Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01827 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIJ
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BAYRAKCIOGLU Marie,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Madame RICHARD, Assesseur,
Madame PELLETIER, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01827 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIJ
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [D], salarié de la société [5], chauffeur ambulancier, a été victime d’un accident de travail en date du 5 janvier 2016. Le certificat initial établi le 5 janvier 2016 fait état d’une « lombalgie aigüe ».
La société [5] n’a formulé aucune réserve. La Caisse a procédé à une prise en charge de l’accident et a notifié sa décision à la société [5] par courrier en date du 8 février 2016.
Au titre de cet accident Monsieur [V] [D] a observé des soins et arrêts de travail jusqu’a septembre 2021, date de guérison de ses lésions.
Par courrier du 31 décembre 2021, la société [5] employeur de Monsieur [V] [D], a contesté la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête déposée au greffe le 01 juillet 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Elle demande au tribunal de céans de :
A titre principal,
-déclarer inopposable à la société [5], les arrêts et soins prescrits à compter du 26 février 2016 ;
A titre subsidiaire,
-ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident invoqué le 5 janvier 2016 par son salarié Monsieur [D] ;déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident invoqué le 5 janvier 2016 par Monsieur [D], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident invoqué le 5 janvier 2016 par Monsieur [D], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;-préciser que, dans l’hypothèse ou la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, ce dernier pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces ;
-Faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [O] [F], l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux articles L.142-10 du code de sécurité sociale et 275 du code de procédure pénale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2023. Les parties ont toutes deux comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
A cette audience, la société demanderesse soutient ses conclusions oralement.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie demande le rejet de toutes ces demandes et de condamner la requérante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la lésion du 05 janvier 2016
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Dès lors qu'est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
En l'espèce, en présence d’une lésion constatée dans un temps voisin des faits concordants avec les circonstances décrites sur la déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’employeur, la caisse a procédé à la prise en charge de l’accident et a notifié sa décision à la société [5] par courrier en date du 8 février 2016 ; alors que, de son côté, la société demanderesse produit une note unilatéralement établie par son le médecin conseil ne saurait constituer un commencement de preuve dès lors qu’elle se borne à relever des considérations d’ordre général et à élaborer des suppositions sans fondement.
Au surplus, il ne peut être reproché à la CPAM de ne pas avoir mis en place une mesure d'expertise dès lors qu'aux termes de l'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, des mesures d'instruction ne s'imposent qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou lorsque la caisse l'estime nécessaire, ce que celle-ci n'a pas jugé utile de le faire.
En conséquence, le moyen sera écarté et la société [5] déboutée de sa demande en inopposabilité ;
Sur la demande d’expertise judiciaire,
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat, médical initial du 5 janvier 2016 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 05 septembre 2018 pour « lombalgie aigüe », l’arrêt de travail de Monsieur [D] été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [5] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au certificat médical final.
Toutefois, la société [5] se borne à évoquer la durée anormalement longue des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré, au regard notamment du référentiel de durée des arrêts de travail, et l’absence du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse ; or les barèmes relatifs à la durée théorique d’un arrêt de travail ne sont qu’indicatifs et ne constituent pas la preuve d’une cause étrangère (CA Paris, 5 juin 2020, n°17-02.045). L’employeur se prévaut également d’une note établie par son Médecin conseil, le docteur [F].
Cette note ne constitue pas la preuve d’une cause étrangère , en l’absence de tout élément objectif établissant que les soins et arrêts de travail préscrit à Monsieur [D] ne sont pas en lien avec l’accident du 05 janvier 2016
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux ( civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10 -27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi > n° 09-16673'; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10 -27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). Au cas particulier, la société [5] se borne à évoquer la durée anormalement longue des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré, au regard notamment du référentiel de durée des arrêts de travail, et l’absence du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse ; or les barèmes relatifs à la durée théorique d’un arrêt de travail ne sont qu’indicatifs et ne constituent pas la preuve d’une cause étrangère (CA Paris, 5 juin 2020, n°17-02.045). L’employeur se prévaut également d’une note établie par son Médecin conseil, le docteur [F]. Cette note ne constitue pas la preuve d’une cause étrangère , en l’absence de tout élément objectif établissant que les soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [D] ne sont pas en lien avec l’accident du 05 janvier 2016, éléments qui n'est pas de nature à établir l'existence d'une cause étrangère ou l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, susceptible de justifier les arrêts et soins litigieux.
Il est incontestable que les soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [D] bénéficient de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 du code de sécurité sociale et que l’existence d’une cause étrangère n’est ni prouvée, ni même alléguée par l’employeur.
Dès lors, il convient de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] et rejeter la demande d’expertise médicale.
Sur les dépens,
La société [5] succombant en cette instance, devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de prendre en charge au titre des risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrit au titre de l’accident du 05 janvier 2016 dont a été victime Monsieur [D] ;
En conséquence, lui DECLARE OPPOSABLE ladite décision ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01827 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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