8] (93) qui, conformément à l'annexe tableau IV du code de l'organisation judiciaire, est située dans le ressort territorial de la chambre de proximité du Raincy. Dès lors, l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES relève de la compétence du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Raincy.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable à compter du 27 mars 2014, l'action en paiement des charges et loyers se prescrit par trois ans.
En l'espèce, l'action en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES initiée par assignation du 7 décembre 2023 a été formée dans le délai de trois ans. Dès lors l'action est recevable.
Sur les sommes dues :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Selon ces textes, les intérêts sont dus, sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements, au taux légal à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346- 3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 mars 2022, du commandement de payer délivré le 10 février 2023 et du décompte de la créance actualisé au 13 octobre 2023 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur.
En second lieu, il ressort de l'examen de la quittance du 7 février 2023 reprenant l'ensemble des paiements effectués par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au profit de la bailleresse en exécution du contrat de cautionnement, que les sommes ont été versées à hauteur de 1240 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2022.
Madame [B] [S] a quitté le logement le 1er mars 2023, date de l’état des lieux de sortie.
Selon décompte au 17 mars 2024, Madame [B] [S] a versé à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 25 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien fondée à demander le paiement à Madame [B] [S] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1215 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [S] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1215 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023,
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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