Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00114
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5BF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Décembre 2021 - RG n° 19/00397
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentée par M. [U], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me LAURENT, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [3] en présence de la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 8 février 2016, Mme [I], salariée de la société [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi rapportées : 'Mme [I] se trouvait au poste des foies. En voulant repositionner un foie dans la machine, elle s'est coincée la main entre le peigne et le guide'. Section de tendon index, majeur et annulaire main gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 9 février 2016, mentionne 'section FCP et DCS index gauche et plaie majeure et annulaire gauche'.
Par courrier du 24 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a informé l'employeur de Mme [I] de la prise en charge de l'accident du travail du 8 février 2016 au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [I] a été considéré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 40 % a été attribué à Mme [I] à compter du 1er novembre 2018 retenant un traumatisme de la main gauche dominante avec lésions des tendons fléchisseurs des 2e et 4e doigts, compliqué d'une algodystrophie du poignet et de la main gauche-blocage en extension du 2e doigt de la main gauche et raideur sévère des 3e, 4e et 5e doigts de cette main. Diminution importante de la capacité de préhension de la main gauche. Syndrome dépressif réactionnel.
Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 7 mars 2019.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil.
Elle a ensuite saisi par courrier du 5 septembre 2019 le tribunal de grande instance d'Alençon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Celle-ci a finalement rendu une décision le 3 juin 2020 qui a réduit le taux d'incapacité de Mme [I] à 22 %.
La société [3] a cependant maintenu sa contestation. Elle a appelé à la procédure la société [5], entreprise utilisatrice.
Le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d'Alençon, a, par jugement du 10 décembre 2021 :
- rejeté la demande formulée par la société [3] sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire,
- entériné les conclusions médicales du docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
- fixé à 17 % le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail du 8 février 2016, dont a été victime Mme [I],
- rappelé qu'en application de l'article L.452-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 22 % le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [I] à la date de consolidation du 31 octobre 2018 de son accident du travail du 8 février 2016, et le déclarer opposable à la société [3],
- débouter en conséquence la société [3] de toutes ses demandes.
Par écritures déposées le 11 décembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la caisse aux dépens.
Par courriel du 11 décembre 2023, la société [5] a formulé une demande de dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et s'en rapporte à justice s'agissant de la position de la société [3], employeur juridique de Mme [I].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Aux termes des articles R.142-8, L.142-2, L.142-5 et R.142-8-1 du code de sécurité sociale, les contestations relevant du contentieux médical font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant une commission médicale de recours amiable.
En l'espèce, la caisse fait valoir que cette commission a considéré, au vu de l'avis médico-légal du docteur [E], médecin consultant de l'employeur, des observations de la société, et en application des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1er et de l'annexe I du barème indicatif d'invalidité, qu'un taux d'incapacité permanente de 22 % était justifié.
Elle se fonde ensuite sur les conclusions du docteur [L], médecin conseil de l'échelon régional du service médical des Pays-de-la-Loire de la caisse, qui confirment que le taux de 22 % indemnise justement les séquelles de Mme [I] et qu'un taux de 25 % serait même justifié à sa situation.
En réplique, la société [3] indique que l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse était très imprécise, de même que celle établie par le docteur [L].
Le médecin conseil de la caisse a conclu, le 7 mars 2019 : 'traumatisme de la main gauche dominante avec lésions des tendons fléchisseurs des 2e et 4e doigts compliqué d'une algodystrophie du poignet et de la main gauche. Blocage en extension du 2e doigt de la main gauche et raideur sévère des 3e, 4e et 5e doigts de cette main. Diminution importante de la capacité de préhension de la main gauche. Syndrome dépressif réactionnel'.
Concernant le syndrome dépressif réactionnel, les parties s'accordent sur les conclusions de la commission médicale de recours amiable, qui indique notamment 'en l'absence de compte-rendu spécialisé susceptible de mettre en lumière ce qui revient à l'état antérieur et ce qui est en rapport direct avec l'AT, il apparaît impossible d'établir un taux d'IP psychiatrique directement imputable à l'AT'.
Le barème indicatif d'invalidité de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale prévoit :
1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
DOMINANT NON DOMINANT
Index 7 à 14 6 à 12
4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
C'est en procédant par affirmation que la caisse, se fondant sur la note complémentaire rédigée le 7 juillet 2023, se prévaut d'un taux d'IPP de 22 %. En effet, il y est indiqué que la présence d'un index de la main dominante enraidi en extension justifie à lui seul 14 % d'IP, et, au titre de l'algodystrophie du membre supérieur, que la main gauche dominante présente une forme sévère avec troubles trophiques et impotence, justifiant de retenir le taux d'IP plancher de 30 %.
S'agissant de l'algodystrophie, les conclusions du médecin conseil du 7 mars 2019 ne donnent aucune indication permettant de faire application du barème indicatif dans son chapitre 4.2.6, et si, comme le précise à juste titre le médecin conseil de l'employeur, il n'est pas question de discuter la persistance de signes algoneurodystrophiques, il est impossible de connaître la valeur fonctionnelle réelle de la main, compte tenu de l'absence de transcription de compte-rendu de consultation.
Il convient en définitive de s'en référer aux conclusions du médecin désigné par le tribunal qui, retenant des prises non fonctionnelles de la main gauche, dominante, concernant les pinces uniquement la pince pouce-index non fonctionnelle, un index gauche non fonctionnel, des signes persistants d'algoneurodystrophie, a fixé le taux d'incapacité à 17 %.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris.
Succombant, la caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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