Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04292
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 7 décembre 2022
Dossier : N° RG 19/00214 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEOB
Affaire :
[S] [X]
C/
Syndicat de copropriété RÉSIDENCE CAP KENNEDY
CPAM DE BAYONNE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [S] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE CAP KENNEDY pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Le 4 janvier 2008, Mme [S] [X] a été victime d'une chute dans le hall de la résidence CAP KENNEDY, alors qu'elle se rendait au cabinet du Docteur M.[Y] [B] pour y suivre des soins suite à une chute de scooter intervenue en juillet 2007 qui avait occasionné une fracture du plateau tibial.
Elle a présenté une fracture du col du fémur droit.
Mme [S] [X] met en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP KENNEDY.
Une expertise judiciaire a été ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de BAYONNE le 16 avril 2008. Le rapport a été déposé le 20 juin 2008.
La consolidation n'étant pas intervenue, un nouvel examen a été ordonné le 14 septembre 2011.
Le rapport d'expertise, réalisé par le Docteur [N] a été déposé le 17 juillet 2014.
Mme [S] [X] a saisi le tribunal de grande instance de BAYONNE afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel par assignations délivrées les 19 et 28 juillet 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP KENNEDY et la SA ALLIANZ à payer à Mme [S] [X] la somme de 7.127,40 € au titre de son préjudice corporel,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP KENNEDY et la SA ALLIANZ à payer à la CPAM de BAYONNE la somme de 127.957,73 € au titre de ses débours,
- débouté Mme [S] [X] et la CPAM du surplus de leurs demandes,
- statué sur les dépens et les frais.
Par déclaration en date du 17 janvier 2019, Mme [S] [X] a interjeté appel de cette décision, intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP KENNEDY et la CPAM de [Localité 3].
L'affaire était fixée pour être plaidée le 9 mai 2022, avec une ordonnance de clôture le 6 avril 2022.
A l'audience, suivant l'accord des avocats, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 septembre 2022.
Par conclusions d'incident en date du 10 août 2022, Mme [S] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande d'expertise complémentaire, afin d'investiguer sur l'éventuelle aggravation de son état, avec toutes conséquences sur la fixation de son préjudice et la date de consolidation.
Suivant conclusions en date du 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP KENNEDY demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage.
La CPAM n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été retenu à la mise en état du 5 octobre 2022.
SUR CE
La consolidation avait été fixée par l'expert le 15 mars 2013.
Mme [S] [X] expose que postérieurement à la consolidation, une hernie discale gauche a été objectivée. Une intervention chirurgicale a été pratiquée en 2017.
Dans le cadre du présent incident, elle produit une notification de pension d'invalidité après révision médicale la faisant changer de catégorie (catégorie 2 à compter du 25 juin 2021), ainsi que divers certificats médicaux.
Bien que tardive, la demande d'expertise complémentaire afin d'évaluer si Mme [S] [X] souffre d'une aggravation de son état, en lien avec l'accident survenu le 4 janvier 2008 est justifiée.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
ORDONNONS un complément d'expertise confié à :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ou
Madame [R] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
en qualité d'expert avec pour mission de :
- vu le rapport d'expertise déposé par cet expert le 17 juillet 2014
A - PRÉPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 :
Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [S] [X] de la date de l'examen auquel il devra se présenter.
Il est rappelé que l'examen médical du justiciable doit être pratiqué soit en la seule présence de l'expert soit en présence de l'ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils).
Point 2 :
Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie...
Point 3 :
Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 :
Rappel des faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 relater les circonstances de l'accident,
4.2 décrire en détail les faits médicaux nouveaux et l'évolution de l'état séquellaire de la victime depuis l'expertise
4.3 décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 :
Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
Point 6 :
Etat séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical constatant une aggravation de l'état de la victime, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué.
Point 7 :
Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 :
Doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Point 9 :
Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée.
Point 10 :
Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en le comparant méthodiquement avec les données de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier. Retranscrire ces constatations dans le rapport
B - ANALYSE ET EVALUATION
Point 11 :
Discussion
Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire.
Dans l'affirmative :
en décrire l'évolution clinique depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :
* d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique
* ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge
* ou d'une aggravation de l'état séquellaire
Dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation
préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée
répondre ensuite aux points suivants
Point 12 :
Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
- en discuter l'imputabilité à l'aggravation en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 :
Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'aggravation en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée.
Point 14 :
Nouvelle date de consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 15 :
Nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P.)
15-1 Décrire les séquelles imputables à l'aggravation, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.).
L'A.I.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits,
- à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
15-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
15-3 En déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation.
Point 16 :
Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Point 17 :
Nouveau dommage esthétique
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du nouveau dommage esthétique imputable à l'aggravation. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
Point 18 :
Nouvelles répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d'agrément :
Lorsque la victime fait état d'une répercussion nouvelle dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d'une nouvelle répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 :
Nouveaux soins médicaux après consolidation de l'aggravation : frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 :
Conclusions
Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier, le taux d'AIPP initial (revu le cas échéant en fonction du barème indicatif), la date de consolidation précédente, la date retenue comme point de départ de l'aggravation, la nouvelle date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties.
Disons que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappelle aux parties qu'en cas de pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif.
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit qu'à cet effet l'expert commis, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations.
Dit qu'à cet effet l'expert commis, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations.
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée).
Dit qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le 1er février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer par la mention suivante à la fin du rapport d'expertise :
' Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé aux parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Rappelle que cette date, attestée par l'expert assermenté désigné ci-dessus, fera courir le délai de 15 jours à l'issue duquel pourra intervenir l'ordonnance de taxe et les parties disposeront de ce même délai à compter de la réception du rapport pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération.
Évalue provisoirement les frais d'expertise à 900 € et dit qu'ils devront être avancés par Mme [S] [X] qui consignera cette somme auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PAU avant le 15 janvier 2023, précise qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dit que dans ce cas copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure devra être déposée par elle au service des expertises avant le délai fixé ci-dessus pour consigner.
RÉSERVE le sort des frais et des dépens de l'instance,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 07 juin 2023,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 7 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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