Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mai 2024
PV - Ordonnance n° 255
N° RG 23/01871 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDFC
[F] [Y] / [O] [T], [N] [U]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/02415
ORDONNANCE rendue le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [N] [U]
La Picodie
[Adresse 1]
Représentés par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 avril 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 mai 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/02415 rendu le 5 décembre 2023 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [F] [X] épouse [Y] à Mme [N] [U] et M. [O] [T].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 décembre 2023 par le conseil de Mme [F] [X] épouse [Y] à l'encontre Mme [N] [U] et à M. [O] [T].
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 20 mars 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Les conseils des parties n'ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis de caducité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 4 avril 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu' « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [F] [X] épouse [Y] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 18 décembre 2023 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 18 mars 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [F] [X] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 décembre 2023 par le conseil de Mme [F] [X] épouse [Y] à l'encontre du jugement n° RG-23/02415 rendu le 5 décembre 2023 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [F] [X] épouse [Y] à Mme [N] [U] et à M. [O] [T].
CONDAMNE Mme [F] [X] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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