Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Coopérative des Adhérents de la M.A.I.F. (CAMIF), dont le siège social est à Trevins-de-Chauray Niort (Deux-Sèvres), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de La Protectrice, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat de La Coopérative des Adhérents de la MAIF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les décollements qui n'atteignaient que la dernière couche du complexe d'étanchéité s'aggraveraient en entraînant la dégradation, à leur niveau, du complexe entier et causeraient des infiltrations, mais que 30 % seulement de la surface de la toiture étant concernée par ces désordres ponctuels, une réfection de la surface totale n'était pas nécessaire ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que, selon l'expertise, les décollements des habillages d'acrotères et les défauts d'étanchéité des évacuations d'eaux pluviales ne provenaient pas de malfaçons de construction mais relevaient de l'entretien courant de l'immeuble et de sa vétusté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative des adhérents de la MAIF à payer à la compagnie La Protectrice la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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