Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUM3
S/appel d'une décision
du Juridiction de proximité de VESOUL
en date du 04 avril 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTE
G.A.E.C. DE [Localité 29], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine-laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON absente et substituée par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMES
Madame [F] [G] [H] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
Monsieur [R] [T] [B] [P], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 1985, M. [D] [P] a constitué avec son père, M. [A] [P], le GAEC de [Localité 29] aux fins d'exploiter diverses parcelles sises sur les communes de [Localité 33], de [Localité 32], de [Localité 27] et de [Localité 28] (70).
M. [D] [P] est décédé le 17 juillet 2019, laissant pour seul autre associé du GAEC de [Localité 29], son frère, M. [S] [P].
Le GAEC de [Localité 29] a tenu une assemblée générale extraordinaire le 30 novembre 2019, aux termes de laquelle il a été constaté que les fonctions de cogérant de M. [D] [P] avait pris fin le 17 juillet 2019 , que le groupement n'était pas dissous par le décès d'un associé et que les héritiers ne sollicitaient pas leur admission dans le groupement.
Le GAEC de [Localité 29] a poursuivi l'exploitation de l'ensemble des parcelles dont il avait la charge préalablement au décès de [D] [P].
Soutenant que [D] [P] avait mis à disposition du GAEC diverses parcelles et que cette convention avait cessé à son décès, Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P] ont saisi le 30 juillet 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul pour voir dire sans droit ni titre l'occupation par le GAEC de leurs parcelles et obtenir son expulsion, avec fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul a :
- a dit que la relation contractuelle entre le GAEC de [Localité 29] et Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants droit de M. [D] [P], ne relevait pas du statut du fermage
- s'est déclaré en conséquence incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants droit de M. [D] [P]
- a renvoyé devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul pour en connaître
- a ordonné la transmission de l'affaire par le greffe au tribunal à l'expiration des voies de recours
- a dit que les demandes principales et subsidiaires ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2023, le GAEC de [Localité 29] a relevé appel sur la compétence de cette décision. Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2023, sur autorisation du 13 juillet 2023, le Gaec de [Localité 29] a assigné Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P] pour l'audience du 5 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures réceptionnées le 4 décembre 2023, complétées à l'audience, le GAEC de [Localité 29] demande à la cour de :
- débouter Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P] de l'intégralité de leurs demandes
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la relation contractuelle entre le GAEC de [Localité 29] et Mme [F] [P] et M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants-droits de [D] [P] ne relèvait pas du statut du fermage ;
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [F] [P] et M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants-droits de [D] [P] ;
- ordonné la transmission de l'affaire par le greffe à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'expiration des voies de recours ;
- dit que les demandes principales et subsidiaires, ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi
- dire qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles objet de la présente procédure
- juger que les juridictions paritaires sont compétentes pour connaître du litige,
- rejeter la demande d'indemnité d'occupation de Mme [F] [P], de M. [R] [P] et de Mme [U] [P]
- condamner Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens
- très subsidiairement, en cas d'incompétence matérielle retenue, évoquer le dossier compte-tenu de la plénitude de juridiction et statuer sur les demandes dès lors qu'elle a pu y répondre dans ses écritures récapitulatives.
A l'appui, le GAEC de [Localité 29] fait principalement valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux est parfaitement compétent pour connaître du litige ; qu'il a en effet toujours bénéficié d'un bail rural pour exploiter les parcelles litigieuses ; qu'il en a au surplus acquitté seul les fermages ; qu'enfin, la convention de mise à disposition dont se prévalent les héritiers est sans emport sur son bail dès lors qu'elle porte d'une part, sur une superficie de 4 hectares bien éloignée de celle actuellement exploitée par ses soins pour le compte des consorts [P] ; qu'elle concerne d'autre part des parcelles manifestement acquises bien postérieurement à sa signature et qu'enfin, certaines parcelles étaient la propriété de Mme [P], laquelle n'avait pas la qualité d'associé-exploitant au sein du GAEC ; que les consorts [P] sont en conséquence infondés dans leurs demandes.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 décembre 2023, complétées à l'audience, Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la relation contractuelle entre le GAEC de [Localité 29] et Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants droit de M. [D] [P], ne relevait pas du statut du fermage
- s'est déclaré en conséquence incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants droit de M. [D] [P]
- ordonné la transmission de l'affaire par le greffe au tribunal à l'expiration des voies de recours
- dit que les demandes principales et subsidiaires ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi
- rejeter l'ensemble des demandes du GAEC de [Localité 29]
- juger que le tribunal paritaire était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P]
- juger que la relation contractuelle entre le GAEC de [Localité 29] et Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P] ne relève pas du statut du fermage
- évoquer le dossier compte-tenu de la plénitude de juridiction et ne pas renvoyer ce dernier devant le tribunal judiciaire de Vesoul
- juger que le GAEC de [Localité 29] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses depuis le 17 juillet 2019
- ordonner, à défaut de libération spontanée, l'expulsion du GAEC de [Localité 29] et de tous biens et toutes personnes de son chef, si besoins avec l'aide de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- ordonner le versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, par le GAEC de [Localité 29] aux consorts [P] à compter du décès de [D] [P] le 17 juillet 2019 jusqu'à la libération effective des terrains litigieux
- condamner le GAEC de [Localité 29] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le GAEC de laVernotte aux dépens.
A l'appui, les consorts [P] font principalement valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour qualifier la relation contractuelle existante entre les parties comme étant ou n'étant pas un bail rural ; qu'en l'état, une convention de mise à disposition a été signée dès la constitution du GAEC ; qu'elle concernait l'ensemble des parcelles dont était et serait propriétaire l'associé-exploitant et son conjoint ; que cette convention devait cesser au décès de M. [P] ; que le GAEC rémunérait cette mise à disposition, sans que cela n'en constitue un fermage ; que l'occupation des parcelles par le GAEC est donc sans droit ni titre et doit conduire à son expulsion, avec indemnisation de l'occupation ainsi illicite.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux :
En application de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des conflits entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, sous réserve de l'article L 411-2 qui exclut expressément du statut du fermage certaines conventions ainsi que les biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation.
Au cas présent, les premiers juges se sont déclarés incompétents matériellement au motif que les consorts [P] justifiaient d'une convention de mise à disposition par M. [D] [P] des parcelles revendiquées au GAEC de [Localité 29], excluant de fait la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
Si le GAEC de [Localité 29] conteste l'opposabilité d'une telle convention, cette dernière a cependant été conclue le 5 juillet 1985 'entre les associés du GAEC de [Localité 29]' , de telle sorte qu'il importe peu que M. [S] [P] n'en ait pas été partie dès lors qu'il a succédé à son père et a donc été subrogé dans ses droits. Cette convention a par ailleurs été rédigée dans le cadre d'une annexe II manifestement insérée aux statuts du GAEC constitué à la même date entre [A] [P] et [D] [P], s'imposant en conséquence, par application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, comme loi entre les parties.
Tout autant, quand bien même les parcelles ne seraient pas expressément mentionnées, cette convention témoigne de l'intention des parties d'exclure de tout bail rural ou de tout apport des baux d'ores et déjà conclus les parcelles dont était locataire ou propriétaire cet associé-exploitant, nonobstant l'imprécision soulevée.
Si [D] [P] et son épouse ont certes acquis ou reçu en héritage des parcelles postérieurement au 5 juillet 1985, aucun élément ne vient démontrer que l'intention de ses deux propriétaires aient été d'en consentir l'exploitation par le biais d'un bail rural au GAEC de [Localité 29] et de déroger à la volonté précédemment exprimée par [D] [P] de privilégier la mise à disposition prévue expressément à l'article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
L'absence d'acquisition par le GAEC lui-même des terres, qu'il revendique dans ses écritures avoir exploitées jusqu'à leur cession en 2004 et 2010 à [D] [P], témoigne au contraire que seul ce dernier en était le preneur avant leur vente. Ces parcelles pouvaient en conséquence bénéficier de la convention de mise à disposition préalablement conclue, compte-tenu de la reconduction annuelle contractuellement prévue et à défaut pour les parties d'avoir dénoncé cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à son article III.
Il en est de même pour les parcelles dont a hérité Mme [F] [P] en 2004 ou qu'elle a acquis postérieurement. La convention de mise à disposition stipule en effet expressément qu'elle s'applique aux 'terrains appartenant en propre aux conjoints des associés ou dépendant d'un régime de communauté', de telle sorte qu'il importe peu que Mme [P] n'ait pas été associée-exploitante du GAEC.
Enfin, il ne saurait être déduit de l'exploitation faite par le GAEC des parcelles et du paiement d'une indemnité égale à la contrevaleur en espèces des propriétés foncière mises à disposition, improprement dénommé fermage en 2019 par Mme [P], l'existence d'un bail verbal, alors même que l'exécution de telles obligations n'était que la contrepartie de la convention de mise à disposition conclue. En aucune façon, ces faits ne sauraient s'interpréter comme la démonstration d'un bail rural verbal, en l'absence de tout élément venant corroborer une telle intention des consorts [P].
Les parcelles litigieuses ont donc bien été exploitées par le GAEC de [Localité 29] dans le cadre d'une convention de mise à disposition, laquelle ne constitue pas un bail rural et ne relève pas en conséquence de l'appréciation du tribunal paritaire des baux ruraux.
C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du litige opposant les consorts [P] au GAEC de [Localité 29] au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.
- Sur l'évocation sollicitée par les deux parties :
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Au cas présent, l'appelante et les intimés sollicitent de voir évoquer l'affaire par la cour compte-tenu du caractère complémentaire et indissociable des demandes restant à trancher après la qualification de la relation contractuelle liant le GAEC de [Localité 29] aux consorts [P], dont l'examen était indispensable pour déterminer la compétence de la juridiction.
Il sera fait droit à cette demande pour une bonne administration de la justice compte-tenu de la nature des demandes restant en litige entre les parties.
- Sur la convention de mise à disposition et ses conséquences :
Par application des stipulations de la convention du 5 juillet 1985, la mise à disposition cesse au 'décès de l'associé, si son conjoint survivant ou ses héritiers ne sont pas admis dans le groupement ou ne veulent pas en faire partie', avec effet soit à 'après enlèvement des récoltes de la campagne en cours', soit lorsque la reprise desdits biens 'compromet la poursuite de l'activité du groupement', après un 'délai de 18 mois autorisé par l'assemblée générale'.
Au cas présent, il résulte du procès'verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019 que ni Mme [F] [P] ni ses enfants n'ont souhaité intégrer le GAEC de [Localité 29].
En conséquence, à défaut pour le GAEC de [Localité 29] de justifier d'une telle autorisation de poursuite d'activité, la convention de mise à disposition doit être considérée comme ayant cessé au 31 décembre 2019, à défaut pour les parties de s'expliquer sur le type de récoltes concernées par l'ensemble des parcelles litigieuses.
Le GAEC de [Localité 29] est depuis cette date occupant sans droit ni titre et son expulsion doit en conséquence être ordonnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt
Le GAEC de [Localité 29] sera également condamné à payer aux consorts [P] à compter du 1er janvier 2020, compte-tenu du montant de la contrepartie de la convention de mise à disposition versée en 2019 ( 6 474 euros), une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 euros jusqu'à complète libération des lieux.
- Sur les autres demandes :
Partie perdante, le GAEC de [Localité 29] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC de [Localité 29] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a dit que la relation contractuelle entre le GAEC de [Localité 29] et Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants droit de M. [D] [P], ne relevait pas du statut du fermage et s'est déclaré en conséquence incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P], ayants droit de M. [D] [P] ;
Evoque le fond ;
Dit que le GAEC de [Localité 29] est depuis le 1er janvier 2020 occupant sans droit ni titre des parcelles sises :
- commune de [Localité 33] :
- section ZC n° [Cadastre 7]
- section ZE n° [Cadastre 24] et [Cadastre 26]
- section ZD n° [Cadastre 6]
- section B n° [Cadastre 12]
- commune de [Localité 31]
- section ZA n° [Cadastre 16]
- section ZB n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 22] et [Cadastre 23]
- section ZC n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], [Cadastre 5],
- section ZD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 9]
- commune de [Localité 27]
- section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]
- section ZD n° [Cadastre 8], [Cadastre 10]
- section ZE n° [Cadastre 26]
- sur la commune de [Localité 28] :
- section ZD n° [Cadastre 8] et [Cadastre 11]
Ordonne en conséquence son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt
Condamne le GAEC de [Localité 29] à payer à Mme [F] [P], M. [R] [P] et Mme [U] [P] la somme de 500 euros, par mois, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020 et ce, jusqu'à complète libération des lieux
Condamne le GAEC de [Localité 29] aux dépens de première instance et d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC de [Localité 29] à payer à Mme [F] [P] , M. [R] [P] et Mme [U] [P] la somme globale de 4 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,